Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 mars 2021, n° 17/07233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-122
N° RG 17/07233 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OJ7G
M. D X
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D DOMMAGES (FGAO)
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D¿ASSURANCE MALADIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur D X
et INTIME
né le […] à SAINT-BRIEUC
La Houssaie
[…]
Représenté par Me Lison RIDARD-DESGUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jehanne COLLARD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
ET APPELANT
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D¿ASSURANCE MALADIE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
**********************
M. D X, né le […], a été victime, le 2 novembre 2013, d’un accident de la circulation au cours duquel il a été gravement blessé.
Alors qu’il circulait en scooter, sur la commune de Loudéac, hors agglomération au lieudit ' Les Rues Roland’ de retour de son travail, son véhicule a été heurté par l’arrière par une voiture dont le conducteur a pris la fuite et n’a pas été identifié.
Le parquet a pris la décision d’un classement sans suite après enquête par la gendarmerie.
Hospitalisé jusqu’au 15 novembre 2013 à Saint-Brieuc où avaient été constatés une fracture fermée bifocale de l’humérus gauche avec paralysie radiale, une entorse cervicale ainsi que des troubles neurologiques et où il a subi une osteosynthèse de l’humérus gauche ainsi qu’un scanner cérébral, M. X a été orienté vers le centre de rééducation de Plémet dans lequel il est demeuré jusqu’au 7 février 2014.
Le docteur Y, assistant M. X et le docteur Z mandaté par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O.), dans un rapport en date du 13 mai 2015, ont conclu à une absence de consolidation.
Par ordonnance de référé en date du 25 février 2016 le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a désigné le docteur A aux fins de décrire le préjudice subi par monsieur D X à la demande de ce dernier et au contradictoire du Fgao et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2016.
Par assignations en date des 21 et 24 octobre 2016, M. X a attrait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Cotes d’Armor devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de liquidation de son préjudice.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son moyen d’irrecevabilité des demandes de M. D X
— fixé ainsi qu’il suit le préjudice subi par M. D X en conséquence de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2013 :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 1.033,11 euros
A déduire créance éventuelle de l’organisme social : mémoire
551,75 euros
Frais divers : 2.700,00 euros
Frais de tierce personne avant consolidation : l0.400,00 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Frais de véhicule adapté : mémoire
Tierce personne viagère : 218.880,00 euros
Préjudice scolaire et de formation : 20.000,00 euros
Incidence professionnelle : 120.000,00 euros
A déduire partie de la créance de l’organisme social : 120.000,00 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 11.825,25 euros
Souffrances endurées : 30.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 170. 100,00 euros
A déduire solde de la créance de l’organisme social
au titre de la rente A.T : 29. 127,24 euros
Préjudice d’agrément : 8.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : l5.000,00 euros
Préjudice sexuel : 25.000,00 euros
A déduire provisions versées : 80.000,00 euros
— constaté que M. X ne formule plus de demande en réparation de sa perte de gains professionnels actuelle
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 80 % des sommes allouées à M. X en réparation de son préjudice
— débouté M. X de ses autres demandes.
Le 16 octobre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2018, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué 25.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réformer le jugement querellé et statuant de nouveau, lui allouer :
* 350.908,81 euros au titre des frais de tierce personne futurs,
*pertes de gains professionnels futurs :
— 619.011,96 euros avant déduction de la créance Cpam au titre de la rente AT,
— 469.884,72 euros après déduction de la créance Cpam au titre de la rente AT,
* 200.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 50.000 euros au titre des souffrances endurées
*231.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En tout état de cause,
— lui allouer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 4.000 euros au titre des frais d’appel dont distraction au profit de Maître Lison Ridard-Desgues, avocat au Barreau de Rennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire la décision à intervenir opposable au Fgao et commune à la Cpam appelée dans la cause.
Le 7 novembre 2017, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a également interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 27 septembre 2017.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2018, il demande à la cour de :
— constater que les appels formés par M. X et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sont limités aux postes d’indemnisation des préjudices suivants :
* besoins en assistance par tierce personne futurs
* incidence professionnelle
* pertes de gains professionnels futurs
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice sexuel
— dire et juger irrecevables les contestations formulées par M. X au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— infirmer partiellement et dans la limite des postes de préjudices critiqués, le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 27 septembre 2017 dont appel,
— limiter l’indemnisation de M. X au titre :
* de l’incidence professionnelle à 50.000 euros de sorte qu’après imputation de la rente d’accident du travail, plus rien ne lui revient à ce titre,
* du déficit fonctionnel permanent après imputation du reliquat de rente d’accident du travail à la somme de 70.972,76 euros,
* du préjudice sexuel à la somme de 15.000 euros,
— débouter M. X de son appel et en conséquence dire et juger, par application du principe de réparation intégrale :
* qu’il n’est pas fondé en sa demande d’évaluation des besoins en assistance par tierce personne après consolidation par capitalisation sur la base de 23.50 euros par heure et une capitalisation viagère sur le barème de la Gazette du Palais de 2018,
* qu’il n’est pas plus fondé en sa demande d’indemnisation des besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation sur la base d’un taux horaire de 23,55 euros totalement injustifié,
* qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 200.000 euros,
* qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs totalement
hypothétiques et encore moins de manière viagère,
* qu’il ne peut prétendre au bénéfice de souffrances endurées pour 50.000 euros,
* qu’il ne peut prétendre obtenir la confirmation de la décision dont appel sur l’indemnisation du préjudice sexuel,
— débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions excédant les offres du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ci-dessus rappelées, au titre des chefs critiqués de la décision dont appel,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 27 septembre 2017 pour le surplus des postes indemnisés,
— dire et juger le Fonds de garantie bien fondé à déduire des montants alloués, le montant des provisions versées dans le cadre de l’ordonnance de référé et de l’exécution provisoire de la décision de première instance pour un total de 386.023,80 euros,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui a été signifiée le 23 janvier 2018 à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Aucun appel n’ayant été interjeté au titre de la condamnation en indemnisation des frais de tierce personne temporaire, celle-ci est devenue définitive et M. X ne présente d’ailleurs plus de demande à ce titre devant la cour.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* sur la tierce personne après consolidation
M. X ne conteste pas que le tribunal a fait une erreur de calcul en lui allouant la somme de 218 880 euros. Il conteste toutefois l’évaluation faite par le tribunal en exposant qu’il convient de calculer son préjudice sur la base de 57 semaines afin de tenir compte des jours fériés, des jours chômés et des congés payés de sorte que le nombre d’heures annuel sera de 5h x 57 semaines = 285 heures, sur la base de 23,50 euros l’heure selon le coût média retenu par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; il précise qu’il convient de calculer les arrérages échus puis de capitaliser les frais futurs en fonction du barème de la gazette du palais 2018.
Le Fonds de garantie expose avoir limité son appel à l’erreur de calcul contenue dans le jugement, demandant à la cour de retenir une annuité calculée sur 57 semaines pour tenir compte des congés payés, un coût horaire de 16 euros correspondant à la jurisprudence habituelle de la cour et la capitalisation avec un euro de rente de 43 sur le fondement du barème de capitalisation de la gazette
du palais de 2016. Il précise que le coût horaire revendiqué par M. X est excessif alors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée et que le montant du Smic horaire brut est de 9,67 euros pour 2016 et s’oppose à l’utilisation du barème 2016 qui aboutit à une augmentation de plus de six points en deux ans.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne cinq heures par semaine après la consolidation fixée au 6 novembre 2015.les parties sont d’accord pour fixer le besoin total en aide humaine annuel à
5hx 57 semaines = 285 heures.
S’agissant d’une aide non spécialisée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un taux horaire de 16 euros.
Il en résulte que s’agissant de l’aide humaine du 6 novembre 2015 au 6 mars 2021, il sera alloué à M. X la somme de :
-285 x 5 x 16 euros = 22 800 euros
— du 7 novembre 2020 au 6 mars 2021 : 285 :12 x4 =95 x16 =1520 euros
soit un total de 24 320 euros.
Pour calculer le préjudice postérieur au 6 mars 2021, il convient d’utiliser le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2018,ainsi que demandé par M. X, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce, pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale.
Soit un coût annuel de 285 x 16 euros =4560 euros qu’il convient de capitaliser sur la base de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 24 ans au 6 mars 2021, soit 47, 230 = 215 368,80 euros.
Le total de la somme allouée à ce titre s’élève en conséquence à la somme de 24 320 + 215 368,80 = 239 688,80 euros.
* sur les pertes de gains professionnels futurs
M. X soutient que ce poste de préjudice ne saurait être rejeté aux motifs que la victime n’était pas complètement inséré dans la vie professionnelle au moment de l’accident. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était apprenti cuisinier sous contrat d’apprentissage, avec une rémunération à hauteur de 25% du Smic la première année et de 37% pour la deuxième année et que du fait de l’accident, il a été placé en arrêt de travail et n’a jamais été en mesure de reprendre son activité. Il ajoute que du fait de ses séquelles, il n’a jamais été en mesure de poursuivre sa carrière de cuisinier et malgré les efforts qu’il a fait, il n’a pas pu retrouver une nouvelle orientation professionnelle, sa reconversion en qualité de chauffeur poids lourd n’ayant pas pu aboutir faute de trouver un employeur ou une école susceptible de l’accueillir alors qu’il lui fallait un véhicule adapté, aucun employeur ne voulant le prendre en contrat d’apprentissage compte tenu de son âge et les emplois qu’il a occupés s’étant terminés au bout de peu de temps. Il expose que le salaire moyen d’un cuisinier est de 1590 euros et qu’il ne pourra prétendre à une rémunération supérieure au smic et ne pourra travailler plus d’un mi-temps ce dont il résulte que son préjudice doit être calculé de la manière suivante : 1590 -575 = 1015 euros par mois soit 1015x 12 = 12 180 euros par an et une perte viagère de 12180 x 50,822 = 619 011,96 euros dont à déduire la rente AT -(27 55,24 + 146 372 ) = 469 884,72 euros.
Le Fonds de garantie rétorque qu’au moment de l’accident, M. B était en apprentissage après un
parcours scolaire assez chaotique, que rien n’indique avec certitude qu’il aurait obtenu son diplôme, ni qu’il aurait trouvé un emploi ou poursuivi dans cette voie, que son préjudice à ce titre n’est pas certain en ce que le rapport d’expertise ne mentionne aucune inaptitude à toute profession ni la nécessité d’un travail à mi-temps.
En l’espèce, au moment de l’accident, M. X était en apprentissage depuis le 1er juillet 2013,soit depuis quatre mois, en vue de l’obtention d’un Cap de cuisinier et il a du cesser cette formation. Aux termes du certificat médical du 9 novembre 2015, le Professeur le Nen a précisé que les séquelles neurologiques complexes au niveau de la main gauche dont souffre M. X sont incompatibles avec la reprise et la poursuite de ses activités de cuisinier.
Par contre, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que l’état de santé de M. X le rendait apte à un travail adapté à temps plein temps en milieu ordinaire, mais sans utilisation manuelle intensive, en évitant les postes à haute exigence manuelle.
Même si M. X éprouve des difficultés à trouver et mettre en place sa réorientation professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucune certitude sur le fait qu’il aurait mené à terme la formation de cuisinier qu’il n’avait commencée que depuis très peu de temps et qu’il n’est pas établi qu’il n’est pas en mesure de trouver une activité professionnelle aussi rémunératrice que celle de cuisinier. Il en résulte que le préjudice invoqué au titre des pertes de gains professionnelles futures n’est qu’hypothétique et que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. X de sa demande à ce titre.
*sur l’incidence professionnelle
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que le handicap définitif dont souffre M. C a un retentissement sur ses capacités et limite ses chances de retrouver un travail. De plus ses séquelles induisent nécessairement une plus grande fatigabilité et créent une dévalorisation sur le marché de l’emploi qui explique les difficultés qu’il rencontre à trouver une situation professionnelle. Compte tenu de ces éléments chez un jeune homme âgé de 19 ans au moment de la consolidation des blessures fixée au 6 novembre 2015, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont alloué à la victime la somme de 120 000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme qui est absorbée par la créance de l’organisme social au titre de la rente accident du travail d’un montant de 149 127,24 euros, dont 29 127,24 euros restent à imputer.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* sur les souffrances endurées
M. X sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros tandis que le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 5,5/7 par l’expert, elles sont caractérisées par les douleurs ressenties lors de l’accident qui a provoqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture fermée de l’humérus gauche déplacée avec atteinte nerveuse d’emblée. M. X a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque vissée, il a été hospitalisé du 3 au 15 novembre 2013 à l’hôpital de Saint Brieuc puis a été pris en charge au centre de réduction de Plemet du 15 novembre 2013 au 7 février 2014. Au cours de sa prise en charge rééducative puis postérieurement, M. X a du être hospitalisé à six reprises pour des interventions et des soins. Ce poste de préjudice a, à juste titre, été évalué à la somme de 30 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent
M. X demande que la somme allouée à ce titre soit portée à 231 000 euros tandis que le Fonds de garantie demande que l’évaluation faite par le premier juge à la somme de 170 000 euros soit confirmée mais qu’il en soit déduit la somme de 99 127,24 euros au titre du reliquat de la rente accident du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que M. X restait atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 42 %, compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation des blessures, il convient de lui allouer la somme de 200 970 euros sur laquelle il y a lieu d’imputer le solde de la rente accident du travail soit 29 127,24 euros, ce dont il résulte qu’il revient à la victime la somme de 171 842,76 euros.
*sur le préjudice sexuel
L’existence d’un préjudice sexuel n’est pas contestée par le Fonds de garantie. Celui-ci est caractérisé par la gêne physique causée par le handicap affectant le bras et la gêne psychologique résultant du handicap sans atteinte à la fonction sexuelle ni atteinte à la fonction de procréation.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a alloué à la victime la somme de 25 000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens ne figurent pas au rang des charges que le fonds de garantie est tenu d’assurer, il convient en conséquence de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public et de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la tierce personne après consolidation et le déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Alloue à M. D X en conséquence de l’accident dont il a été victime le 2 novembre 2013:
— au titre des besoins en assistance tierce personne après consolidation : la somme de 239 688,80 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 200 970 euros sur laquelle il y a lieu d’imputer le solde de la rente accident du travail soit 29 127,24 euros, soit un solde revenant à la victime de 171 842,76 euros,
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et commun à la Cpam des Côtes d’Armor,
Dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est bien fondé à déduire le montant des provisions versées après l’ordonnance de référé et au titre de l’exécution provisoire du
jugement de première instance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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