Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 février 1982, 12143 12317, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Nancy 2 mars 1978
>
CE
Rejet 19 février 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de la ville de Saint-Max

    La cour a estimé que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande de la ville de Saint-Max, indépendamment de la procédure de liquidation.

  • Rejeté
    Non prise en compte des observations de l'architecte

    La cour a jugé que les observations avaient été déposées après la clôture de l'instruction, et que le tribunal n'était pas tenu de les prendre en compte.

  • Rejeté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les désordres étaient dus à une insuffisance des fondations et que leur origine n'avait pas pu être décelée avant la réception, engageant ainsi la responsabilité des constructeurs.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. Y et la société Geep-Industries contre un jugement du tribunal administratif de Nancy les déclarant responsables des désordres affectant le groupe scolaire Victor-Hugo. M. Y invoquait une irrégularité de jugement, tandis que Geep-Industries contestait la compétence du tribunal administratif. Le Conseil d'État rejette ces moyens, affirmant que le tribunal était compétent selon les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, et que le jugement avait respecté les règles de procédure. Il confirme la responsabilité des requérants et capitalise les intérêts dus à la ville de Saint-Max.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 19 févr. 1982, n° 12143 12317, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 12143 12317
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 2 mars 1978
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
AB.JUR. S.A. Geep Industries et ville de Besançon, 15/05/1981, 04479
. Cassation commerciale, 17/11/1975, Bulletin IV, 266 p. 219
Simonnet et autres, 29/01/1982, 09792
Confère :
Cardona et Souchon, es-qualités, 10/12/1980, T. p. 852
Textes appliqués :
Code civil 1154

Code civil 1792

Code civil 2270

Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56, art. 47

LOI 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 39, art. 40, art. 41

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007670891

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
  2. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  3. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
  4. Code civil
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 19 février 1982, 12143 12317, mentionné aux tables du recueil Lebon