Annulation 29 juin 1983
Résumé de la juridiction
Le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre du Nord a fixé le nombre et la répartition des établissements de la société "Crédit du Nord et Union parisienne" dans les agglomérations de Lille et de Paris [1].
La société "Crédit du Nord et Union parisienne" dispose à Paris et à Lille d’un siège local et de guichets ou agences. Si les agences ont, pour la plupart, une implantation géographique distincte de celle du siège local et un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu’un degré d’autonomie très réduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, du fait, notamment, que les responsables des agences n’ont aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et la promotion du personnel, qui relèvent de la direction du siège. La circonstance que le personnel des agences soulèverait des problèmes spécifiques, différents de ceux du personnel des sièges, et ne pourrait accéder aussi facilement aux prestations offertes par un comité d’établissement unique n’est pas de nature à faire regarder l’ensemble constitué par les guichets et agences de chacune des deux agglomérations de Lille et de Paris comme un établissement distinct du siège de la société dans l’une et l’autre ville, dès lors qu’un tel établissement, s’il ne comprenait que les agences à l’exclusion du siège local, ne réunirait pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal d’un comité d’établissement puissent être assurés dans ce cadre. Par suite, en estimant que, dans chacune des deux agglomérations concernées, le siège local et l’ensemble des guichets et agences de la société "Crédit du Nord et Union parisienne" forment un établissement unique, le directeur départemental du travail et de la main-d’oeuvre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.435-2 du code du travail [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 29 juin 1983, n° 17340, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17340 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007677275 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:17340.19830629 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Crouzet |
| Rapporteur public : | M. Boyon |
| Parties : | Fédération nationale des employés et cadres des assurances du crédit de la sécurité sociale et divers C.G.T. |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 13 avril 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 3 octobre 1979, presentes par la federation nationale des employes et cadres des assurances, du credit de la securite sociale et divers cgt, dont le siege est … a paris 10e , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement du 21 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de lille a rejete sa demande dirigee contre une decision du directeur departemental du travail et de la main-d’oeuvre du nord du 26 fevrier 1976 fixant le nombre et la repartition des etablissements de la societe credit du nord et union parisienne a lille et a paris ; 2° annule pour exces de pouvoir ladite decision ; vu le code du travail ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la competence du tribunal administratif de lille : considerant qu’aux termes de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953 : « le conseil d’etat reste competent pour connaitre en premier et dernier ressort : … 3° des recours diriges contre les actes administratifs dont le champ d’application s’etend au-dela du ressort d’un seul tribunal administratif » ; que, des lors, le tribunal administratif de lille etait incompetent pour statuer sur la demande dirigee contre la decision du 26 fevrier 1976 par laquelle le directeur departemental du travail et de la main d’oeuvre du nord a fixe le nombre et la repartition des etablissements de la societe « credit du nord et union parisienne » dans les agglomerations de lille et de paris ; que la federation requerante est par suite fondee a demander l’annulation du jugement attaque ;
Considerant qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer sur la demande de la federation nationale des cadres et employes des assurances, du credit, de la securite sociale et divers c.G.t. ;
Sur la legalite de la decision du directeur departemental du travail et de la main d’oeuvre du nord : considerant qu’aux termes des dispositions du quatrieme alinea de l’article l.435-2 du code du travail : « dans chaque entreprise le nombre d’etablissements distincts et la repartition des sieges entre les differents etablissements et les differentes categories font l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme representatives dans l’entreprise. Dans le cas ou cet accord ne peut etre obtenu, le directeur departemental du travail et de main-d’oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siege de l’entreprise decide de ce nombre et de cette repartition » ; qu’en application de ces dispositions, la societe « credit du nord et union parisienne » , faute d’accord entre elle et les organisations syndicales, a saisi le directeur departemental du travail et de la main d’oeuvre du nord, ou elle a son siege, d’une demande tendant a ce que le nombre de ses etablissement fut maintenu a un pour chacune des agglomerations de lille et de paris ; que, par la decision attaquee, le directeur departemental a fait droit a cette demande ;
Considerant, en premier lieu, qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’imposait au directeur departemental, saisi en application des dispositions susrappelees, de consulter les organisation syndicales les plus representatives prealablement a sa decision ;
Considerant, en deuxieme lieu, que, si la federation requerante soutient que le directeur departemental aurait « meconnu l’etendue de ses pouvoirs en se contentant de constater le desaccord entre la direction et les syndicats sans pour autant proceder a la creation des comites », il ressort des termes memes de la decision attaquee que le directeur departemental a statue sur la question dont il etait saisi ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considerant, en troisieme lieu, que si, d’apres la federation requerante, le directeur departemental se serait borne a faire application de la convention collective de travail applicable dans l’entreprise sans proceder a un veritable examen de la demande, il ressort des pieces du dossier que le directeur departemental, qui a procede a une enquete avant de prendre sa decision, s’est fonde, non sur les stipulations de la convention collective mais sur une appreciation de la situation de fait au regard des dispositions susrappelees du code du travail ; que, par suite, et en tout etat de cause, le moyen manque en fait ;
Considerant, en quatrieme lieu, qu’il ressort des pieces du dossier que la societe « credit du nord et union parisienne » dispose dans chacune des agglomerations de paris et de lille d’un siege local et de guichets ou agences ; que si ces agences ont, pour la plupart, une implantation geographique distincte de celle du siege local et un caractere de stabilite, elles ne presentent en revanche qu’un degre d’autonomie tres reduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l’execution du service ; que les responsables des agences n’ont notamment aucun pouvoir de decision en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et la promotion du personnel, qui relevent de la direction du siege ; que la circonstance que le personnel des agences souleverait des problemes specifiques, differents de ceux du personnel des sieges, et ne pourrait acceder aussi facilement aux prestations offertes par un comite d’etablissement unique n’est pas de nature a faire regarder l’ensemble constitue par les guichets et agences de chacune des deux agglomerations de lille et de paris comme un etablissement distinct du siege de la societe dans l’une et l’autre ville, des lors qu’un tel etablissement, s’il ne comprenait que les agences a l’exclusion du siege local, ne reunirait pas les conditions necessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal d’un comite d’etablissement puissent etre assures dans ce cadre. Que, par suite, en estimant que, dans chacune des deux agglomerations concernees, le siege local et l’ensemble des guichets et agences de la societe « credit du nord et union parisienne » forment un etablissement unique, le directeur departemental n’a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelees de l’article l.435-2 du code du travail ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que la federation requerante n’est pas fondee a demander l’annulation de la decision attaquee ;
Decide : article 1er : le jugement en date du 21 novembre 1978 du tribunal administratif de lille est annule. article 2 : la demande presentee par la federation nationale des cadres et employes des assurances, du credit, de la securite sociale et divers cgt devant le tribunal administratif de lille et le surplus des conclusions de sa requete sont rejetes. article 3 : la presente decision sera notifiee a la federation nationale des cadres et employes des assurances, du credit, de la securite sociale et divers cgt, a la societe credit du nord a la federation francaise des syndicats chretiens de banques et etablissements financiers cftc, a la federation de banques et etablissements financiers cfdt, a la federation des employes et cadres cgt-fo, au syndicat national des cadres, grades et employes de la banques snb-cgc, et au ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale.
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