Annulation 25 juillet 1980
Résumé de la juridiction
En l’absence de texte réglementant l’usage d’un magnétophone aux fins d’enregistrer les débats des séances publiques des conseils municipaux, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale qu’il tient des dispositions de l’article L.121-16 du code des communes de prendre éventuellement, en ce qui concerne l’utilisation d’un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations. Illégalité d’une décision d’un maire interdisant à un conseiller municipal de procéder à l’enregistrement des débats du conseil municipal, dès lors que l’utilisation que ce dernier avait faite d’un magnétophone lors de précédentes réunions du conseil municipal n’avait pas été de nature à troubler le bon ordre des travaux de cette assemblée et que le motif tiré du trouble et de la gêne que le fonctionnement de l’appareil apportait au maire et à la majorité des élus n’était pas à lui seul, en l’espèce, de nature à justifier légalement cette interdiction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 25 juil. 1980, n° 17844, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17844 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 2 mars 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007676475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:17844.19800725 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Biancarelli |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 14 mai 1979, presentee par m.Sandre lucien, conseiller municipal de la commune de reuilly indre , demeurant … a reuilly, et tendant a ce que le conseil d’etat annule un jugement en date du 2 mars 1979 par lequel le tribunal administratif d’orleans a rejete sa demande qui tendait a l’annulation de la decision verbale du 30 septembre 1977 du maire de reuilly lui interdisant d’enregistrer sur magnetophone les debats de la seance publique du conseil municipal ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’en l’absence de texte reglementant l’usage d’un magnetophone aux fins d’enregistrer les debats des seances publiques des conseils municipaux, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblee municipale qu’il tient des dispositions de l’article l.121-16 du code des communes de prendre, eventuellement, en ce qui concerne l’utilisation d’un magnetophone pendant les deliberations du conseil municipal, et sous le controle du juge de l’exces de pouvoir, les mesures propres a assurer le deroulement normal de ces deliberations ; considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier qu’avant l’ouverture de la seance publique du conseil municipal de reuilly en date du 30 septembre 1977, le maire de cette commune a, par une decision verbale, interdit a m.Sandre, conseiller municipal, de proceder a l’enregistrement des debats du conseil municipal ; que, pour prendre cette decision, le maire s’est fonde d’une part sur la circonstance que l’usage qu’en avait fait m.Sandre au cours des precedentes seances du conseil en date du 7 avril et du 11 juillet 1977 avait porte atteinte a la serenite des debats, d’autre part sur le trouble et la gene que le fonctionnement d’un magnetophone, apportait tant au maire lui-meme qu’a la majorite des conseillers municipaux ;
Considerant qu’il ne ressort pas des pieces versees au dossier que l’utilisation que m.Sandre avait faite de son magnetophone au cours des precedentes reunions du conseil municipal ait ete de nature a troubler le bon ordre des travaux du conseil municipal ; considerant que l’autre motif invoque par le maire n’etait pas, a lui seul et dans les circonstances de l’espece, de nature a justifier legalement la decision d’interdire l’usage d’un magnetophone pendant une seance du conseil municipal ; considerant qu’il resulte de ce qui precede que m.Sandre est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif d’orleans a rejete sa demande qui tendait a l’annulation de cette decision ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif d’orleans en date du 2 mars 1979, ensemble la decision du maire de reuilly, en date du 30 septembre 1977 sont annules. article 2 – la presente decision sera notifiee a m.Sandre, au maire de reuilly, au prefet de l’indre et au ministre de l’interieur.
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