Réformation 12 juin 1981
Résumé de la juridiction
[3] Enfant atteint d’hémiplégie partielle depuis sa naissance. Eu égard à l’importance du taux de l’I.P.P. [90 %], à la gravité des troubles dans les conditions d’existence et au préjudice esthétique subi, attribution d’une rente annuelle de 25.000 Frs jusqu’à l’âge de 18 ans. [1] Aucune disposition législative n’interdit au juge, qui est tenu d’assurer une indemnisation intégrale du préjudice, quelles que soient les circonstances économiques, d’indexer les rentes qu’il accorde. [2] Indexation, en l’espèce, de la rente allouée par application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L.455 du code de la sécurité sociale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 12 juin 1981, n° 02569, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 02569 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 février 1976 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007678652 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1981:02569.19810612 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Grévisse |
| Rapporteur public : | Mme Moreau |
| Parties : | Centre hospitalier de Lisieux |
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 6 avril 1976, presentee pour le centre hospitalier de lisieux, … a lisieux calvados et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme le jugement du 3 fevrier 1976 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de caen l’a condamne a verser aux epoux y…, pour leur x… vincent, a partir du 7 juillet 1973 et jusqu’au 27 mars 1988, une rente annuelle de 27.000 f, majoree en proportion des variations du salaire interprofessionnel de croissance, en reparation du prejudice subi a la suite des fautes commises par le centre hospitalier de lisieux lors de l’accouchement de mme y… ; 2° ramene a 8.000 f par an le montant de la rente allouee aux epoux y… pour leur x… vincent, sans indexation ;
Vu le code de la sante ; vu le code de la securite sociale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par le jugement attaque, qui n’est pas conteste sur ce point, le tribunal administratif de caen a declare le centre hospitalier de lisieux entierement responsable de l’infirmite dont souffre le jeune vincent y…, atteint d’hemiplegie partielle depuis sa naissance, le 26 mars 1970 ;
Considerant que le prejudice subi par le jeune y… ne pouvant etre evalue de facon definitive avant la date de sa majorite, c’est a bon droit que le tribunal administratif a decide d’allouer a l’interesse une rente annuelle payable jusqu’au 27 mars 1988 ; que, toutefois dans les circonstances de l’espece, les premiers juges ont fait une evaluation exageree du montant annuel de la rente accordee a la victime ; qu’eu egard a l’importance du taux de l’incapacite permanente partielle, fixe a 90 pour 100, a la gravite des troubles dans les conditions d’existence qui en decoulent et au prejudice esthetique subi par le jeune vincent y…, il sera fait une juste appreciation de la reparation a laquelle celui-ci a droit en lui attribuant une rente annuelle de 25.000 f ;
Considerant qu’aucune disposition legislative n’interdit au juge, qui est tenu d’assurer une indemnisation integrale du prejudice quelles que soient les circonstances economiques, d’indexer les rentes qu’il accorde ;
Considerant qu’il y a lieu en l’espece de decider que la rente allouee sera majoree en lui appliquant les coefficients de revalorisation prevus a l’article l.455 du code de la securite sociale ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du calvados : considerant que la caisse primaire d’assurance maladie du calvados est fondee a demander, en remboursement des prestations qu’elle a servies pour le jeune vincent y… jusqu’au 26 mai 1981 que la somme mise a la charge du centre hospitalier de lisieux par le tribunal administratif soit portee a 301.252,60 f ; que la caisse primaire a droit aux interets de cette somme a compter du 11 septembre 1975, date de la demande initialement presentee par la caisse devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les prestations reglees avant cette date, et a compter du jour de leur reglement effectif en ce qui concerne les autres prestations ;
Considerant que les prestations que la caisse primaire pourra etre amenee a assurer ulterieurement a raison de soins dispenses au jeune vincent y… pour l’infirmite dont il est atteint ne presentent pas un caractere certain ; qu’ainsi, les conclusions de la caisse tendant a l’obtention d’un capital en vue de couvrir ces depenses eventuelles ne peuvent etre accueillies ; qu’il en est de meme des conclusions tendant a ce que soient reserves les droits de la caisse au remboursement des prestations dont s’agit ;
Decide : article 1er : le montant de la rente annuelle que le centre hospitalier de lisieux a ete condamne a verser aux epoux y… pour leur x… vincent, par le jugement du tribunal administratif de caen en date du 13 janvier 1976 est ramene de 27.000 a 25.000 f. Le montant de ladite rente sera majore a compter de la date de la presente decision par application des coefficients de revalorisation prevus a l’article l.455 du code de la securite sociale. article 2 : la somme que le centre hospitalier de lisieux a ete condamne a verser a la caisse primaire d’assurance maladie du calvados par le jugement susvise du tribunal administratif de caen est portee a 301.252,60 f. Cette somme portera interet au taux legal a compter du 11 septembre 1975 pour les prestations reglees avant cette date et a compter du jour de leur reglement effectif pour les autres prestations.
Article 3 : les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de caen en date du 13 janvier 1976 sont reformes en ce qu’ils ont de contraire a la presente decision. article 4 : le surplus des conclusions du centre hospitalier de lisieux, des e1oux y… et de la caisse primaire d’assurance maladie du calvados est rejete. article 5 : la presente decision sera notifiee au centre hospitalier de lisieux, aux epoux y…, a la caisse primaire d’assurance maladie du calvados et au ministre de la sante.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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