Annulation 1 décembre 1982
Résumé de la juridiction
Le président du tribunal administratif ayant décidé, en application de l’article R. 114 du code des tribunaux administratifs, de porter l’affaire en jugement sans instruction, le ministre délégué chargé du budget n’a pas été mis à même de se prévaloir, à l’encontre de la créance que M. A. a entendu faire valoir contre l’Etat, de la prescription quadriennale qu’il devait invoquer, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968, avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. Annulation du jugement et renvoi de l’affaire au tribunal administratif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 2 ss-sect. réunies, 1er déc. 1982, n° 43771, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 43771 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 14 mai 1982 |
| Dispositif : | Annulation totale renvoi |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007679685 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:43771.19821201 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lecat |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
Texte intégral
Vu, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 juillet 1982 le recours du ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget, tendant a ce que le conseil d’etat annule le jugement en date du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de saint-denis de la reunion a annule la decision implicite de rejet resultant du silence garde par le tresorier payeur general de la reunion sur la demande de m. X… tendant a ce que le mode de calcul de l’index de correction soit modifie et que lui soit attribue une indemnite en reparation du moins-percu depuis le 4 fevrier 1974, et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 31 decembre 1968 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’aux termes de l’article r. 114 du code des tribunaux administratifs : « lorsqu’il apparait au vu de la requete introductive d’instance que la solution est d’ores et deja certaine, le president peut decider qu’il n’y a pas lieu a instruction… » ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 decembre 1968 relative a la prescription des creances sur l’etat : « l’administration doit, pour pouvoir se prevaloir, a propos d’une creance litigieuse, de la prescription prevue par la presente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degre se soit prononcee sur le fond » ;
Considerant que la creance que m. X… a entendu faire valoir contre l’etat que sa demande adressee le 31 decembre 1980 au tresorier payeur general de la reunion, est afferente a une periode commencant le 4 fevrier 1974 et est, en tout etat de cause, partiellement atteinte par la prescription dont le ministre pouvait se prevaloir jusqu’au prononce du jugement ; que le ministre delegue charge du budget est des lors fonde a soutenir que la solution du litige ne pouvait etre tenue pour certaine au vu de la requete introductive d’instance et qu’en decidant d’appliquer l’article r. 114 le president du tribunal administratif de saint-denis de la reunion a entache le jugement d’un vice de procedure ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de saint-denis de la reunion ;
Decide : article 1er – le jugement susvise du tribunal administratif de saint-denis de la reunion est annule. article 2 – l’affaire est renvoyee devant le tribunal administratif de saint-denis de la reunion. article 3 – la presente decision sera notifiee au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget et a m. X….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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