Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 33546, inédit au recueil Lebon
TA Paris 27 novembre 1980
>
CE
Rejet 29 juillet 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts

    La cour a estimé que Monsieur X, en tant qu'associé de la société, ne pouvait pas se considérer comme un tiers et que les sommes perçues étaient bien des revenus distribués imposables.

  • Rejeté
    Existence d'un prêt consenti à un tiers

    La cour a jugé que l'absence de preuve de la réalité de la créance et des diligences pour récupérer le montant de celle-ci ne soutenait pas les affirmations de Monsieur X.

  • Rejeté
    Inexistence de revenus distribués

    La cour a confirmé que les versements effectués par la société à Monsieur X n'avaient pas de contrepartie réelle et devaient être considérés comme des revenus distribués imposables.

Commentaire1

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1RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Distributions en…
BOFiP · 12 septembre 2012
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 29 juil. 1983, n° 33546
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 33546
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 1980
Textes appliqués :
CGI 109 1
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007620026
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1983:33546.19830729

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 29 juillet 1983, 33546, inédit au recueil Lebon