Réformation 18 mars 1983
Résumé de la juridiction
Stipulation des cahiers des charges ayant pour objet de mettre à la charge de l’entreprise la responsabilité des dommages entraînés par la conduite ou les modalités d’exécution des travaux. Responsabilité de l’entrepreneur non engagée en cas de force majeure ou de faute lourde commise par le maître de l’ouvrage dans la conception des travaux ou leur direction [1]. En l’espèce, la ville d’Avignon, dont les services techniques n’ont pas signalé à l’entreprise qui réalisait pour son compte des travaux de voirie l’existence de ruisseaux souterrains dans le sous-sol de la ville, a commis une faute lourde. Condamnation de l’entreprise à garantir la ville à concurrence seulement de 50 % des dommages subis par un tiers, dont l’immeuble a dû être démoli à la suite de l’effondrement de la voûte d’un canal souterrain provoqué par les travaux de voirie.
Si l’indemnité susceptible d’être allouée à un propriétaire en réparation des préjudices de toute nature résultant de la destruction de son immeuble ne peut normalement excéder la valeur vénale [2], elle peut néanmoins inclure les frais de démolition, dans le cas où cette démolition est la conséquence directe des travaux publics à l’origine des dommages.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 18 mars 1983, n° 18053 18382, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 18053 18382 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 1979 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007660336 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ourabah |
| Rapporteur public : | M. Robineau |
| Parties : | Société chimique routière et entreprise générale S.C.R.E.G. et autre |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 18 053, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 25 mai 1979, et le memoire complementaire enregistre le 12 septembre 1979, presentes pour la societe chimique routiere et entreprise generale s.C.r.E.g. dont le siege social est … a paris 5e representee par son president-directeur general en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 27 mars 1979, par lequel le tribunal administratif de marseille l’a condamnee solidairement avec la ville d’avignon vaucluse a reparer la moitie des consequences dommageables resultant pour les consorts y… de la demolition de leur immeuble et a decide que ladite entreprise releverait la ville d’avignon des condamnations prononcees contre cette derniere a cette occasion ; 2° rejette la demande presentee par les consorts y… devant le tribunal administratif de marseille ;
Vu 2° sous le n° 18 382, la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 juin 1979, et le memoire complementaire enregistre le 21 janvier 1981, presentes pour mme x… nee a… et m. A… roger, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° reforme le jugement du 27 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de marseille n’a condamne la ville d’avignon vaucluse et l’entreprise s.C.r.E.g. Qu’a la moitie des consequences dommageables resultant pour eux de la demolition de leur immeuble sis a avignon ; 2° condamne la ville d’avignon et l’entreprise s.C.r.E.g. A la totalite des dommages causes a l’immeuble ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes susvisees concernent le meme litige et sont dirigees contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la responsabilite : considerant qu’il resulte de l’instruction, et notamment des rapports des experts designes z… par le president du tribunal de grande instance d’avignon que oar le president du tribunal administratif de marseille, que les travaux de voirie effectues par la « societe chimque routiere et entreprise generale », pour le compte de la ville d’avignon, ont provoque l’effondrement de la voute d’un canal souterrain, ou « sorguette », qui supportait le mur de facade d’un immeuble appartenant en co-propriete aux consorts y… ; que cet effondrement a entraine, dans cet immeuble, des desordres qui ont rendu necessaire l’evacuation des locataires et la demolition de l’edifice ; que, toutefois, si la cause des desordres reside dans les travaux de voirie ainsi effectues, les dommages ont ete aggraves par les vices de construction qui affectaient cet immeuble, consistant d’une part en ce que le mur de facade avait ete indument construit sur la clef de voute de la « sorguette », d’autre part en ce que les transformations qu’avait subies ce mur avaient modifie la repartition des charges pesant sur les fondations ; que la circonstance, invoquee par la ville, que l’immeuble aurait ete construit sur le domaine public communal sans autorisation n’est en tout etat de cause, pas etablie ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le tribunal administratif a fait une exacte appreciation des circonstances de l’affaire en declarant la ville d’avignon et la « societe chimique routiere et entreprise generale » responsables de la moitie des dommages dont les proprietaires ont demande reparation, l’autre moitie devant demeurer a la charge de ces derniers ; qu’il s’ensuit que ni les conclusions de la requete de la « societe chimique routiere et entreprise generale », ni celles de la requete des consorts y…, tendant toutes deux a etre dechargees de leur responsabilite, ni les conclusions de la requete de la ville d’avignon, incidentes a l’appel des consorts y…, et tendant a ce que ces derniers supportent l’integralite du prejudice qu’ils subissent, ne sauraient etre accueillies ;
Sur la condamnation solidaire de la societe « societe chimique routiere et entreprise generale » et de la ville d’avignon : considerant que, devant les premiers juges, les consorts y… ont demande que la ville d’avignon et la « societe chimique routiere et entreprise generale » soient condamnees solidairement a reparer les dommages subis par eux ; que, des lors, en prononcant la condamnation solidaire de la ville et de l’entreprise, le tribunal administratif n’a pas statue au dela des conclusions dont il avait ete saisi ;
Sur la garantie de la ville d’avignon par la « societe chimique routiere et entreprise generale » : considerant qu’aux termes de l’article 18-4° du cahier des clauses administratives generales auquel se refere le contrat d’entretien de voirie conclu entre la ville d’avignon et la « societe chimique routiere et entreprise generale » : « l’entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilite a l’egard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causes aux tiers par la conduite ou les modalites d’execution des travaux. Il demeure en tout etat de cause responsable » ; que l’article 31 du cahier des prescriptions communes, auquel le contrat fait egalement reference, stipule : « si la conduite ou les modalites d’execution des travaux entrainent des desordres ou des dommages aux personnes ou aux biens autres que les degradations aux voies publiques visees a l’article precedent, la responsabilite de l’entrepreneur est engagee » ; que ces stipulations ont pour effet de mettre a la charge de l’entreprise la reparation des dommages subis par les consorts y…, sous la reserve que la ville d’avignon n’ait pas commis une faute lourde dans la conception des travaux ou dans leur direction, ou que les dommages ne soient pas imputables a un cas de force majeure ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les services techniques de la ville d’avignon n’ont pas signale a la « societe chimique routiere et entreprise generale » l’existence de ruisseaux souterrains, ou « sorguettes », dans le sous-sol de la ville et, notamment, sous la rue des trois faucons, en bordure de laquelle se trouvait l’immeuble sinistre ; que, si la presence de la « sorguette » dont s’agit ne peut etre regardee, pour l’entreprise comme un cas de force majeure, cette carence des services techniques communaux constitue, de la part ceux-ci, une faute lourde ; que, dans ces conditions, la « societe chimique routiere et entreprise generale » ne doit garantir qu’a concurrence de 50 % la ville d’avignon des condamnations prononcees contre elle par le tribunal administratif au profit des consorts y… ; que cette societe est, par suite, fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif l’a condamnee a garantir la ville pour la totalite des dommages litigieux ;
Sur l’indemnite : considerant que, contrairement a ce que soutient la societe requerante, le tribunal administratif n’a pas retenu la valeur du terrain dans les elements de prejudice donnant lieu a reparation ; que la demolition de l’immeuble etant la consequence directe des travaux executes par la societe, c’est a bon droit que les frais y afferents ont ete mis a la charge de cette derniere ; que compte tenu du partage de responsabilite retenu par la presente decision et d’un coefficient de vetuste de l’immeuble dont s’agit qu’il convient de fixer a 35 %, il sera fait une exacte appreciation de l’indemnite due aux consorts y… en en fixant le montant a 127.908 f, soit la moitie de 255.816 f ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que les conclusions de la requete des consorts y… tendant a ce que l’indemnite a laquelle ils peuvent pretendre soit portee a 413.377 f, ne sauraient etre accueillies ;
Sur les interets et les interets des interets : considerant que les consorts y… ont droit aux interets de l’indemnite qui leur est due a compter du 2 juin 1977, date d’enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de marseille ; que la capitalisation des interets a ete demandee les 13 juin 1979 et 21 janvier 1981 ; qu’a chacune de ces dates il etait du plus d’une annee d’interets ; que, des lors, conformement aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit a ces demandes ;
Decide : article 1er – la somme de 185.128 f que la « societe chimique routiere et entreprise generale » et la ville d’avignon ont ete condamnes solidairement a verser aux consorts y… par le jugement du tribunal administratif de marseille, en date du 27 mars 1979, est ramenee a 127.908 f. Cette somme portera interets au taux legal a compter du 2 juin 1977. Les interets echus les 13 juin 1979 et 21 janvier 1981 seront capitalises a ces dates pour produire eux-memes interets. article 2 – la « societe chimique routiere et entreprise generale » garantira, a concurrence de 50 %, la ville d’avignon des condamnations prononcees contre elle et au profit des consorts y… par le jugement du tribunal administratif de marseille, en date du 27 mars 1979.
Article 3 – le jugement du tribunal administratif de marseille, en date du 27 mars 1979, est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 – le surplus des conclusions de la requete n° 18 053 de la « societe chimique routiere et entreprise generale », le surplus des conclusions de la requete n° 18 382 des consorts y… et le recours incident de la ville d’avignon sont rejetes. article 5 – la presente decision sera notifiee a la « societe chimique routiere et entreprise generale », aux consorts y…, a la ville d’avignon et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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