Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 novembre 1980, 18274, publié au recueil Lebon
TA Versailles 31 janvier 1979
>
CE
Annulation 5 novembre 1980

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 206-2 du code général des impôts

    La cour a estimé que la société civile a agi pour son propre compte et ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 1655 ter, rendant ainsi légitimes les impositions supplémentaires.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 1649 quinquies e du code général des impôts

    La cour a jugé que le tribunal administratif a erré en considérant que les impositions avaient été établies en violation de cet article, car l'administration n'avait pas donné une interprétation formelle du texte fiscal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait déchargé M. A de ses impositions sur le revenu pour les années 1967 à 1971. Le ministre invoquait l'article 206-2 du code général des impôts, soutenant que la société civile, en raison de son activité commerciale, devait être soumise à l'impôt sur les sociétés. Le Conseil d'État casse le jugement du tribunal administratif, considérant que la société ne relevait pas de l'article 1655 ter et que M. A ne pouvait pas imputer le déficit de cette société sur son revenu global. La décision du tribunal est donc annulée et les impositions sont remises à la charge de M. A.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 5 nov. 1980, n° 18274, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 18274
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 31 janvier 1979
Textes appliqués :
CGI 156

CGI 1649 quinquies E

CGI 1655 ter CGI 206 2

Instruction 1975-11-03 directeur général des impôts

Dispositif : Annulation totale Droits maintenus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007617611
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:18274.19801105

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 novembre 1980, 18274, publié au recueil Lebon