Annulation 3 mai 1982
Résumé de la juridiction
Secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports ayant mis fin aux fonctions de Mme V., institutrice détachée auprès de son administration dans un emploi de contractuel, et l’ayant, par la même décision, remis à la disposition du ministre de l’éducation avant le terme normal d’achèvement de son contrat.
Aucune disposition du décret du 29 avril 1963 portant statut du personnel contractuel des cadres techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports, applicable à l’intéressée, n’autorisant l’administration à résilier un contrat avant son terme si ce n’est pour motif disciplinaire, la décision mettant fin aux fonctions d’agent contractuel de Mme V. est en l’absence de motif disciplinaire entachée d’illégalité [RJ1].
Le Conseil d’Etat, ayant annulé la décision mettant fin aux fonctions d’agent contractuel de Mme V., annule par voie de conséquence la décision remettant l’intéressée à la disposition de son administration d’origine.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 mai 1982, n° 05293 12723 12652, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 05293 12723 12652 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale Annulation partielle Rejet Non-lieu à statuer |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007668326 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ourabah |
| Rapporteur public : | M. Franc |
Texte intégral
Requête n° 05.293 de Mme X… tendant :
1° à l’annulation du jugement du 7 octobre 1976 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigée contre une décision du 19 décembre 1975 confirmée le 9 janvier 1976 du secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports mettant fin à ses fonctions d’agent contractuel et la remettant à la disposition du ministre de l’éducation ;
2° à l’annulation des décisions des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 ;
Requête n° 12.723 de la même tendant :
1° à l’annulation de l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 1978 rejetant comme tardive une seconde demande formée contre la décision du 19 décembre 1975 du secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports en tant que cette décision la remet à la disposition du ministre de l’éducation ;
2° à l’annulation de ladite décision ;
Recours n° 12.652 du ministre de l’éducation tendant :
1° à l’annulation de l’article 3 du jugement du 23 mars 1978 du tribunal administratif d’Annecy annulant un arrêté du recteur de l’académie de Nancy-Metz du 27 avril 1976 prononçant la radiation de Mme X… du corps des instituteurs ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif contre l’arrêté du 27 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 29 avril 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction . .
Sur la requête de Mme X… n° 05.293 : Cons. que, par une décision du 19 décembre 1975 confirmée le 9 janvier 1976, le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports a mis fin aux fonctions d’agent contractuel de Mme X… qui avait été détachée auprès de son administration par le ministre de l’éducation et l’a remise à la disposition de ce dernier ; que Mme X… a déféré ces décisions au tribunal administratif de Nancy qui a statué par un jugement du 7 octobe 1976 ;
Sur les conclusions de Mme X… dirigées contre les décisions des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 en tant qu’elles mettent fin à ses fonctions d’agent contractuel : Cons. que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur celles-ci ;
Cons. qu’en vertu de l’article 5 du décret du 29 avril 1963 portant statut du personnel contractuel des cadres techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports « les agents des cadres techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports sont recrutés par contrats établis pour une durée de un ou trois ans renouvelables » ; qu’aucune disposition de ce décret n’autorise l’administration à résilier un contrat avant son terme si ce n’est pour motif disciplinaire ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que Mme X… a été recrutée à compter du 1er octobre 1972 comme agent contractuel des cadres techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports et que le terme de son troisième contrat, lequel ne comportait aucune clause de résiliation, était fixé au 1er octobre 1976 ; que, dans ces circonstances, les décisions du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 mettant fin à ses fonctions d’agent contractuel à compter du 1er janvier 1976 sont en l’absence de motif disciplinaire, entachées d’illégalité, et doivent être annulées ;
Sur les conclusions de Mme X… dirigées contre les décisions des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 en tant qu’elles la remettent à la disposition du ministre de l’éducation : Cons. que la présente décision du Conseil d’Etat annulant les décisions mettant fin aux fonctions d’agent contractuel de Mme X…, il y a lieu, par voie de conséquence d’annuler pour excès de pouvoir les décisions remettant l’intéressée à la disposition du ministre de l’éducation ;
En ce qui concerne les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Cons. que le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 octobre 1976 a été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
Sur la requête de Mme X… n° 12.723 : Cons. que par cette requête, Mme X… se borne à demander l’annulation de l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 mars 1978 en tant qu’il rejette comme tardive une seconde demande qu’elle avait formée contre la décision du 19 décembre 1975 du secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports en tant qu’il la remet à la disposition du ministre de l’éducation ; que cette mesure étant annulée par la présente décision il n’y a lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête n° 12.723 ;
Cons. que si, dans un mémoire enregistré le 20 septembre 1978, Mme X… étend les conclusions de la requête n° 12-723 à l’annulation dans son ensemble de l’article 4 précité, ces conclusions présentées après l’expiration du délai d’appel sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur le recours du ministre de l’éducation n° 12.652 : Cons., que par un arrêté du Recteur de l’académie de Nancy-Metz en date du 3 mars 1976, qui vise l’arrêté du 2 mars 1976 réintégrant Mme X… au ministère de l’éducation, et qui a été notifié à l’intéressée le 15 mars 1976, Mme X… a été nommée à l’école maternelle de Laxou ; qu’après les deux mises en demeure que lui a adressées le Recteur les 19 et 29 mars 1976 et qui l’informaient qu’elle serait radiée des cadres si elle ne déférait pas à l’ordre de reprendre ses fonctions, Mme X… n’a pas rejoint son poste ; que l’irrégularité prétendue de l’arrêté du 3 mars 1976 n’autorisait pas Mme X… à s’abstenir d’exercer les fonctions qui lui avaient été assignées ; que si elle allègue l’état de sa santé à l’époque considérée, elle a refusé de produire un certificat médical ; que, dans ces conditions, en ne déférant pas aux mises en demeure qui lui étaient adressées, elle a rompu le lien qui l’unissait au service ; qu’ainsi, le Recteur de l’académie de Nancy-Metz a pu légalement, par l’arrêté du 27 avril 1976, constater que Mme X… avait abandonné son poste et prononcer sa radiation des cadres sans observer la procédure disciplinaire ; que, dès lors, c’est à tort que, par l’article 3 du jugement du 23 mars 1978, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de cet arrêté ;
annulation du jugement du 7 octobre 1976 et des décisions des 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976 ; dépens de première instance à la charge de l’Etat ; annulation de l’article 3 du jugement du 23 mars 1978 ; rejet de la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif contre l’arrêté du 27 avril 1976 ; non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme X… n° 12.723 ; rejet du surplus des conclusions de cette requête .
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