Rejet 12 octobre 1977
Résumé de la juridiction
Un intervenant de première instance qui est sans qualité pour faire appel est recevable à intervenir en appel. [1], 54-07-02-03 Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier si le préfet a fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret portant règlement d’administration publique du 14 novembre 1966 lorsqu’il décide, en vertu des pouvoirs que lui ont conférés ces dispositions, du caractère sérieux et légitime des motifs invoqués par un office d’habitations à loyer modéré pour s’opposer à la vente d’un appartement. [2] Pour refuser de vendre un appartement à un locataire, un office d’habitations à loyer modéré a fait valoir la nécessité de maintenir cet appartement à usage locatif en raison des circonstances économiques locales. Devant le juge, il a en outre soutenu que l’opération de rénovation urbaine entreprise par une commune rendait nécessaire, compte tenu du montant des loyers demandés dans les immeubles reconstruits, qui appartenaient à la catégorie des immeubles à loyer normal, le maintien à usage locatif de l’ensemble des habitations à loyer modéré existantes pour assurer le relogement des personnes qui occupaient les immeubles détruits, certains locataires d’habitations à loyer modéré pouvant, le cas échéant, occuper les nouveaux immeubles à loyer normal. L’office a ainsi démontré, sans formuler de motifs nouveaux par rapport à ceux que contenait sa décision initiale [RJ1], le caractère sérieux et légitime des raisons de son refus de vendre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 12 oct. 1977, n° 01366, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 01366 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007661141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1977:01366.19771012 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stirn |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Parties : | PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le prefet des hauts-de-seine, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat, le 8 decembre 1975 et le 5 fevrier 1976 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 10 juillet 1975 par lequel le tribunal administratif de paris a annule sa decision en date du 27 juillet 1970 par laquelle il avait decide que l’office public interdepartemental d’habitations a loyer modere de l’essonne, du val-d’oise et des yvelines n’etait pas fonde a refuser de vendre au sieur y… l’appartement qu’il occupait, ensemble rejeter la requete de l’office tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de cette decision; vu la loi du 10 juillet 1965; vu le decret du 14 novembre 1966; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu la loi du 28 decembre 1969; vu le code general des impots;
Sur l’intervention de l’union nationale des federations d’organismes d’habitations a loyer modere : considerant que l’union nationale des federations d’organismes d’habitations a loyer modere a interet au maintien du jugement attaque; que, si l’union est egalement intervenue en premiere instance a l’appui de la requete de l’office interdepartemental d’habitations a loyer modere de l’essonne, du val d’oise et des yvelines, elle etait sans qualite pour faire appel d’un jugement qui a accueilli les conclusions de cette requete; que, dans ces conditions, son intervention est recevable;
Sur la legalite de la decision du prefet des hauts-de-seine en date du 27 juillet 1970 : considerant qu’il appartient au juge de l’exces de pouvoir d’apprecier si le prefet fait une exacte application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du decret portant reglement d’administration publique du 14 novembre 1966 lorsqu’il decide, en vertu des pouvoirs que lui ont conferes ces dispositions legislatives et reglementaires, du caractere serieux et legitime des motifs invoques par un office d’habitations a loyer modere pour s’opposer a la vente d’un appartement; que le tribunal administratif de paris n’a donc pas, dans le jugement attaque, excede sa competence en recherchant si le prefet des hauts-de-seine avait a bon droit refuse de reconnaitre le caractere serieux et legitime des motifs avances par l’office interdepartementale d’habitations a loyer modere de l’essonne, du val d’oise et des yvelines pour refuser de vendre au sieur y… le logement qu’il occupait a sevres;
Considerant que l’office interdepartemental d’habitations a loyer modere de l’essonne, du val d’oise et des yvelines avait fait valoir, dans sa decision de refus de vente, la necessite de maintenir a usage locatif l’appartement occupe par le sieur y… en raison des circonstances economiques locales;
Qu’a l’appui de son recours dirige contre la decision du prefet des hauts-de-seine refusant de regarder un tel motif comme serieux et legitime, l’office a soutenu que l’operation de renovation urbaine en cours dans la ville de sevres rendait necessaire, compte tenu du montant des loyers demandes dans les immeubles reconstruits, qui appartenaient a la categorie des immeubles a loyer normal, le maintien a usage locatif de l’ensemble des habitations a loyer modere existantes pour assurer le relogement des personnes qui occupaient les immeubles detruits, certains locataires d’habitations a loyer modere dont les ressources deviendraient suffisantes pouvant, le cas echeant, occuper les nouveaux immeubles a loyer normal; que l’office … a ainsi demontre, sans formuler de motifs nouveaux par rapport a ceux que contenait sa decision de refus de vendre le caractere serieux et legitime des raisons, tirees des circonstances economiques locales, qui l’avaient conduit a s’opposer a la demande du sieur y…;
Considerant, enfin, que la circonstance que le tribunal administratif a fait etat, dans une partie de son jugement qui est accessoire par rapport au raisonnement qu’il a suivi, d’un plafond de ressources qui ne serait pas fixe par la reglementation applicable a la presente affaire n’est pas de nature a entacher le jugement d’irregularite;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre de l’equipement, qui conclut a ce qu’il soit fait droit a la requete presentee par le prefet des hauts-de-seine et s’est ainsi approprie les conclusions de cette requete, n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule la decision en date du 27 juillet 1970 par laquelle le prefet des hauts-de-seine avait dec x… que les motifs invoques par l’office interdepartemental d’habitations a loyer modere de l’essonne, du val-d’oise et des yvelines pour refuser de vendre au sieur y… l’appartement que celui-ci occupait n’avaient pas un caractere serieux et legitime;
Decide : article 1er – l’intervention de l’union nationale des federations d’organismes d’habitations a loyer modere est admise. article 2 – le recours du ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire est rejete. article 3 – l’etat supportera les depens. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire.
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