Rejet 6 mars 1981
Résumé de la juridiction
[1], 16-05-02-02[1] Travaux dont la réalisation et le financement ont été décidés par deux délibérations du conseil municipal de Dijon ayant pour but d’établir une liaison rapide entre deux voies communales et d’achever ainsi la jonction à l’ouest des boulevards périphériques qui contournent la ville. Bien que le viaduc projeté ainsi que ses voies d’accès se trouvent en partie situés sur le territoire de la commune de Talant l’opération, qui a pour objet direct d’améliorer la circulation urbaine et par conséquent de répondre aux besoins de la population de la ville de Dijon, présente, pour cette dernière, un intérêt communal. Par suite, les délibérations du conseil municipal de Dijon ne portaient pas sur un objet étranger à ses attributions. Absence de nullité de droit. [2], 16-05-02-02[2], 16-09 Le moyen tiré de ce que des travaux de voirie ne seraient pas d’utilité publique [RJ1] ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande en nullité de droit des délibérations du conseil municipal qui en décident la réalisation et le financement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 6 mars 1981, n° 00119, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00119 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 mai 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007670598 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:00119.19810306 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lasserre |
| Rapporteur public : | M. Labetoulle |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire complementaire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 21 juillet 1975 et le 4 novembre 1975, presentes pour : – l’association de defense des habitants du quartier de chevre-morte, dont le siege social est au foyer communal, … a talant cote d’or ; – l’association de defense des riverains dijonnais des boulevards peripheriques, dont le siege social est … a dijon cote d’or et tendant a ce que le conseil d’etat :
1° annule le jugement en date du 20 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete leur demande tendant a l’annulation des arretes en date du 28 juin 1973 et du 14 fevrier 1974 par lesquels le prefet de la cote d’or a refuse de prononcer respectivement la nullite de droit de la deliberation du conseil municipal de dijon en date du 26 mai 1972 decidant de confier a la direction departementale de l’equipement l’etude et la direction des travaux de « bouclage ouest » des boulevards peripheriques et la nullite de droit de la deliberation du meme conseil municipal en date du 18 decembre 1972 autorisant le maire a realiser un emprunt destine a financer ces travaux, ainsi qu’a l’annulation de ces deux deliberations; 2° annule ces arretes prefectoraux et ces deliberations ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code d’administration communale, et notamment ses articles 40, 42 et 43, devenus respectivement articles l. 121-26, l. 121-32 et l. 121-33 du code des communes ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par la ville de dijon :
Considerant que les associations requerantes demandent l’annulation des arretes en date du 28 juin 1973 et du 14 fevrier 1974 par lesquels le prefet de la cote d’or a refuse de declarer nulles de droit les deliberations aux termes desquelles, le 29 mai 1972 et le 18 decembre 1972, le conseil municipal de dijon a, d’une part, confie a la direction departementale de l’equipement les etudes et la direction des travaux de jonction des boulevards peripheriques, a l’ouest de la ville, et autorise le maire a realiser un emprunt de 350.000 f destine a financer la premiere tranche de ces travaux ;
Considerant qu’il resulte de l’article 42 du code de l’administration communale, devenu l’article l. 121-32 du code des communes, que « sont nulles de droit 1° les deliberations d’un conseil municipal portant sur un objet etranger a ses attributions … 2° les deliberations prises en violation d’une loi ou d’un reglement d’administration publique » ;
Considerant que les travaux dont la realisation et le financement ont ete decides par le conseil municipal de dijon ont pour but d’etablir une liaison rapide entre deux voies communales, le boulevard des gorgets et le boulevard des clomiers et d’achever ainsi la jonction, a l’ouest, des boulevards peripheriques qui contournent la ville ; que, bien que le viaduc projete ainsi que les voies d’acces a celui-ci se trouvent en partie situes sur le territoire de la commune de talant, l’operation, qui a pour objet direct d’ameliorer la circulation urbaine et par consequent de repondre aux besoins de la population de la ville de dijon, presente, pour cette derniere, un interet communal ; que le conseil municipal de dijon n’a donc pas, dans ses seances du 19 mai 1972 et du 18 decembre 1972, delibere sur un objet etranger a ses attributions ;
Considerant que si les associations requerantes soutiennent que les deliberations ont ete prises en violation de la loi et des reglements, elles n’assortissent ce moyen d’aucune precision de nature a en permettre l’examen par le juge administratif ; que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Considerant qu’aucune disposition de la loi ou du reglement ne subordonnait l’intervention des deliberations attaquees a un accord prealable du conseil municipal de la commune de talant ;
Considerant que le moyen tire de ce que les travaux ne seraient pas d’utilite publique ne peut etre utilement invoque qu’a l’appui d’une requete dirigee contre la declaration d’utilite publique ou contre un acte pris en execution de cette declaration ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les associations requerantes ne sont pas fondees a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de dijon a rejete leur demande dirigee contre les arretes du prefet de la cote d’or en date du 28 juin 1973 et 14 fevrier 1974 ;
Decide : article 1er – la requete de l’association de defense des habitants du quartier de chevre-morte et de l’association de defense des riverains dijonnais des boulevards peripheriques, est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a l’association de defense des habitants du quartier de chevre-morte, a l’association de defense des riverains dijonnais des boulevards peripheriques, a la ville de dijon et au ministre de l’interieur.
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