Rejet 25 juillet 1980
Résumé de la juridiction
Cyclomotoriste renversé par une voiture venant sur sa gauche, alors qu’il s’était engagé dans un carrefour dont les feux de signalisation étaient éteints sur la voie où il circulait, sans s’être assuré que la voie transversale était libre. Eu égard à l’imprudence ainsi commise, responsabilité de la commune limitée à la moitié des conséquences dommageables de l’accident [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 25 juil. 1980, n° 18695, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 18695 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux recours incident |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 1979 |
| Dispositif : | REJET REJET Recours incident |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007676486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:18695.19800725 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Bellescize |
| Rapporteur public : | Mme Latournerie |
| Parties : | LA VILLE DE, LA VILLE DE MARSEILLE |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 juin 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 14 septembre 1979, presentes pour m.Georges pipyn, demeurant … a marseille 8e, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du tribunal administratif de marseille en date du 5 avril 1979 ; 2 decide que la responsabilite de l’accident dont le requerant a ete victime le 23 fevrier 1974 incombe integralement a la ville de marseille, en consequence condamne celle-ci a reparer l’entier prejudice a lui cause ; confirme le jugement en ce qu’il a ordonne une expertise medicale, dans les termes du jugement et condamne la ville de marseille a lui verser une indemnite provisionnelle de 20.000f ;
Condamne la ville de marseille a tous frais et depens ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu le code de la route ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, le 23 fevrier 1974 vers 9 h 20, un velomoteur conduit par m.Pipyn a heurte au carrefour des rue d’antoine, de ruffi et cazemajou a marseille un vehicule automobile venant de sa gauche ; que cette collision est en relation directe de cause a effet avec le dereglement du systeme de signalisation automatique en place a ce carrefour et dont, au moment ou m.Pipyn s’est engage dans ce carrefour, les feux etaient eteints dans le sens emprunte par lui alors qu’ils etaient allumes au vert dans le sens emprunte par l’automobiliste qu’il a heurte ; que, dans ces conditions, la ville de marseille ne peut etre regardee comme ayant rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie publique dont le systeme de signalisation constitue une dependance ; qu’elle n’est donc pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de marseille a declare sa responsabilite engagee ; considerant toutefois que m.Pipyn a commis une imprudence en ne s’assurant pas que la voie transversale etait libre ; qu’eu egard a la faute qu’il a commise il sera fait une juste appreciation de la part de responsabilite qui doit etre mise a la charge de la ville de marseille en limitant la condamnation de celle-ci ala moitie de la reparation des consequences dommageables de l’accident, que, par suite, ni m.Pipyn, ni la ville de marseille ne sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque le tribunal administratif de marseille a condamne la ville a supporter la moitie de la reparation des consequences dommageables de l’accident ; considerant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, d’accorder la provision demandee par m.Pipyn ;
Decide : article 1er : la requete de m.Pipyn et le recours incident de la ville de marseille sont rejetes. article 2 : la presente decision sera notifiee a m.Pipyn, a la ville de marseille et au ministre de l’interieur.
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