Annulation 1 février 1980
Résumé de la juridiction
[3] Le recours devant le ministre de la Santé publique organisé par l’article 34, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. Par suite, dans le cas où, à défaut de décision expresse notifiée dans le délai de six mois, l’autorisation est réputée acquise en vertu du 3e alinéa de l’article 34, et nonobstant l’impossibilité, pour le préfet de région, de rapporter une autorisation acquise dans ces conditions, les tiers intéressés ont la faculté de demander au ministre de statuer à son tour sur la demande d’autorisation et de substituer sa décision à celle du préfet de région [RJ1]. [1] En relevant, dans les motifs d’une décision rejetant une demande d’autorisation d’extension d’une clinique, que "les besoins en lits de chirurgie générale et spécialisée sont satisfaits dans le secteur sanitaire de Thionville", le ministre de la Santé a satisfait à l’obligation qui lui incombait, en vertu de l’article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver sa décision. [2] La Fédération hospitalière de France s’est donné pour objet la défense des intérêts des établissements d’hospitalisation publics. La circonstance que les établissements qui y adhèrent sont regroupés en unions régionales, d’ailleurs dépourvues de la personnalité morale, ne saurait avoir pour effet, eu égard à son caractère, de priver cet organisme de la faculté, ouverte à tous les intéressés par l’article 34 de la loi du 31 décembre 1970, de saisir le ministre de la Santé d’un recours contre toute décision d’un préfet de région autorisant la création ou l’extension d’un établissement sanitaire privé. [4] Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation des besoins de la population à laquelle se livre l’administration lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de création ou d’extension d’un établissement sanitaire privé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er févr. 1980, n° 16592, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16592 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 décembre 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007671356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:16592.19800201 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier |
| Rapporteur public : | M. Bacquet |
| Parties : | CLINIQUE AMBROISE PARE, SOCIETE |
Texte intégral
Vu le recours du ministre de la sante et de la famille, enregistre le 1er mars 1979 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 7 decembre 1978 par lequel le tribunal administratif de strasbourg a annule, a la demande de la societe « clinique ambroise pare », sa decision du 9 fevrier 1977 rejetant la demande d’autorisation d’extension de cette clinique ; 2 rejette la demande presentee par la clinique ambroise pare devant le tribunal administratif de strasbourg ; vu la loi n 70-1318 du 31 decembre 1970 ; vu le decret n 72-923 du 28 septembre 1972 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977.
Considerant que l’article 31 de la loi du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere soumet a autorisation la creation et l’extension de tout etablissement sanitaire prive comportant des moyens d’hospitalisation ; qu’aux termes de l’article 34, alinea 1er, de la meme loi, « l’autorisation visee a l’article 31 ci-dessus est donnee par le prefet de region, apres avis d’une commission regionale de l’hospitalisation. Un recours contre la decision peut etre forme par tout interesse devant le ministre charge de la sante publique, qui statue dans un delai maximum de six mois, sur avis d’une commission nationale de l’hospitalisation » ;
Considerant que le recours organise par l’article 34, alinea 1er, de la loi du 31 decembre 1970 doit etre forme, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu’il suit de la que, dans le cas ou, a defaut de decision expresse notifiee dans le delai de six mois, l’autorisation est reputee acquise en vertu du 3e alinea de l’article 34, et nonobstant l’impossibilite, pour le prefet de region, de rapporter une autorisation acquise dans ces conditions, les tiers interesses ont la faculte de demander au ministre de la sante de statuer a son tour sur la demande d’autorisation et de substituer sa decision a celle du prefet de region ; qu’ainsi, c’est a tort que, pour annuler la decision en date du 9 fevrier 1977, par laquelle le ministre de la sante a lui-meme annule la decision implicite resultant du silence garde par le prefet de la region de lorraine sur la demande d’extension presentee par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » et rejete cette demande, le tribunal administratif de strasbourg s’est fonde sur le caractere definitif des autorisations acquises dans les conditions prevues par l’article 34, alinea 3, de la loi du 31 decembre 1970.;
Considerant toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoques par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » , soit devant le tribunal administratif, soit devant le conseil d’etat.
Sur la recevabilite des recours hierarchiques adresses au ministre de la sante : considerant que la federation hospitaliere de france s’est donne pour objet la defense des interets des etablissements d’hospitalisation publics ; que la circonstance que les etablissements qui adherent a cette « federation » sont regroupes en unions regionales, d’ailleurs depourvues de la personnalite morale, ne saurait avoir pour effet, eu egard a son caractere, de priver cet organisme de la faculte, ouverte a tous les interesses par l’article 34 de la loi du 31 decembre 1970, de saisir le ministre de la sante d’un recours contre toute decision d’un prefet de region autorisant la creation ou l’extension d’un etablissement sanitaire prive ; qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de rechercher si un autre recours, forme contre la meme autorisation par la caisse regionale d’assurance maladie de strasbourg, a ete presente dans des conditions regulieres, le ministre de la sante s’est trouve valablement saisi par le recours de la federation hospitaliere de france.
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le recours forme par la federation hospitaliere de france contre l’autorisation tacite acquise par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » , a la suite de la demande qu’elle avait adressee au prefet de la region de lorraine le 22 decembre 1975, a ete recu par le ministre de la sante le 11 aout 1976 ; que, par suite, la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » , qui a recu notification le 10 fevrier 1977 de la decision par laquelle le ministre de la sante a rejete sa demande, n’est pas fondee a soutenir que cette decision aurait illegalement rapporte une autorisation tacite resultant du silence garde pendant six mois sur le recours de la federation hospitaliere de france.
Sur le moyen tire du defaut de motivation de la decision attaquee : considerant enfin qu’en relevant, dans les motifs de la decision notifiee le 10 fevrier 1977, que « les besoins en lits de chirurgie generale et specialisee sont satisfaits dans le secteur sanitaire de thionville » , le ministre de la sante a satisfait a l’obligation qui lui incombait, en vertu de l’article 31 de la loi du 31 decembre 1970, de motiver sa decision ;
Sur la legalite interne de la decision du ministre de la sante : considerant qu’il ressort de l’examen de la carte sanitaire de la region de lorraine, telle qu’elle est etablie par un arrete du ministre de la sante en date du 31 octobre 1975, publie au journal officiel du 6 decembre 1975, que, compte tenu des equipements existants et autorises a la date de la decision attaquee, les besoins de la population du secteur sanitaire de metz-thionville ne justifiaient pas, a cette date, l’extension projetee par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » ; que c’est des lors par une exacte application de l’article 47 de la loi du 31 decembre 1970 qye le ministre de la sante a rejete la demande de la societe « clinique ambroise pare » .
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le ministre de la sante est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque en date du 7 decembre 1978, le tribunal administratif de strasbourg a annule sa decision rejetant la demande d’autorisation presentee par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de strasbourg en date du 7 decembre 1978 est annule. article 2 : la demande presentee devant le tribunal administratif de strasbourg par la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » est rejetee. article 3 : la presente decision sera notifiee a la societe a responsabilite limitee « clinique ambroise pare » , a la federation hospitaliere de france et au ministre de la sante.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Décret n°72-923 du 28 septembre 1972
- Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
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