Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 23/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 novembre 2022, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGENCE [ H ] ET [ Z ] c/ CAISSE D' ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS, S.A. WAKAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/298
Rôle N° RG 23/00981 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOC
[D] [Z]
Société AGENCE [H] ET [Z]
C/
[E] [S]
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE D ES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CAMTI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mathilde CHADEYRON
— Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de NICE en date du 22 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00860.
APPELANTS
Monsieur [D] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AGENCE [H] ET [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ACCIDENT ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (CAMTI)
signification DA en date du 14/04/2023 acte de transmission à autorité compétente étrangère à étude.
signification en date du 31/07/2023 à personne habilitée à [Localité 5]., demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A. WAKAM venant aux droits de la Société LA PARISIENNE Assurances,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 mai 2009, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie Générali, M. [D] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant une seconde motocyclette, conduite par M. [E] [S], assurée auprès de la SA Wakam, venant aux droits de la société La Parisienne.
M. [D] [Z] a été transporté au service des urgences de l’hôpital [6]. Selon certificat médical du 27 mai 2009, il a subi une ITT de 90 jours, en raison d’un traumatisme du genou gauche (fracture spino-bitubérositaire ouverte), d’un traumatisme de la cheville et du pied droit (entorse du Lisfranc interne et fracture du cuboïde), d’un traumatisme de la main gauche (fracture de la tête du 5ème métacarpien), d’un traumatisme bénin de la main droite, d’un traumatisme bénin de la cheville gauche et d’un traumatisme bénin du coude droit.
Dans un cadre amiable, la compagnie d’assurance de M. [D] [Z], la SA Générali, a missionné le docteur [P], pour l’examiner. Un premier examen a eu lieu le 27 juillet 2009 mais en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [D] [Z], un nouvel examen a été organisé le 24 décembre 2009.
Une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros a été versée par la compagnie Générali, à M. [D] [Z] le 7 aout 2009.
Par acte du 10 juin 2010, M. [D] [Z] a assigné devant le juge des référés M.[E] [S] et la société La Parisienne assurances, en vue d’obtenir l’organisation de mesures d’expertises médicale et comptable afin de déterminer le préjudice corporel et financier, ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de provision, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [D] [Z] de ses demandes d’expertises médicale (en l’état des expertises amiables en cours) et comptable, et a alloué à ce dernier, une provision d’un montant de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Les opérations d’expertises amiables ont repris contradictoirement, réalisées par le docteur [P] pour la compagnie Générali Assurances et par le docteur [X], missionné par la compagnie La Parisienne assurances.
Les médecins ont déposé un rapport d’expertise définitif le 10 juin 2013, aux conclusions suivantes :
Accident du 22/05/2009,
Gêne temporaire totale étendue :
Du 22/05 au 22/08/2009,
Le 01/07/2010,
Du 22/11 au 24/11/2010,
Du 12/04 au 18/04/2011,
Du 16 au 19/08/2011,
Gêne temporaire partielle étendue :
De classe IV du 23/08 au 22/10/2009,
De classe III du 23/10 au 22/11/2009,
De classe II du 23/11/2009 au 21/11/2010,
De classe III du 25/11/2010 au 25/12/2010,
De classe II du 26/12/2010 au 11/04/2011,
De classe III du 19/04/2011 au 15/08/2011,
De classe III du 20/08/2011 au 20/11/2011,
De classe II depuis le 21/11/2011 et jusqu’à la consolidation,
Nécessité d’une tierce personne temporaire à raison de 2h par jour pendant les périodes de gêne temporaire totale ou le blessé n’était pas hospitalisé, et les périodes de GTP de classe IV,et d'1h par jour pendant les périodes GTP de classe III,
Au plan de l’arrêt de travail, il y a lieu de retenir au titre de l’accident :
A temp plein du 22/05 au 22/11/2009,
A mi-temps du 23/11/2009 au 22/03/2010,
Limitation professionnelle partielle du 23/03/2010 au 21/11/2010,
A ¿ temps du 12/04/2011 au 12/07/2011,
A mi-temps du 13/07/2011 au 15/08/2011,
A ¿ temps du 16/08/2011 au 20/11/2011,
A mi-temps du 21/11 au 21/12/2011,
Avec limitation ensuite partielle de l’exercice professionnel dégressive jusqu’à la consolidation,
Souffrances endurées : 5/7,
Date de consolidation : 23/01/2013,
Dommage esthétique : 3/7,
AIPP : 20%,
Les activités d’agrément de tango et de moto ne peuvent plus être reprises du fait de l’accident. Il y a aujourd’hui une gêne pour les activités de jardinage, pouvant justifier le remplacement par un jardinet,
Au plan du retentissement professionnel définitif, celui-ci est uniquement lié aux déplacements devant se faire en voiture alors qu’une grande partie était déclarée en moto précédemment,
Il n’y a pas d’autre dommage ou retentissement aujourd’hui.
Suite au dépôt de ce rapport, par correspondance du 3 janvier 2014, la compagnie d’assurance La Parisienne a formulé une offre d’indemnisation en faveur de M. [D] [Z], sur la base des conclusions médicales des Dr [P] et Dr [X], à hauteur de 68 056 euros.
M. [D] [Z] a soumis le rapport rédigé par les Dr [P] et Dr [X] au Dr [G], médecin conseil, expert rhumatologue, lequel a exprimé, le 2 mai 2014, des critiques concernant l’évaluation du taux de DFP :
— En ce qui concerne la fracture du 1/3 supérieur du tibia gauche ostéosynthésée à plusieurs reprises, les séquelles retenues associent :
Une amyotrophie importante du quadriceps gauche,
Un raccourcissement du membre inférieur gauche,
Un cal vicieux en valgus et recurvatum entrainant un défaut d’axe de la jambe,
Des douleurs mécaniques du tibia gauche, majorées à l’effort et dans certaines postures
Ces éléments justifient d’une AIPP de 25%,
— En ce qui concerne le genou gauche, nous pouvons retenir :
Une hyperextension modérée,
Une hydarthrose chronique modérée intermittente, majorée à l’effort et dans certaines postures et en fin de journée,
Une minime laxité interne,
Une diminution de 15% de la flexion,
D’importants troubles statiques en valgus et recurvatum,
Ces éléments justifient d’une AIPP de 6%,
— En ce qui concerne la cheville gauche, nous pouvons retenir une limitation modérée des flexions dorsale et plantaire, soit AIPP de 2%,
— En ce qui concerne l’examen des pieds, nous pouvons retenir :
Une légère attitude en griffe des orteils plus marquée à gauche avec inversion modérée,
Une légère raideur de la mobilité en flexion gauche,
Un hyper-appui au niveau de la tête du 5e méta et surtout du 1er méta à droite,
Un hyper-appui des 1e, 2e, 3e, et 4e méta à gauche, avec durillons cutanés,
Une hyperesthésie de la face dorsale interne du pied gauche et de la partie médiane de la plante
Soit AIPP de 1%,
— En ce qui concerne la main gauche, nous pouvons retenir :
Un léger raccourcissement du 5e méta avec légère désaxation en varus du 5e rayon,
Une discrète limitation de la flexion de la 5e métacarpo-phalangienne, avec minime diminution de la force pince I-V,
— Il convient également de retenir un syndrome anxieux post-contusionnel, modérée mais net et invalidant. Un avis sapiteur psychiatre pourrait être demandé pour en fixer l’évaluation.
Pour ma part, je retiendrai une AIPP de 4%, à minima.
Au total, il apparait que le taux d’AIPP, a minima, devrait pouvoir être fixé à 39%. Le taux de 20% retenu apparait très sensiblement insuffisant eu égard aux séquelles décrites par les experts, et confirmées dans ce rapport. Par ailleurs, l’aspect des séquelles psychologiques n’a pas été suffisamment pris en compte.'
Sur la base de ce dernier rapport extrajudiciaire, M. [D] [Z] a fait délivrer une nouvelle assignation en référé à l’encontre de M. [E] [S] et de la société La Parisienne assurances, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et d’une mesure d’expertise comptable, afin de déterminer son préjudice financier, et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de provision, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a commis le Dr [A] pour procéder à une expertise médicale de M. [D] [Z], et M. [L] [R], pour procéder à une expertise comptable. Il a également alloué à M. [D] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de provision (portant à 38 000 euros le montant total des provisions perçues), et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [A] a déposé un rapport d’expertise définitif le 10 février 2016.
M. [R], expert-comptable, a déposé son rapport définitif le 8 août 2017.
Par actes des 2 et 4 mai 2018, M. [D] [Z] a assigné au fond la société La Parisienne assurances et la caisse d’assurance maladie accident et maternité des travailleurs indépendants de [Localité 5] (CAMTI), devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 6 septembre 2021, M. [D] [Z] a modifié ses demandes, mentionnant pour la première fois « l’agence [H] et [Z] » comme intervenante volontaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré M. [E] [S] entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] [Z], et son assureur, la SA WAKAM venant aux droits de la SA Parisiennes assurances, tenu à garantie,
Fixé le préjudice de M. [D] [Z] comme suit :
DSA : 53 395,92 ' 2 888,96 euros (part de M. [Z]) = 50 506,96 euros,
PGPA : 77 500 euros,
ATPT : 11 120 euros,
IP : 10 000 euros,
Frais divers, aménagement : 7 872 euros,
DFT : 12 202,50 euros,
SE : 40 000 euros,
PET : 2 500 euros,
DFP : 28 000 euros,
PEP : 8 000 euros,
PA : 8 000 euros,
PS : 5 000 euros,
Soit un total de 97 583,46 euros,
Condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM à payer à M. [D] [Z], les sommes ci-dessus, fixées à son bénéfice, dont à déduire celle de 38 000 euros, déjà perçue à titre de provision, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM, à payer à M. [D] [Z], les intérêts calculés au double du taux légal applicable sur la somme de 68 056 euros, pour la période du 10 novembre 2013 au 3 janvier 2014,
Débouté M. [D] [Z] du surplus de ses demandes,
Déclaré la présente décision commune et opposable à la CAMTI,
Ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
Condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM, à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [D] [Z] et l’agence [H] et [Z] demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. [S] et la société WAKAM, venant aux droits de La Parisienne assurances, à indemniser M. [D] [Z] de l’intégralité des préjudices subis, consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 29 mai 2009, de la manière suivante :
3 388,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Frais divers :
— 10 970 euros de frais de bottiers ,
— 342 euros au titre des frais de traduction,
— 47 688,14 euros au titre des frais de parking,
— 16 422 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
714 904 euros au titre des PGPA à l’agence [H] et [Z], – A titre subsidiaire 714 904 euros au titre des PGPA à M. [Z],
Sursis à statuer pour les dépenses de santé futures,
4 339 997,70 euros au titre des PGPF à l’agence [H] et [Z] – A titre subsidiaire 4 339 997,70 euros au titre des PGPF à M. [Z] – A titre plus subsidiaire 4 002 910,50 euros au titre des PGPF à l’agence [H] et [Z] – A titre subsidiaire 4 002 910 50 euros au titre des PGPF à M. [Z],
35 120 euros au titre des frais de véhicule adapté – A titre subsidiaire, 7 872 euros,
55 908,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
15 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
40 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
9 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Déduire les provisions perçues par M. [Z] en deniers ou quittance,
Juger que ces montants porteront intérêt au double du taux légal, du 22 janvier 2010 au jour du jugement devenu définitif, avec anatocisme,
Condamner solidairement M. [S] et la société WAKAM, venant aux droits de La Parisienne assurances, à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner solidairement M. [S] et la société WAKAM, venant aux droits de La Parisienne assurances, aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût des expertises judiciaires.
****
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [E] [S] et la Société WAKAM venant aux droits de la société La Parisienne assurances, demandent à la cour de :
Dire et juger que la société WAKAM assurances ne discute pas le droit à indemnisation intégral de M. [D] [Z] et déduire des sommes qui seront allouées à M. [Z], les indemnités provisionnelles pour un montant global de 38 000 euros, versées en sa faveur et la somme de 70 375,94 euros, versée au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé les préjudices supportés par M. [Z] et l’Agence [H] et [Z] selon les modalités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 2 888,96 euros,
Frais divers (frais de bottier) : débouté,
Frais divers (frais de traduction) : débouté,
Frais divers (frais de parking) : débouté,
Dépenses de santé futures : poste réservé,
Frais de véhicule adapté : 7 872 euros,
Préjudice économique (PGPA et absence de PGPF) : 77 500 euros,
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Tierce personne définitive : débouté,
Déficit fonctionnel temporaire : 14 364 euros,
Souffrances endurées : 40 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 28 000 euros,
Préjudice esthétique : 8 000 euros,
Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
Préjudice sexuel : 5 000 euros,
Réformer le jugement déféré et allouer à M. [Z] une somme de 5 872,50 euros au titre du poste « Tierce personne temporaire »,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société WAKAM Assurances au doublement des intérêts légaux pour la période du 10 novembre 2013 au 3 janvier 2014 sur la somme de 68 056 euros,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à anatocisme,
Débouter M. [Z] dans sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à tout le moins limiter la somme susceptible de lui être allouée à ce titre à la somme de 2 000 euros,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI),
Condamner la partie succombante aux dépens de la présente instance.
Par courrier adressé à la cour daté du 26 avril 2023, la Caisse sociale de [Localité 5] a indiqué ne pas intervenir à l’instance l’assureur lui ayant déjà dans le cadre d’un protocole réglé sa créance de débours arrêtée à la somme de 50 506,96 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières
écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le droit à indemnisation de M.[D] [Z] n’est pas contesté. La cour examinera donc la seule
liquidation du préjudice corporelle préjudice corporel.
Le Dr [A] a déposé un rapport d’expertise définitif le 10 février 2016, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
Dépenses de santé actuelles : séances de fascia thérapie, et changement de chaussures,
Frais Divers : Honoraires d’assistance à expertise médicale
Aide par tierce personne non médicalisée :
Aide médicalisée : 1h/jour durant la période de DFTP de Cl 4,
Aide non médicalisée : 1h/jour durant la période de DFTP de Cl 3,
Perte de gains professionnels actuels : Evalués par le rapport d’expertise comptable,
Dépenses de santé futures : Si M. [Z] souhaite une ablation de matériel de l’extrémité supérieure de la jambe gauche, l’intervention ainsi que ses suites seront à prendre en charge au titre des suites de l’accident,
Frais de véhicule adapté : M. [Z] avait 5 voitures au moment de l’accident, dont 4 avec une boite automatique, et il a changé la 5ème pour un autre véhicule à boite automatique,
Perte de gains professionnel futurs : évalués par l’expertise comptable,
Incidence professionnelle : M. [Z] signale une pénibilité à l’exercice de sa profession. Rappelons qu’il peut beaucoup moins se déplacer pour voir ses clients, qu’il doit les recevoir dans son bureau, et qu’il ne peut pas rester debout dans les événements sociaux auxquels il est conduit à assister du fait de son métier,
Déficit fonctionnel temporaire :
100% lors des périodes d’hospitalisation, c’est-à-dire du 22/05/2009 au 03/06/2009, le 01/07/2010, du 22/11/2010 au 24/11/2010, du 12/04/2011 au 18/04/2011, et du 16/08/2011 au 19/08/2011, soit 28 jours,
75% : pendant la période ou il était chez lui avec le lit médicalisé, du 23/08 au 22/10/2009, soit 1 mois,
50% : du 23/10 au 22/11/2009, du 25/11/2010 au 25/12/2010, du 19/04/2011 au 15/08/2011, du 20/08/2011 au 20/11/2011, soit 9 mois,
25% du 23/11/2009 au 21/11/2010, du 26/12/2010 au 11/04/2011, et du 21/11/2011 jusqu’à la consolidation,
Souffrances endurées : 5,5/7,
Déficit fonctionnel permanent : 20%,
Préjudice d’agrément : vraisemblable,
Préjudice esthétique permanent : 3/7,
Préjudice sexuel : Pas d’atteinte de l’appareil urogénital, de troubles de la reproduction. M. [Z] signale que la pratique de l’acte sexuel lui est un peu pénible dans certaines circonstances, du fait de sa jambe (retentissement indirect).
M. [R], expert-comptable, a déposé son rapport définitif le 8 aout 2017, énonçant :
« Pour évaluer le préjudice professionnel subi, je dispose seulement des dix dernières années de commissions perçues par M. [Z]. Je ne suis pas informé d’un quelconque changement de structure, de frais supplémentaires au cabinet ou de recrutement pour pallier (à )la défaillance de M. [Z]. Aucune information concernant les probables difficultés subies par le cabinet d’assurances ou les frais engagés pour pallier l’absence de son dirigeant. J’estime que la forte baisse des commissions perçues en 2010 doit être compensée par rapport à la moyenne des dix années dont j’ai connaissance. J’ai aussi constaté que dès 2011, la rémunération perçue par M. [Z] avait affiché une progression normale avec une petite compression en 2014.
Ce calcul se décompose comme suit :
Commissions cumulées de 2006 à 2015, soit 10 ans : 7 695 000 euros,
Se décomposant comme suit :
2006 : 725 000 euros,
2007 : 733 000 euros,
2008 : 785 000 euros,
2009 : 780 000 euros,
Accident du 22/05/2009,
2010 : 692 000 euros,
2011 : 820 000 euros,
2012 : 795 000 euros,
2013 : 800 000 euros,
2014 : 775 000 euros,
2015 : 790 000 euros,
Total perçu : 7 695 000 euros sur 10 ans
Commissions moyennes : 769 500 euros
Commission 2010 : 692 000 euros
Ecart à retenir : 77 500 euros.'
1-Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (62 ans), de la consolidation ( 65 ans), de la présente décision ( 77 ans) et de son activité (agent d’assurance libéral), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond et pour l’indemnisation des postes de préjudices futurs, la cour fera application du barème de capitalisation de la gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d’intérêts de + 0,30%.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [Z] doit être évalué comme suit.
I. Préjudices patrimoniaux
1-1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Les Caisses sociales de [Localité 5] font état de débours à hauteur de 50 506,96 euros.
Les dépenses de santé restées à charge de la victime retenues par le tribunal et qui ne sont pas contestées sont celles de fasciothérapie de 1 400 euros et d’ostéopathie de 1 488,96 euros.
Elles seront confirmées.
Seules les dépenses de kinésithérapie respiratoire de 500 euros sont contestées.
Les intimés s’y opposent en soutenant que l’imputabilité de ces séances à l’accident n’est pas démontrée.
M.[D] [Z] produit un certificat médical du docteur [U] chirurgien qui l’a opéré et qui indique que « dans les suites post- traumatiques sont apparues des raideurs de la chaine musculaire postérieure et une arthrose post-traumatique du pied droit. Un traitement de type Mézière avec exercice respiratoire a été nécessaire en juin 2015 ' ».
Il est exact que cette demande n’a pas été soumise à l’expert judiciaire qui ne l’a pas envisagé. Toutefois, au regard de cette indication médicale qui peut laisser penser que même si ce traitement a été engagé tardivement, il est prescrit à la suite de la raideur de la chaine musculaire constatée par le chirurgien suivant M.[D] [Z]. La facture produite atteste par ailleurs de l’accomplissement des séances. Ces éléments permettent de retenir qu’elles sont en lien avec l’accident de 2009.
Il y a lieu de faire droit à cette demande complémentaire à hauteur de 500 euros.
La part de ce préjudice revenant à la victime sera ainsi fixé à la somme de 3 388,96 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Frais divers :
— Frais de chaussures adaptées
M.[D] [Z] reprend en cour d’appel ses prétentions s’agissant des frais de bottier. Il s’en réfère aux conclusions des experts amiables [P] et [X] du 10 juin 2013 et rappelle que le docteur [A] a retenu la nécessité d’un changement de chaussures en exprimant cependant que le nombre de 40 paires ne pouvait être suivi.
Il produit également l’avis de son chirurgien le docteur [U] qui indique que « les orthèses plantaires augmentent le volume du contenu des chaussures et justifient le changement de chaussures. »
Il ajoute que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit commande de procéder à son indemnisation sans appréciation personnelle de son mode de vie. Ainsi dés lors qu’il justifie avoir engagé ces frais, il est en droit d’en demander d’en être indemnisé.
Les intimés soutiennent pour leur part qu’il n’est absolument pas démontré que l’achat de semelles orthopédiques soit imputables à l’accident et considèrent que c’est bien tardivement que M.[D] [Z] produit le dessin de son chirurgien établi en 2012.
C’est par une motivation pertinente tant en droit qu’en fait que la cour adopte que le tribunal a retenu que la justification médicale en lien avec les séquelles de l’accident des chaussures sur mesure dont le demandeur réclame l’indemnisation n’est pas établie.
Il sera rajouté que :
— le dessin réalisé en 2012 par le docteur [U] concerne l’établissement des prothèses orthopédiques et ne dit rien sur l’éventuelle nécessité du changement de chaussure et encore moins de sa fréquence ;
— en toute hypothèse, seul le besoin résultant de l’accident est indemnisé et le mode de vie personnel de M.[D] [Z] qui le conduit à acheter 26 paires de chaussures faites mains en veau, ne peut être un élément que la cour pourrait retenir dans son appréciation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[D] [Z] de ce chef.
— frais de traduction
S’agissant des frais de traduction, au regard de ce qui a été décidé ci-dessus concernant les chaussures, le jugement sera confirmé en ce qu’il a également rejeté les frais de traduction des factures de chaussures.
— frais de parking
Enfin, concernant les frais de parking, M.[D] [Z] considère que l’accident rendant impossible pour lui le fait de circuler en moto, il est en droit d’obtenir réparation des sommes qu’il doit engager en frais de parking pour son véhicule en se limitant aux frais de stationnement proches de son agence.
Si l’expert judiciaire ne mentionne pas l’impossibilité pour la victime de conduire une moto, cette impossibilité est toutefois retenue par les experts amiables [P] et [Z] auxquels se référèrent toutes les parties pour compléter le rapport d’expertise judiciaire.
Il est par ailleurs attesté par des clients de M.[D] [Z] qu’il se déplaçait pour ses déplacements professionnels à moto.
Ainsi, les frais de stationnement de son véhicule automobile à proximité de son lieu de travail sont en lien avec l’accident puisqu’auparavant il établit par les témoignages produit que pour son activité professionnelle il se déplaçait à moto.
Pour autant, si les frais liés au stationnement sur la période échue du fait de son activité professionnelle peuvent être pris en compte encore faut-il qu’il soit justifiés.
Par ailleurs, concernant la capitalisation demandée, elle est en lien avec l’âge à laquelle M.[D] [Z] cessera son activité. Or à ce jour il n’est pas certain comme il le soutient qu’il pourra travailler jusqu’à la fin de sa vie. Tout au plus la cour peut-elle retenir un âge de départ à 68 ans au regard des éléments du rapport [R] et de la dernière année de commissions retenues soit l’année 2015 et rappelant que l’âge moyen de départ à la retraite au titre des professions libérales et de 64 ans.
Enfin, M.[D] [Z] qui indique avoir une dérogation de sa compagnie pour travailler au-delà de l’âge légal ne produit aucun élément en ce sens. Par ailleurs, le fait qu’il continuera à conduire en dehors de son activité n’induit pas qu’il aura la même utilisation du parking que durant sa vie professionnelle de sorte que les bases sur lesquelles il se fonde pour demander une indemnisation viagère ne sont pas suffisamment étayées.
Ainsi, au regard des justificatifs produits soit sur la période du 30 mars 2010 au 31 janvier 2015 l’indemnisation à laquelle M.[D] [Z] peut prétendre s’établit à la somme de 3 229,29 euros (pièce 20) et aucune période à échoir ne doit être indemnisée.
— sur les frais de l’assistance par une tierce personne pendant l’arrêt de l’activité
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime pendant la maladie traumatique.
Il est par ailleurs constant que indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille (Civ 2e. 17 décembre 2020 n°19-15.969).
S’il est exact que l’expert judiciaire a conclu en page 15 de son rapport à une absence d’aide par tierce personne, il a retenu dans la discussion page 12 que : « une tierce personne non médicalisée a été nécessaire lors du retour de M.[Z] à la maison d’une part pendant la période initiale chez lui où il était immobilisé au lit, il a eu besoin de soins d’infirmière, de kinésithérapie et de fasciathérapie ce qui représentait 1 heure par jour (ceci correspondant à la période de DFT classe 4 soit 2 mois puis une aide temporaire non médicalisée pendant les périodes de DFT classe 3 soit au total 9 mois). Il faut signaler que M.[Z] a en permanence du personnel à la maison mais il faut tenir compte du temps supplémentaire qu’ils lui ont accordé du fait de son immobilisation. »
Cette appréciation est corroborée par l’avis des experts amiables [P] et [X] page 13 de leur rapport du 10 juin 2013.
M.[D] [Z] s’en référant à l’avis du docteur [F] du 10 janvier 2020 qu’il a sollicité, réclame une indemnisation de l’aide humaine temporaire de 3h par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4, et un besoin de 2h par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3.
Les intimés pour leur part demande à la cour de ne retenir que les conclusions de l’expert judiciaire qui sont les seules à avoir fait l’objet contradictoire.
Il sera en effet rappelé que si un avis ou un rapport médical établi non contradictoirement mais qui a été communiqué et soumis à la libre discussion des parties peut servir de base à l’indemnisation d’un préjudice par le juge, c’est à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or en l’espèce les autres éléments de preuve permettant d’établir le besoin en aide humaine temporaire de M. [D] [Z] dont la cour dispose ne vont pas dans le sens de la réclamation à la hausse de la victime et sont convergents.
Par voie de conséquence, la cour retiendra les avis des experts médicaux judiciaire et amiables.
S’agissant du taux horaire de l’indemnisation les parties s’opposent également et la cour retiendra au regard des tarifs habituellement pratiqués dans la région la somme de 23 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi décomposé comme suit:
— période de DFTT hors hospitalisation et de DFT classe 4 soit 141 jours :
(141 j x 2h x 23 euros) = 6 486 euros,
— période de DFTT classe 3 soit 274 jours :
(274 j x 1h x 23 euros) = 6 302 euros,
Soit un total de 12 788 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Comme retenu par le tribunal « l’agence [Z] [H] » ne possède pas de personnalité juridique de sorte qu’elle ne peut être bénéficiaire d’un quelconque préjudice de perte de gains.
M.[D] [Z] fait grief aux premiers juges d’avoir analysé sa perte de gains de manière classique comme pour une personne demeurant sur le territoire français alors que n’existent pas à [Localité 5] l’obligation d’avoir recours à un expert -comptable et d’établir des déclarations sur le revenu par année d’exercice.
Il soutient que sa situation ne doit être analysée que sous l’angle des commissions perçues qui constituent sa rémunération et que la rémunération perçue par M.[H] n’a pas à être prise en compte puisque la SA Générali confirme que leur portefeuille est séparé.
Il ajoute que ses capacités professionnelles lui ont permis sur le petit territoire de [Localité 5] de constituer un véritable réseau de clientèle très intuitu personae qui ne permet pas un remplacement.
Il conteste enfin le rapport d’expertise [R] qui n’explique nullement sa méthode et ne compare pas les pertes avant et après consolidation, et n’a calculé qu’une perte de gains sur l’année 2010 alors que l’expert médical a retenu celle -ci jusqu’en 2013.
Ainsi, s’appuyant sur le rapport de son propre expert M.[W] et sur le fait qu’entre 2001 et 2008 les chiffres des commissions ont doublé et que cette tendance qui démontre une progression permanente, il chiffre à 9,55% la progression annuelle des commissions et considère qu’une moyenne des commissions avant et après l’accident est irrecevable car elle ne prend pas en compte d’évidence cette progression constante.
Il estime ainsi sa perte à la somme de 714 904 euros.
La compagnie d’assurance Wakam s’oppose à la prise en compte du rapport [W] qui n’est pas selon elle probant dés lors qu’il n’a été établi qu’à la seule demande de M. [D] [Z] et qu’aucune élément ne vient confirmer son analyse. Elle rappelle que la charge de la preuve du préjudice subi appartient à la victime qui en l’espèce ne le fait nullement par un rapport contestable qui ne s’appuie sur aucune documentation comptable et notamment un état des production et portefeuilles communiqués par Générali permettant de connaître l’évolution de ceux-ci et des commissions pour les années concernées, et n’indique pas les indemnités journalières perçues par M.[D] [Z] qui dispose d’un contrat de prévoyance indemnisant l’incapacité -invalidité.
Comme rappelé ci-dessus, il est constant que si la cour ne peut refuser d’examiner une pièce versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire.
Ceci étant dit il sera observé que M. [D] [Z] exerçant une profession libérale il lui appartient de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence, d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent en général à courir .
Or le rapport extrajudiciaire produit aux débats s’il indique que la moyenne des commissions n’est pas pertinente en ce qu’elle ne prend pas en compte la progression constante de celles-ci, il n’apporte aucun élément permettant de retenir que cette progression aurait continué à augmenter à hauteur de 9,55% par an et n’aurait pas connu un seuil.
Par ailleurs, comme le souligne l’expert judiciaire rien ne permet d’affirmer que seul l’accident serait responsable de la chute du montant des commissions, d’autres éléments pouvant parfaitement entrée en ligne de compte notamment la réorganisation de l’agence ou la répartition des portefeuilles.
Il sera également observé que les commissions retenues par M.[W] sont nettement supérieures pour les années 2006 à 2015 à celles retenues par l’expert judiciaire bien qu’elles proviennent de M. [D] [Z] ou son conseil sans qu’ils n’aient fait aucune remarque à l’expert judicaire sur ces montants. Le dire du 20 mars 2017 à l’expert ne faisait en effet mention que de la question de la méthode de calcul pas des chiffres retenus.
Enfin, l’annexe du rapport de l’expert extrajudiciaire intitulé « tableau de synthèse des commissions perçues » indique certes une progression des commissions perçues (y compris d’ailleurs pendant la période contemporaine à l’accident) mais mentionne également de nouveaux codes à partir de 2008 relatifs au périmètre des contrats et aux rachats éventuels de portefeuilles d’autres agences. Il n’est enfin donné aucune explication sur les progressions très variables années par années (de + 35% à -6%). M.[D] [Z] affirme ne pas avoir racheté de nouveaux portefeuilles mais il procède par affirmation et n’explique pas pour autant la modification des codes mentionnées au tableau produits.
Ainsi en l’absence ce certitude quant à l’évolution d’une situation stable (sans nouveaux ajouts) il n’est pas possible de suivre M. [D] [Z] dans son raisonnement, la progression constante et permanente sur la période anté-accident et qui se serait poursuivie sans l’accident, ne peut être retenue que dans l’hypothèse où il établirait que les données quant à son périmètre d’intervention (contrats et région d’intervention); collaborateurs supplémentaires, fonctionnement de l’agence etc) n’aurait pas changé.
Il s’en déduit que le calcul de M.[W] n’établit pas contrairement à ce que M.[D] [Z] soutient un préjudice certain imputable à l’accident.
La cour retenant que les parties s’accordent pour prendre comme base de calcul le paramètre commissions perçues représentant les revenus de M. [D] [Z], et constatant que ces revenus étaient irréguliers, déterminera un revenu moyen en fonction des trois années précédant l’accident soit les montants 2006, 2007 et 2008 retenus par l’expert judiciaire et dont M. [D] [Z] n’a pas contesté les valeurs dans son dire à expertise.
La moyenne de commissions perçues antérieurement à l’accident de 2009 s’élèvent à la somme de 747 666,67 euros.
En 2009 il a perçu 780 000 euros et il n’en résulte aucune perte ;
En 2010 il a perçu 692 000 euros, la perte est de 55 666,67 euros ;
En 2011 il a perçu 820 000 euros il n’en résulte aucune perte ;
En 2012 il a perçu 795 000 euros il n’en résulte aucune perte ;
En 2013, soit pour la majorité de l’année, postérieurement à la consolidation, il a perçu 800 000 euros dépassant largement le revenu moyen anté-accident.
Sa perte de gains professionnels future est donc de 55 666,67 euros.
Toutefois, la cour rappelle que les intimés demandent que soit entériné le jugement déféré sur ce poste de préjudice qui a alloué à M.[D] [Z] la somme de 77 500 euros.
Par voie de conséquence, c’est cette dernière somme qui sera retenue et le jugement sera confirmé de ce chef.
1-2 préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures
Ce poste sera conformément à la demande des parties réservé.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calc ul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
La date de consolidation a été fixée le 23 janvier 2013, M. [D] [Z] était alors âgé de 65 ans.
Comme indiqué ci-dessus il ne produit aucun élément permettant de juger qu’il a comme il le prétend, poursuivi son activité au-delà de l’année 2015 soit au-delà de ses 67 ans.
En retenant un revenu moyen de référence de 747 666,67 euros tel que celui retenu au titre des PGPA, sur la période échue et jusqu’en 2015, au regard des montants retenus par l’expert [R] : En 2014 : 775 000 euros et n 2015 : 790 000 euros ;
Il ne démontre aucune perte de gains professionnels future.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle :
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [A] mentionne une pénibilité à l’exercice de sa profession et rappelle qu’il peut moins se déplacer pour rencontrer ses clients et qu’il ne peut rester debout dans les évènements sociaux auxquels il est conduit d’assister pour son métier.
Âgé de 65 ans à la consolidation, M. [D] [Z] avait acquis une solide expérience professionnelle et un très fort réseau. Il était au regard des articles de journaux qu’il produit amené à se déplacer dans le cadre professionnels et pour des évènements en lien avec ce cadre professionnel. Les intimés ne contestent pas la réalité d’une incidence professionnelle mais demandent qu’elle soit limitée à la somme allouée par le tribunal.
M. [D] [Z] souligne à juste titre avoir été contraint de modifier sa manière de travailler en limitant ses déplacements et ses sorties, ne pouvant plus aussi facilement se déplacer qu’auparavant. Il est également fondé à invoquer la pénibilité accrue de ses conditions de travail, ne pouvant plus tenir une posture debout trop longtemps et ayant des difficultés aux déplacements avec une boiterie certes légère.
L’argumentation de M. [D] [Z] est moins convaincante en ce qui concerne l’évaluation de ce préjudice à la somme de 250 000 euros puisqu’il a pu poursuivre son activité et a repris après 6 mois d’arrêt et avant la date de consolidation.
Au regard de ces éléments, ce poste de dommage sera évalué à la somme de 30 000 euros.
Frais de véhicule adapté
Si comme justement retenu par le tribunal aucun expert ne mentionne ce poste de préjudice ni que les séquelles au niveau du membre inférieur nécessitent un véhicule équipé d’une boîte automatique, il n’est pas démontré qu’ils l’aient examiné.
M. [D] [Z] produit l’avis du docteur [F] qui témoigne de son impossibilité désormais de conduire un véhicule à boite manuelle.
Ainsi c’est avec raison que le tribunal a considéré que le préjudice indemnisable imputable à l’accident était l’adaptation du véhicule de M.[D] [Z] qui ne possédait pas de boite automatique soit l’adaptation de la porche 911.
L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’adaptation du véhicule et non sur la perte du prix de revente du véhicule boite manuelle qui n’est pas en lien directe et certain avec le dommage.
Par voie de conséquence, sur la base de 1 600 euros le coût de l’adaptation et de 320 euros annuel renouvelé tous les 5 ans, enfin capitalisé de manière viagère à compter de la décision, le préjudice de M. [D] [Z] auquel les intimés ne s’opposent pas sera fixé à la somme demandée à titre subsidiaire soit 7 872 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne
Il n’est pas contesté que les experts qu’ils soit amiables ou judiciaires n’ont pas retenu ce besoin en aide humaine au-delà de la consolidation.
C’est en effet au titre du préjudice d’agrément que les experts amiables ont retenu une gêne pour les activités de jardinage
M. [D] [Z] soutient que cette appréciation est erronée et que comme l’indique l’avis du docteur [F] il a du fait de ses séquelles notamment de sa difficulté à se tenir debout et de l’instabilité qu’elles induisent, un besoin en aide humaine permanente de 2h par semaine.
Cependant, il lui appartient de démontrer qu’effectivement il a besoin d’une aide pour le jardinage toute l’année au rythme de 2h par semaine. Or il ne produit aucun élément permettant d’appréhender la surface de son environnement d’espaces verts, sa composition et ne rapporte pas la preuve de la réalité du travail à accomplir.
Il sera rappelé enfin qu’à ce jour M. [D] [Z] est âgé de 77 ans et que l’accomplissement de tâche telle que l’entretien des espaces vert se réduit également avec l’âge.
Il sera ainsi débouté de cette demande et le jugement mérite confirmation de ce chef.
II. Préjudices patrimoniaux
2-2 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 28,00 euros par jour au regard de l’activité soutenu de M. [D] [Z] du déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Cette base ayant été retenu par le tribunal la décision qui lui a allouée la somme de 14 364 euros sera confirmée.
Souffrances endurées :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Les multiples fractures, les interventions chirurgicales et la nécessité d’une rééducation fonctionnelle justifient une évaluation de ce poste à la somme de 40 000 euros qui n’est pas contestée
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire :
M. [D] [Z] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4000 euros en rappelant qu’il a été en fauteuil roulant puis a du s’aider de cannes anglaises, a porté un plâtre et a claudiqué pendant de longs mois.
L’expert [A] ne l’a pas retenu mais a en revanche retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7.
L’évaluation de ce poste de préjudice qui est démontré au regard de la réalité des faits énoncés par M. [D] [Z] parfaitement constatés par les experts. Il peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire.
Ainsi il sera accordé à M. [D] [Z] la somme de 4 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
M. [D] [Z] s’en référant à l’avis du docteur [F] qui considère que le taux retenu par l’expert judiciaire de 20% est sous-évalué propose un taux entre 20 et 25%, demande à la cour de calculé le déficit fonctionnel permanent sur la base de 25% et de 1 800 euros du point.
Toutefois, les experts [P] et [X] avaient également considéré que le déficit fonctionnel permanent de M. [D] [Z] devait être évalué à 20%. La cohérence de leurs explications et leur conclusions concordantes conduisent la cour à ne retenir qu’un taux de 20%.
Il sera retenu enfin comme valeur du point la somme de 1 540 euros de sorte que le ce poste de préjudice sera s’établit à la somme de :
20 x 1540 euros =30 800 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice évalué par l’expert judiciaire à 3/7 a été à juste titre apprécié à la somme de 8 000 euros par le tribunal et cette somme sera confirmée.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir'; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [A] de même que les experts amiable [P] et [X] ont admis l’existence de ce préjudice et d’une gêne pour les activités de jardinage et l’impossibilité de pratiquer la danse de tango et la moto.
M. [D] [Z] demande à la cour de prendre en compte qu’il justifie par la production d’attestations convergentes qu’il pratiquait la moto et participer aux soirées d’un club de tango. De même est attestée sa pratique du jardinage dans sa maison de Toscane.
Ce poste a été au regard de l’ensemble de ces éléments évalué de manière pertinente à la somme de 8 000 euros par le tribunal.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Ce poste de préjudice a été évoqué par l’expert [A] reprenant les déclarations de M. [D] [Z]. Il se caractérise par une gêne lors de l’acte sexuel lié aux douleurs au membre inférieur.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 6000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
****
Au total la réparation du préjudice corporel de M. [D] [Z] s’établit de la manière suivante':
— dépenses de santé actuelles : 53 895,92 euros dont 3 3388,96 euros revenant à la victime et 50 506,96 euros au tiers payeur ;
— frais divers : 16 017,29 euros dont :
*frais de parking : 3 229,29 euros ;
*assistance par tierce personne temporaire : 12 788 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 77 500 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 0
— incidence professionnelle : 30 000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7 872 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 14 364 euros ;
— souffrances endurées : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— préjudice sexuel : 6 000 euros.
Le préjudice corporel global de la victime s’établit ainsi à la somme de 280 431,92 euros.
Prestations servies par le tiers payeur : 50 506,96 euros.
La part de l’indemnisation revenant à la victime après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, s’établit à la somme de 229 924,96 euros.
2- Sur la sanction du doublement du taux d’intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur .
L’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’un accident de la circulation d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.
Enfin si à l’expiration du délai légal, l’assureur fait une offre, le doublement du taux d’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci dès lors qu’elle est complète et n’est pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème 14 janvier 2010 pourvoi n° 08-20.502) et il aura pour assiette la somme offerte par cette offre et pour terme la date de cette offre. A l’inverse, si l’offre est jugée insuffisante, la sanction aura pour assiette l’indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assureur a versé des provisions à M. [D] [Z] avant l’expiration du délai de 8 mois le 22 janvier 2010. Toutefois, la société Wakam ne produit qu’une quittance d’indemnité provisionnelle et il sera rappelé qu’une provision n’est pas une offre provisionnelle en ce que l’offre même provisionnelle doit ainsi être précise, complète et sérieuse au regard des éléments alors connus .
Il s’en déduit que la seule offre qu’ait faite la compagnie d’assurance est celle du 3 janvier 2014. Elle aurait du être présentée soit avant le 22 janvier 2010 ou 5 mois après la notification à l’assureur des éléments de l’expertise amiable le 10 juin 2013 soit le 10 novembre 2013. Elle est donc tardive.
Enfin, cette offre porte certes, sur tous les éléments indemnisables du préjudice sauf à demander des justificatifs pour les postes de pertes de gains professionnels et d’agrément, mais elle est manifestement insuffisante comme le soutient M. [D] [Z] puisqu’elle représente moins d’un tiers des sommes allouées par la cour à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs qu’elle ne mentionne pas au demeurant
Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal et en application des textes rappelés ci-dessus, le point de départ du doublement du taux d’intérêt est le 22 janvier 2010 et la sanction aura pour assiette l’indemnité allouée par le juge hors imputation des créances du tiers payeur soit 280 431,92 euros, et pour terme, la date de la décision devenue définitive soit la date de la présente décision.
3-Sur l’anatocisme
Les dispositions du jugement faisant droit à l’application de l’article 1343-2 du Code civil seront confirmés dés lors que les conditions sont remplies.
4-Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [E] [S] et la SA Wakam sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Ils supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de les condamner in solidum à payer à M. [D] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
— fixé les postes de préjudice d’assistance par tierce personne à 11 120 euros, d’incidence professionnelle à 10 000 euros, de déficit fonctionnel temporaire à 12 202,50 euros, de préjudice esthétique temporaire à 2 500 euros, de préjudice sexuel à 5 000 euros et le total du préjudice corporel revenant à M.[D] [Z] à la somme de 97 583,46 euros;
— condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM à payer à M. [D] [Z], les sommes ci-dessus, fixées à son bénéfice, dont à déduire celle de 38 000 euros, déjà perçue à titre de provision, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum M. [E] [S] et la SA WAKAM, à payer à M. [D] [Z], les intérêts calculés au double du taux légal applicable sur la somme de 68 056 euros, pour la période du 10 novembre 2013 au 3 janvier 2014,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe désormais le préjudice corporel de M. [D] [Z] s’établit de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 53 895,92 euros dont 3 388,96 euros revenant à la victime et 50 506,96 euros au tiers payeur ;
— frais divers :
*frais de parking : 3 229,29 euros ;
*assistance par tierce personne temporaire : 12 788 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 77 500 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 0
— incidence professionnelle : 30 000 euros ;
— frais de véhicule adapté : 7 872 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 0
— déficit fonctionnel temporaire : 14 364 euros ;
— souffrances endurées : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 30 800 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— préjudice sexuel : 6 000 euros ;
Soit la somme totale de 280 431,92 euros ;
Fixe la part de l’indemnisation revenant à M.[D] [Z] après imputation de la créance du tiers payeur et hors provisions déjà versées, à la somme de 229 924,96 euros ;
Condamne in solidum M.[E] [S] et la SA WAKAM à payer à M.[D] [Z] les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 22 janvier 2010 et jusqu’à la date de la présente décision devenue définitive, et sur l’assiette de l’indemnité allouée par la cour hors imputation des créances du tiers payeur et hors provisions déjà versées soit 280 431,92 euros,
Les condamne in solidum à supporter la charge des dépens de l’appel ;
Les condamne in solidum à payer à M.[D] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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