Rejet 26 avril 1978
Résumé de la juridiction
Régularité de la consultation du Conseil d’Etat sur un décret dès lors que celui-ci ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d’Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier et que le Conseil d’Etat s’est prononcé au vu d’un dossier complet.
L’application aux sociétés de programme de radio et de télévision des dispositions de l’article L.432-4 du code du travail, qui prévoient que des membres du comité d’entreprise assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration des sociétés, n’est pas compatible avec la structure particulière des sociétés de programme eu égard notamment à la composition de leur conseil d’administration. Dès lors, en déclarant que l’article L.432-4 [avant-dernier alinéa] du code du travail n’est pas applicable aux sociétés nationales de programme, le décret du 24 août 1976 s’est borné à tirer les conséquences de l’article 12 de la loi du 7 août 1974 et n’a ni restreint le champ d’application de l’article L.432-4 du code du travail ni méconnu les dispositions de l’article 34 de la constitution.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 26 avr. 1978, n° 04949, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 04949 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007652429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1978:04949.19780426 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. M. Bernard |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour le comite d’entreprise de la societe nationale de television en couleur « antenne 2 », dont le siege est … de l’universite a paris viie, agissant poursuites et diligences de ses representants legaux en exercice, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 octobre 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler pour exces de pouvoir un decret en date du 24 aout 1976 declarant incompatibles avec la structure particuliere et la mission de service public des societes nationales de programme crees par la loi du 7 aout 1974 et par suite inapplicables a ces societes un certain nombre de dispositions non limitatives de la loi du 24 juillet 1966 concernant les societes anonymes et l’article l.432-4 avant-dernier alinea du code du travail ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; vu le decret du 31 juillet 1963 ; vu la loi du 24 juillet 1966 ; vu la loi du 7 aout 1974 ; vu le code du travail ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la consultation du conseil d’etat : considerant que le decret attaque a ete pris apres consultation de la section de l’interieur et de la section sociale reunies en application de l’article 13 du decret du 30 juillet 1963, puis de l’assemblee generale du conseil d’etat, a laquelle l’affaire a ete renvoyee en vertu de l’article 21, 4o du meme decret ; qu’il ne contient aucune disposition differant a la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au conseil d’etat et de celles qui ont ete adoptees par le conseil d’etat ; que le conseil d’etat s’est prononce au vu d’un dossier complet ; que, des lors, le comite requerant n’est pas fonde a soutenir que la consultation du conseil d’etat sur le decret attaque a ete entachee d’irregularites ;
Sur les moyens tires de la violation de l’article 12 de la loi du 7 aout 1974, de l’article l.432-4 du code du travail et de l’article 34 de la constitution : considerant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 7 aout 1974 les societes nationales de programme « sont soumises a la legislation sur les societes anonymes, sous reserve des dispositions de cette legislation incompatibles avec la structure particuliere des societes et les exigences de leur mission de service public » ;
Considerant que l’article l.432-4 du code du travail dispose, dans son avant-dernier alinea : « dans les societes, deux membres du comite d’entreprise, delegues par le comite et appartenant, l’un a la categorie des cadres et de la maitrise, l’autre a la categorie des employes et ouvriers, assistent avec voix consultative, a toutes les seances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les societes ou, en application de l’article l.433-2 ci-apres, il est constitue trois colleges electoraux, la delegation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portee a quatre membres dont deux appartiennent a la categorie des ouvriers et employes, le troisieme a la categorie de la maitrise et le quatrieme a la categorie des ingenieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimiles sur le plan de la classification » ; que cette disposition, bien qu’elle se trouve dans le code du travail et qu’elle s’applique a toutes les societes, doit etre reegardee comme faisant
Partie de la legislation des societes anonymes ; que son application aux societes nationales de programme n’est pas compatible avec la structure particuliere de ces societes, eu egard notamment a la composition de leur conseil d’administration ; que, des lors, en declarant que l’article l.432-4 avant-dernier alinea du code du travail n’est pas applicable aux societes nationales de programme, le decret attaque s’est borne a tirer les consequences de l’article 12 de la loi du 7 aout 1974 et n’a ni restreint le champ d’application de l’article l.432-4 du code du travail, ni meconnu les dispositions de l’article 34 de la constitution, aux termes desquelles « la loi determine les principes fondamentaux… du droit du travail » ;
Sur le detournement de pouvoir : considerant que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Decide : article 1er – la requete du comite d’entreprise de la societe nationale de television en couleur « antenne 2 » est rejetee. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 74-696 du 7 août 1974
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°63-789 du 31 juillet 1963
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.