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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 janv. 2014, n° 12/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00188 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 2e section N° RG : 12/00188 N° MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2011 |
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Bruno DUCOULOMBIER de FIELD FISCHER WATERHOUSE FRANCE LLP, , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
DÉFENDERESSE
[…], SARL
[…]
[…]
représentée par Me B-C YILDIZ, de YSAVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Laure COMTE, Vice-Président
assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Eric HALPHEN, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y qui se présente comme ayant été chef pâtissier et cuisinier dans des restaurants prestigieux auprès de chefs renommés, énonce qu’en 2004, partant de son idée de concevoir pour un public d’enfants des recueils de recettes simples et didactiques bâties autour d’un seul ingrédient, Madame Z A créatrice et gérante de la société […] qui a pour activité « la conception graphique, la création publicitaire, la communication visuelle par tous supports et notamment par multimédia, la réalisation d’information, analyses sous forme de texte ou d’illustration destiné à tous médias, l’édition de brochures, mailing, livre, cd et autres supports par tous moyens directs ou indirects » et a créé à cet effet au sein de sa société, une maison d’édition sous la dénomination commerciale LES EDITIONS LE GOUT DES MOTS, lui a proposé de d’éditer des ouvrages de recettes pour enfants qu’il écrirait et seraient illustrés par des graphistes. Il indique que sept recueils de recettes ont ainsi été publiés entre 2005 et 2008 dont il se dit l’auteur :
— Le chocolat c’est trop bon,
— L’oeuf c’est pas dur,
— La fraise c’est pas de la tarte,
— La pomme de terre ça roule,
— La pomme c’est trognon,
— La carotte ça me botte,
— La tomate c’est le bon plan,
S’agissant des six premiers, il a conclu pour chacun d’eux un contrat de commande et d’édition avec la société […], puis a refusé de signer celui relatif à l’ouvrage sur la tomate, alors que l’ouvrage était déjà publié , au motif indique-t-il qu’il a constaté que par rapport aux deux premiers contrats concernant les recueils sur les recettes à base de chocolat et d’oeuf, les quatre suivants comportaient une modification du calcul de sa rémunération d’auteur aboutissant à une baisse sensible de celle-ci.
Disant en outre avoir constaté que la société […] d’une part lui devait une somme importante au titre de droits d’auteur et d’autre part ne remplissait pas son obligation de reddition des comptes, Monsieur X Y lui a adressé le 30 octobre 2008 une mise en demeure de lui verser les sommes dues au titre des redevances de droits d’auteur et de communiquer les comptes annuels pour chaque ouvrage. En réponse, par lettre du 14 novembre 2008, la société lui a indiqué rester lui devoir, après lui avoir versé la somme de 3.262 euros, la somme de 738,10 euros pour laquelle elle lui adressait un chèque de ce montant que Monsieur X Y refusait d’encaisser, en considérant que la société lui devait la somme de 7.283, 29 euros qu’il lui réclamait par plusieurs lettres de mise en demeure, ainsi qu’une reddition de comptes détaillée.
Le 13 octobre 2009, la société […] transmettait les redditions de comptes établies entre 2005 et le 24 septembre 2009 ainsi que l’état des stocks et un chèque de 1.714,04 euros correspondant selon elle aux droits d’auteur restant dus à Monsieur X Y.
Cependant celui estimait au vu des documents transmis que la somme restant due s’élevait en réalité à 8.169,26 euros qu’il réclamait par mise en demeure du 10 novembre 2010.
Les autres mises en demeure et les échanges de courriers ultérieurs n’ayant pas abouti, Monsieur X Y a, par acte d’huissier du 21 décembre 2011, fait assigner devant le Tribunal de céans, la société […] aux fins de voir le Tribunal la condamner à lui payer la somme de 8.036,53 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 octobre 2008 au titre des droits d’auteur dus au 24 septembre 2009 et une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon constitués par l’exploitation des sept ouvrages de recueil de recettes considérés comme des oeuvres de collaboration, en violation de ses droits d’auteur, constater que le contrat d’édition concernant l’ouvrage intitulé “Le chocolat c’est trop bon” est résilié de plein droit depuis fin novembre 2008, et surseoir sur le montant des redevances qui lui sont dues pour cette période dans l’attente des dires d’expert.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2013, Monsieur X Y, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demande, en ces termes, au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— dire et juger qu’il l’auteur d’oeuvres de l’esprit et co-auteur d’oeuvres de collaboration,
— constater que les redevances qui lui sont dues au titre de ses droits d’auteur par […] s’élèvent à 8 582,08 euros, intérêts légaux compris.
— constater le défaut de reddition des comptes du 24 septembre au 31 décembre 2009, des années 2010 et 2011 par […] – LES EDITIONS LE GOUT DES MOTS,
— constater que le contrat d’édition de l’ouvrage concernant le chocolat est résilié de plein droit depuis fin novembre 2008 en vertu de l’article L.132-17, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.
— constater plus avant, que l’exploitation des sept ouvrages considérés comme oeuvres de collaboration par […] – LES EDITIONS LE GOUT DES MOTS est faite en violation de ses droits de coauteur et constitue un acte de contrefaçon susceptible d’être sanctionné civilement et pénalement d’une amende de 300 000 euros au titre des articles L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
en conséquence,
— condamner la société 421 à lui payer la somme de 8 036,53 euros assortie de ses intérêts légaux et de leur capitalisation courant à partir du 30 octobre 2008 au titre de la redevance qui lui est due sur ses droits d’auteur au 24 septembre 2009 ;
— nommer un expert afin d’établir avec précision les comptes des années 2005 au 24 septembre 2009, dont la reddition est manifestement frauduleuse ou à tout le moins insuffisamment détaillée, ainsi que les comptes du 24 septembre au 31 décembre 2009 et des années 2010 et 2011,
— dire que le coût de cette expertise sera aux frais avancés de la société […],
— surseoir à statuer sur le montant des redevances qui lui sont dues après le 24 septembre 2009 dans l’attente du rapport d’expertise ;
— condamner la société […] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice résultant des actes de contrefaçon,
— débouter la société […] de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— dire et juger que les contrats conclus entre la société […] et lui sont perpétuels et donc nuls
— condamner la société […] à lui payer la somme de 50.000 euros a titre d’indemnité en raison de la nullité des contrats,
en tout état de cause,
— condamner la société […] à lui payer la somme de 15.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir y compris en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société […] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2013, la société […] demande en ces termes au Tribunal de :
Sur les demandes de Monsieur X Y,
— dire et juger que Monsieur X Y n’a pas contribué aux ouvrages de la collection « Les recettes des bout’choux » en qualité d’auteur d’une oeuvre de l’esprit et n’est pas éligible au bénéfice des dispositions réservées par le Code de la propriété intellectuelle aux auteurs ;
— dire et juger que Monsieur X Y a dûment et valablement autorisé la société […] à exploiter les recettes livrées par ses soins dans le cadre des ouvrages de la collection « Les recettes des Bout’choux » intitulés « Le chocolat c’est trop bon » « La fraise c’est pas de la tarte », « L’oeuf c’est pas dur » « La pomme de terre ça roule » « La pomme c’est trognon », « La carotte ça me botte », « La tomate c’est le bon plan » ;
— constater sa parfaite exécution des conventions liant les parties et l’entier paiement des redevances dues à Monsieur X Y ;
— débouter en conséquence, Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à son encontre ;
à titre reconventionnel :
— condamner Monsieur X Y à lui payer une somme de 15.000 euros pour exécution de mauvaise foi des conventions liant les parties ;
— condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur X Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître B-C YILDIZ (YS AVOCATS (AARPI)) Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2013.
MOTIFS
Les ouvrages en cause se présentent sous la forme de petits livres cartonnés destinés aux enfants comportant une introduction présentant l’aliment qui constitue l’ingrédient autour duquel sont conçues toutes les recettes de l’ouvrage et qui lui donne son titre. Les recettes sont chacune présentées sur une double page, la page de gauche comportant le titre de la recette , les ingrédients et le matériel nécessaire agrémentés et la page de droite la recette proprement dite sous forme classique d’instructions mais rédigées à la première personne de l’impératif ainsi qu’une rubrique intitulée “les petits + de mamilou” qui donne quelques conseils techniques plus précis sur la manière de procéder pour certaines étapes ou sur des erreurs à éviter ou encore sur les autres mets que le plat de la recette peut accompagner. Les deux pages sont agrémentées de nombreuses illustrations stylisées montrant les ingrédients, le matériel à utiliser ou de personnages mettant en oeuvre certaines phases de la recette.
La société […] soutient que les recettes écrites par Monsieur X Y pour les ouvrages en cause ne constituent pas une création originale protégée au titre des droits d’auteur, de sorte que ceux-ci ne pourraient pas être invoqués et que seules les stipulations énoncées dans les contrats de commande et d’édition seraient applicables pour régler les relations entre les parties.
Il convient en premier lieu par conséquent d’examiner si les recettes en cause bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur.
Sur la protection au titre du droits d’auteur des recettes écrites par Monsieur X Y
Les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Selon l’article L.112-2 1° du même code, les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques sont considérés comme des oeuvres de l’esprit.
Monsieur X Y soutient que les recettes qu’il a écrites constituent des oeuvres de l’esprit protégées au titre des droits d’auteur en ce qu’elles ne seraient pas des recettes conventionnelles mais adopteraient un ton différent adapté au jeune public en employant des formulations particulières et originales. Il fait en outre valoir qu’il aurait également écrit les textes de présentation des ingrédients qui figurent en introduction du livre.
Sur ce dernier point, le contenu des contrats conclus entre les éditions LE GOÛT DES MOTS (i.e. la société […]) et Monsieur X Y, qui indique que ce dernier s’engage à livrer neuf recettes sur le thème de l’ingrédient thème du livre et des informations sur ce qu’est cet ingrédient, n’établit pas que le demandeur ait rédigé les introductions de présentation générale. De surcroît le contenu des courriels échangés entre Madame Z A et Monsieur X Y laissent au contraire penser que celle-ci a pris en charge la rédaction de ces parties des ouvrages. Enfin Monsieur X Y ne rapporte aucune preuve de ce qu’il serait le rédacteur de ces textes. En conséquence il n’est pas fondé à revendiquer la qualité d’auteur de ceux-ci, ni à invoquer des droits sur eux.
S’agissant du contenu des neuf recettes présentées dans chacun des ouvrages, il relève à l’évidence du fonds commun de l’art culinaire et ne présente en lui-même aucune originalité, ce que le demandeur ne prétend du reste pas.
Par ailleurs ces recettes prennent la forme classique et stéréotypée d’une énumération des ingrédients puis d’une description étape par étape des opérations à effectuer.
Si à l’évidence par le choix de termes simples et descriptifs, le recours à la première personne de l’impératif et au tutoiement, les suggestions de se faire aider “par ta maman” ou de servir le plat “à tes copains” ou encore les conseils basiques tels que “n’oublie surtout pas, sinon le papier risque d’éclater dans le micro-onde” ou “c’est vrai l’oignon ça fait pleurer ! Tu peux essayer de mettre un masque de plongée”, la formulation prend en considération le jeune public auquel est destiné ces recettes, cette caractéristique qui n’est au demeurant pas innovante comme le montrent d’autres exemples de recettes destinées aux enfants versés au débat par la défenderesse qui adoptent un ton similaire, ne suffit pas à leur donner une forme ou un contenu qui porte l’empreinte de la personnalité du rédacteur.
Aussi les recettes en cause ne relèvent pas d’une activité créatrice originale, et ne sont pas de ce fait protégées au titre des droits d’auteurs.
Dès lors la circonstance que les contrats d’édition conclus entre la société […] et Monsieur X Y contiennent les dispositions habituelles qui lient un éditeur à un auteur est indifférente et ne suffit pas à lui conférer la qualité d’auteur, laquelle ne s’acquiert pas par convention mais dépend de l’appréciation de la nature de sa production au regard des critères de la loi.
Monsieur X Y fait valoir par ailleurs que les ouvrages en cause pris dans leur globalité seraient des oeuvres de collaboration dont il serait co-auteur. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, les attestations des illustratrices versées au dossier ainsi que les échanges de courriels avec Madame Z A mettent en évidence que la participation de Monsieur X Y s’est bornée à rédiger les recettes, sans qu’il soit établi qu’il y ait eu un travail créatif concerté conduit en commun avec les autres participants. En outre, ainsi qu’il vient d’être dit, les recettes de cuisines écrites par Monsieur X Y constituent la retranscription d’un savoir-faire tiré du fond commun de l’art culinaire sans apport créatif personnel. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de co-auteur d’une oeuvre de collaboration.
La participation de Monsieur X Y à la réalisation des ouvrages en cause sous forme de l’écriture de recettes de cuisine ne bénéficiant pas de la protection au titre des droits d’auteur, celui-ci n’est pas fondé à invoquer l’application à son égard des dispositions protectrices du Code de la propriété intellectuelle.
Sur le montant des sommes dues par la société 421 à Monsieur X Y
Monsieur X Y invoque le principe issu de l’article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la participation de l’auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public, pour demander que les modalités de calcul des redevances qui lui sont dues en vertu des six contrats d’édition conclus avec les éditions LE GOUT DES MOTS soient rectifiées afin de retenir comme assiette de calcul le prix public éditeur hors TVA au lieu “du prix de vente aux professionnels hors remise (en général de 30%) et hors TVA” prévu dans les contrats.
Toutefois Monsieur X Y n’ayant pas la qualité d’auteur, il ne bénéficie pas des dispositions protectrices du Code de la propriété intellectuelle.
Dès lors il n’est pas fondé à invoquer ce principe qui protège les titulaires du droit d’auteur.
Monsieur X Y soutient par ailleurs dans son calcul des sommes qui lui seraient dues que dans les deux premiers contrats qui concernent les ouvrages “Le chocolat c’est trop bon” et “L’oeuf c’est dur” , il est stipulé que la redevance représente 30% du prix public hors taxe de chaque ouvrage vendu, alors que dans les quatre contrats suivants qui concernent les ouvrages “La fraise c’est pas de la tarte”, La pomme de terre ça roule”, La pomme c’est trognon” et “la carotte ça me botte” il est prévu qu’elle représente “15% du prix de vente aux professionnels après remise (en général 30%) et hors taxes”.
La société […] indique quant à elle que les deux premiers contrats initiaux, portant sur les ouvrages “Le chocolat c’est trop bon” et “L’oeuf c’est dur” prévoyaient une rémunération trop haute et intenable dans l’économie de l’édition, de sorte que deux contrats rectifiés uniquement sur cet aspect ont été signés et se substituent à eux, en prévoyant un calcul de la rémunération suivant la formule précitée qui a été reprise dans les contrats ultérieurs relatifs aux ouvrages suivants. Elle verse ainsi au débat deux versions de chacun de ces deux contrats, ceux comportant la clause rectifiée étant curieusement datés du 30 mars 2005 alors que ceux comportant la clause originelle sont datés du 7 avril 2005.
Monsieur X Y qui parait tenir pour acquis que les contrats applicables sont ceux du 7 avril 2005 qu’il a seuls versés au débat, ne fait pas mention explicitement de cette rectification et n’oppose aucune explication à l’existence des contrats du 30 mars 2005.
En outre, les contrats signés ultérieurement pour les ouvrages suivants reprenant à l’identique la clause des contrats du 30 mars 2005 sans qu’aucune protestation ne soit intervenue avant 2008, il y a lieu de retenir les contrats du 30 mars 2005, comme l’expression de la volonté commune des parties.
Selon l’article 1134 du Code civil “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. Monsieur X Y n’établissant pas que son consentement ait été vicié, aucun motif pertinent ne justifie de modifier les stipulations contractuelles qu’il y a lieu au contraire d’appliquer.
Ainsi, les demandes de Monsieur X Y de rectification du mode de calcul de sa rémunération étant rejetées, sa rémunération doit être calculée pour l’ensemble des six contrats signés selon la même modalité qui a été appliquée par la société […].
En conséquence sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8.036,53 euros au titre des redevances dues après recalcul de celles-ci en prenant en compte comme assiette le prix public et le taux de 30% pour les deux premiers contrats, sera rejetée.
Sur la désignation d’un expert pour vérifier et établir les comptes
Monsieur X Y s’appuie sur l’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que “L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes” pour demander la désignation d’un expert en vue de vérifier la reddition des comptes portant sur la période de 2005 au 24 septembre 2009 produites le 13 octobre 2009 par la société […] et d’établir les comptes à partir de cette date et pour les années 2010 et 2011.
Cependant, comme précédemment, cette disposition protectrice ne concerne que les droits d’auteur et ne lui est par conséquent pas applicable.
Dès lors Monsieur X Y ne saurait exiger que la société […] soit tenue de lui transmettre des justificatifs complémentaires et qu’un expert soit désigné pour procéder à une vérification.
En l’occurrence la société […], si elle a tardé à le faire, a fini par se mettre en conformité avec ses obligations résultant de l’article 17 des contrats qui prévoit que soient établis annuellement un arrêté de compte et un état des stocks, des ventes et des exemplaires non vendus, en communiquant par lettre du 13 octobre 2009 un état des comptes comportant ces informations arrêté au 24 septembre 2009, accompagné d’un chèque de 1714, 04 euros que Monsieur X Y a choisi de ne pas encaisser, puis en versant au débat une copie de la reddition de compte portant sur la période d’octobre 2009 au 31 décembre 2011 adressé le 20 juin 2012 à Monsieur X Y avec une offre de paiement des sommes de 1.435, 10 euros et 883, 67 euros outre le montant de 1714, 04 euros restant toujours à encaisser.
Il apparaît ainsi que des comptes précis et détaillés ont été produits par la défenderesse sans que Monsieur X Y n’établisse des motifs sérieux de remettre en cause la validité des chiffres fournis.
Aussi, l’expertise sollicitée ne sera pas ordonnée.
Sur l’exploitation sans droit des oeuvres
Monsieur X Y soutient que la société […] a commis des actes de contrefaçon en exploitant l’ouvrage “La tomate c’est le bon plan” sans qu’il ait conclu de contrat de cession de droit d’auteur sur la série de recettes qu’il contient, ainsi qu’en exploitant l’ouvrage “Le chocolat c’est trop bon” postérieurement au 30 novembre 2008, date à laquelle le contrat de cession de droit qu’il avait souscrit a été selon lui résilié de plein droit suite à la mise en demeure de rééditer l’ouvrage qu’il a adressé à l’éditeur le 30 octobre 2008.
Cependant la contrefaçon prévue par l’article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que “Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en totalité ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.” vient sanctionner les atteintes au droits des auteurs, et ne peut être invoquée au sujet de l’exploitation des recettes écrites par Monsieur X Y qui ne sont pas protégées à ce titre. Par conséquent sans qu’il y ait lieu d’examiner si la résiliation doit être constatée,il convient de rejeter la demande puisque la contrefaçon ne saurait être retenue.
Il en va de même pour la contrefaçon au titre de l’exploitation de chacun des sept ouvrages de la collection que Monsieur X Y invoque en soutenant qu’il n’a cédé que le droit d’exploitation des recettes et non ses droits de co-auteur de l’oeuvre de collaboration constituée par chacun des ouvrages pris dans sa globalité, alors qu’il n’a pas, ainsi qu’il a déjà été dit, la qualité de co-auteur d’oeuvre de collaboration .
En conséquence, l’ensemble des demandes formées au titre de la contrefaçon sera rejeté.
Sur la nullité des contrats
A titre subsidiaire, se fondant sur une jurisprudence établie prohibant les engagements perpétuels qui doivent être déclarés nuls, Monsieur X Y soutient que les contrats d’édition en cause, en prévoyant que la cession est conclue pour tout le temps que durera la propriété littéraire de l’auteur et de ses ayants droits, et compte tenu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle auquel il fait référence, stipule en réalité qu’elle perdure jusque 70 ans après sa mort, ce qui en ferait des contrats perpétuels devant être annulés.
Cependant comme l’oppose avec raison la défenderesse, la référence à l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe la durée des droits d’exploitation de l’oeuvre par l’auteur, implique que la cession des droits a un terme défini, à savoir 70 ans après la mort de l’auteur, qui dépend d’un événement certain, la mort de celui-ci, dont la date de survenance est certes inconnue mais qui est indépendante de la volonté des parties. Dès lors les contrats concernés n’étant pas perpétuels, la demande de leur annulation, ainsi que la demande subséquente d’indemnisation seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
La société […] soutient au visa de l’article 1134 du Code civil qui prévoit que les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi, que Monsieur X Y par son comportement au cours du litige a contrevenu à cette obligation et fait obstacle à l’exploitation paisible des ouvrages en cause, conduisant la défenderesse a limiter celle-ci dans l’attente de la solution du litige, notamment en retirant de la vente l’ouvrage “La tomate c’est le bon plan”, ce qui lui aurait occasionné une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire estimée à 6.000 euros. Elle sollicite à ce titre une indemnité globale de 15.000 euros.
En réalité la demande de la société […] doit être requalifiée en demande d’indemnisation pour abus de droit puisqu’elle vise les causes du litige engagé par Monsieur X Y et les modalités selon lesquelles il a été mené, et ce alors que par ailleurs, il sera observé que ce dernier a toujours rempli ses obligations en livrant les textes des recettes qui lui étaient commandés.
Or, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’occurrence, Monsieur X Y, compte tenu de la rédaction des contrats dans les termes de contrat d’édition portant sur des droits d’auteur, a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits sans que soit établie à son encontre une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable.
Dès lors, la société […] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Monsieur X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître B-C D en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.
En outre il doit être condamné à verser à la société […], qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Il ne saurait dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que les recettes de cuisines écrites par Monsieur X Y et contenues dans les ouvrages intitulés “Le chocolat c’est trop bon”, “L’oeuf c’est dur” ,“La fraise c’est pas de la tarte”, La pomme de terre ça roule”, La pomme c’est trognon” , “La carotte ça me botte” et “La tomate c’est le bon plan” ne bénéficient pas de la protection au titre des droits d’auteur ;
— DIT que Monsieur X Y n’a pas la qualité de co-auteur de ces ouvrages ;
— DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité des contrats de cession de droit conclus entre Monsieur X Y et la société […] portant sur les ouvrages intitulés “Le chocolat c’est trop bon”, “L’oeuf c’est dur” ,“La fraise c’est pas de la tarte”, La pomme de terre ça roule”, “La pomme c’est trognon” , “La carotte ça me botte” ;
— REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur X Y,
— DEBOUTE la société […] de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens dont distraction au profit de Maître B-C D en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur X Y à payer une somme de 4.000 euros à la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 24 janvier 2014
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
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