Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1980, 11458, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Dijon 12 décembre 1977
>
CE
Rejet 25 juillet 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure

    La cour a estimé que le procès-verbal avait été établi conformément aux dispositions légales et que la décision de renvoi au tribunal était valide, couvrant ainsi les éventuelles irrégularités.

  • Rejeté
    Absence de contravention

    La cour a jugé que les barrages, bien qu'en dehors de la partie domaniale, étaient susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux et à la navigation, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que l'autorité administrative était tenue d'agir pour faire cesser les atteintes au domaine public, et que le moyen du requérant était inopérant.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 25 juil. 1980, n° 11458, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11458
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux de la répression
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 12 décembre 1977
Textes appliqués :
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 27, 28
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007669686
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:11458.19800725

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1980, 11458, mentionné aux tables du recueil Lebon