Rejet 29 juillet 1983
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 29 juil. 1983, n° 33546 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 33546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007620026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:33546.19830729 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Quandalle |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Racine |
Texte intégral
Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 17 avril 1981, et le memoire complementaire enregistre le 3 aout 1981, presentes pour m. X… , demeurant . . . , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 27 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge du complement d’impot sur le revenu auquel il a ete assujetti au titre de l’annee 1974 dans les roles de la ville de . . . ; 2° lui accorde la decharge du complement d’imposition conteste ; vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que m. X… , associe et directeur salarie de la societe a responsabilite limitee "f… , a percu de celle-ci, en 1974, en trois versements successifs, la somme de 333 020 f que l’administration a imposee entre ses mains comme un revenu distribue ; que m. X… soutient que cette somme n’avait pas ce caractere ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le tribunal, qui n’etait pas tenu de repondre a tous les arguments exposes par le contribuable a l’appui des moyens de sa requete, a suffisamment motive le rejet du moyen du requerant tire de ce que les dispositions de l’article 109-1-2° du code general des impots n’etaient pas applicables en l’espece ;
Sur le bien-fonde de l’imposition : considerant qu’aux termes de l’article 109-1 du code general des impots : « sont consideres comme revenus distribues : … 2° toutes les sommes ou valeurs mises a la disposition des associes, actionnaires ou porteurs de parts et non prelevees sur les benefices » ;
Considerant, d’une part, qu’il est constant que m. X… etait associe de la societe « f… » ; que, par suite, il n’est pas fonde a soutenir, pour eluder l’application des dispositions precitees de l’article 109-1-2° , qu’il devait etre regarde comme un tiers par rapport a la societe ;
Considerant, d’autre part, que la societe « f… » a enregistre au 31 decembre 1973 dans un compte ouvert au nom de m. … , domicilie en … , et repris au passif de son bilan parmi les comptes « crediteurs divers » des commissions d’un montant de 193 020 f et un versement en especes de 140 000 f effectue le 6 aout 1973 a son compte bancaire, soit au total 333 020 f ; qu’en 1974 la societe a emis successivement trois cheques de 208 000 f, 60 000 f et 65 020 f, soit au total 333 020 f, qui ont ete portes en comptabilite au debit du compte de m. X… ; que, toutefois, une verification a permis a l’administration de constater que, contrairement aux enonciations des ecritures comptables et aux mentions portees sur le talon des cheques, le beneficiaire de ces versements avait ete en realite m. X… . que celui-ci ne conteste pas avoir percu ces sommes, mais entend justifier l’operation par l’existence d’un pret qu’il aurait consenti a m. A… et pour lequel il aurait subroge la societe dans ses droits afin de permettre a celle-ci d’operer une compensation entre la creance que le contribuable detenait sur m. A… avant subrogation et celle que ce dernier avait sur la societe ; que, selon le requerant, le versement en especes de 140 000 f effectue par m. … au compte bancaire de la societe en 1973 n’aurait eu pour objet que de permettre cette operation, en sorte que les fonds dont il s’agit, loin d’avoir ete mis a la disposition de m. X… , au sens de l’article 109-1-2° precite, n’auraient ete que la contre-partie d’une operation de subrogation suivie d’une compensation de creances ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que l’acte sous seing prive qui constate le pret consenti par m. X… a m. A… en prevoit le remboursement assorti des interets avant le 31 decembre 1965 ; que pareille convention, alors que le requerant ne fait etat ni d’une convention prorogeant le pret jusqu’en 1974, ni d’ailleurs de diligences quelconques pour recuperer le montant de sa creance, a supposer qu’elle n’ait pas ete remboursee au 31 decembre 1965, ne donne aucun soutien utile aux affirmations de m. X… ; que la creance qu’aurait detenue m. … sur la societe est egalement entachee d’incertitude dans la mesure ou l’origine de 140 000 f verses en especes sur le compte bancaire de cette societe ne peut etre attestee et ou la realite des commissions inscrites au passif de la societe n’a pu etre justifiee ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que l’administration est fondee a soutenir que les versements d’un montant total de 333 020 f fait par la societe a m. X… en 1974 n’avaient pas de contre-partie reelle et qu’ils devaient, par suite, etre regardes comme des sommes mises a la disposition d’un associe et non prelevees sur les benefices au sens de l’article 109-1-2° precite du code et, par suite, comme des revenus distribues imposables au nom du contribuable ; qu’il suit de la que m. X… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande ;
Decide : article 1er – la requete de m. X… est rejetee. article 2 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
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