Annulation 21 octobre 1983
Résumé de la juridiction
La circonstance que M. B. ait pu avoir, dans le passé, à l’occasion d’instances devant les juridictions administratives, communication de deux notes administratives, rédigées antérieurement à l’instruction de la mesure de mise en position de non-activité dont il a été l’objet, n’est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer photocopie de ces documents, dès lors qu’il n’est pas établi que M. B. en avait reçu précédemment copie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 8 ss-sect. réunies, 21 oct. 1983, n° 38000, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 38000 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 août 1981 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007715051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:38000.19831021 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hadas-Lebel |
| Rapporteur public : | M. Cazin d’Honincthun |
Texte intégral
Requête de M. X… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 12 août 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre une décision du ministre de la défense refusant de donner suite à l’avis favorable émis par la commission d’accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de documents administratifs le concernant :
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 17 juillet 1978 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les observations produites par le ministre de la défense n’ont été enregistrées que le jour même de l’audience du 12 août 1981 et n’ont pu être communiquées à M. X…, elles se bornaient à se référer aux précédentes observations produites par le ministre devant le tribunal, sans apporter d’éléments nouveaux ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu’à la date du 12 août 1981 l’affaire était en état d’être jugée et n’ont pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Cons. qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 " l’accès aux documents administratifs s’exerce : a par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n’en permet pas la reproduction ; b sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite … . Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification du refus de communication prévue à l’article 7 » ;
Cons. que le ministre de la défense ne conteste plus en appel que M. X… avait droit à la communication des deux notes administratives, en date des 27 février et 25 mars 1946 rédigées antérieurement à l’intervention de la mesure de mise en position de non-activité dont il avait été l’objet ; que la circonstance que l’intéressé ait pu avoir, dans le passé, communication de documents dont s’agit à l’occasion d’instances devant les juridictions administratives n’est pas de nature à justifier légalement le refus de délivrer photocopie de ces documents qui lui a été opposé par le ministre de la défense ; que, dès lors, M. X…, dont il n’est pas établi qu’il avait reçu précédemment copie des documents litigieux, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 août 1981, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a, contrairement à l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs, refusé de communiquer les documents dont s’agit ;
annulation du jugement et de la décision implicite de rejet .
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