Infirmation partielle 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 8 avr. 2014, n° 12/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05089 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2009, N° 08/3639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2014
R.G. N° 12/05089
AFFAIRE :
SAS HELPLINE anciennement dénommée HELP LINE – VICTORIA qui vient aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES
C/
I H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/3639
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric COHEN
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS HELPLINE anciennement dénommée HELP LINE – VICTORIA qui vient aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES
I H
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS HELPLINE anciennement dénommée HELP LINE – VICTORIA qui vient aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. F G, directeur des ressources humaines, en vertu d’un pouvoir de M. Jean François HALLOUET, président, en date du 05 janvier 2009
Assistée de Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS
1re APPELANTE
****************
Madame I H
XXX
XXX
Représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS
2e APPELANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président, et madame Mariella LUXARDO, conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme I H a été engagée par la société VICTORIA IT SERVICES devenue HELP LINE VICTORIA suivant contrat à durée indéterminée le 14 mars 2005 en qualité de directeur de clientèle.
Elle a eu plusieurs plans de commissionnement successifs. Le 16 mai 2006 dans un contexte de difficultés économiques la société a été rachetée par la société NEURONES. Le 26 juin la société a écrit à la salariée en contestant les commissions versées et lui a annoncé à partir du 1er septembre 2006 un nouveau plan de commissionnement avec calcul de celui-ci sur les nouvelles affaires et non pas sur le chiffre d’affaires régulier. Mme I H a contesté ce plan.
Elle a été licenciée le 3 août 2006 pour faute : la lettre lui reprochant la communication d’informations confidentielles à la concurrence, une proposition de déjeuner avec un concurrent pendant un arrêt de travail, des critiques de clients sur ses méthodes commerciales la signature d’un avenant au plan de commissionnement pendant la période suspecte, un défaut d’implication dans les propositions commerciales et le dénigrement de la société.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC.
Le salaire mensuel brut moyen était de 4250 euros pour la partie fixe plus un salaire variable défini par le plan de commissions.
Agée de 49 ans lors de la rupture, Mme I H a perçu des allocations de chômage durant 15 mois. Elle a créé une société qui a réalisé un chiffre d’affaires honorable en 2008 mais elle a dû cesser cette activité en 2012 pour des raisons de santé.
Le 19 novembre 2008 Mme I H a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de faire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société à lui payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de commissions impayées sur des affaires signées, des dommages-intérêts pour les affaires signées au cours des cinq années après le licenciement et le manque à gagner des affaires détectées et qui n’ont pu être signées (50 000 euros) outre les intérêts légaux, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu le 22 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais a jugé que la procédure de licenciement n’était pas régulière la salariée ayant été convoquée pendant un arrêt de maladie et lui a alloué 4250 euros de dommages-intérêts et un rappel de commissions sur les affaires signées de 12 982 euros avec les intérêts légaux à compter du jugement, a ordonné l’exécution provisoire pour le rappel de commissions, lui a alloué 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses autres demandes.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES et de Mme I H contre cette décision.
La société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a jugé le licenciement fondé et la demande de dédommagement sur chiffre d’affaires futur injustifié et l’infirmer en ce qu’il a fait droit au rappel de commissions et à des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— débouter Mme H de toutes ses demandes,
— lui allouer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme I H, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et l’infirmer sur le surplus,
— condamner la société à lui payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement (4250 euros), des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 104 105 euros, un rappel de commissions impayées sur des affaires signées de 21 133,63 euros, des dommages-intérêts pour les affaires signées au cours des cinq années après le licenciement et celles détectées mais non signées mais qui lui ont causé un manque à gagner de 50 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande,
— lui allouer 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article L 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'.
L’article L 1235-1'énonce qu''en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute s’entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail. Elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement.
Il est d’abord reproché à la salariée d’avoir communiqué des informations confidentielles à une société concurrente et d’avoir offert de déjeuner à ce même concurrent lors de son arrêt de maladie.
En cause d’appel Mme H conteste le premier grief. La société produit seulement aux débats le témoignage d’un de ses salariés, M. D qui indique avoir été témoin indirect et avoir recueilli les propos du représentant de cette société DHS, M. Z. S’agissant de ce grief comme du second qui concerne la même société, la cour considère que ce seul témoignage indirect n’emporte pas la conviction, en l’absence de toute expression de la part de cette société DHS soit dans un témoignage ou dans toute forme de correspondance. En outre il est paradoxal que l’employeur fonde un licenciement sur ce type de grief et décide néanmoins de libérer la salariée de la clause de non démarchage prévue au contrat de travail. La preuve de ces deux griefs n’est donc pas rapportée.
S’agissant de l’avenant au plan de commissions, l’employeur considère que la salariée a agi de façon déloyale en menaçant de démissionner pour obtenir cet avenant plus précisément selon la lettre de rupture en provoquant des tensions incessantes au moment où l’ancienne direction était dans une situation difficile. Ces agissements qui selon l’employeur dans la lettre de licenciement seraient à l’origine de la conclusion de cet avenant ne sont pas prouvés, la société ne citant et ne justifiant aucun fait se rapportant à des menaces de Mme H de quitter l’entreprise. La salariée n’a pas été critiquée lorsqu’elle fait état et produit aux débats un projet de plan de commissions qu’elle avait elle même proposé et qui maintenait un pourcentage d’un 1/3 de nouvelles affaires comme dans le plan initialement conclu, et qu’elle déclare que ce projet n’a pas été retenu par la direction. Elle justifie aussi que ce plan finalement retenu a été validé par plusieurs membres de la direction. En outre il n’est pas contesté que Mme H reprenait en plus de ses fonctions celles d’un commercial parti M. C, dont la rémunération annuelle était de 100 000 euros, et au surplus l’objectif prévu dans ce nouveau plan était d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros, alors que pour la période précédente cet objectif n’était que d’un peu plus d’un million trois cents mille euros. Dans ces conditions il est démontré qu’il existait des contreparties à la conclusion de cet avenant contrairement à ce qu’invoque la société. Enfin, l’employeur ne peut reprocher à la salariée la conclusion d’un acte anormal de gestion en l’absence de preuve de toute manoeuvre dont elle aurait eu l’initiative et dès lors qu’il n’a nullement critiqué cet acte auprès des organes de la procédure collective ou de la juridiction commerciale.
La lettre de licenciement reproche à Mme H d’avoir employé des méthodes commerciales critiquables avec des clients. Dans les conclusions d’appel la société HELP LINE n’en fait nullement état et n’apporte aucun élément à l’appui de ce reproche. Il faut ajouter que de son côté Mme H établit en produisant des témoignages que les agissements reprochés dans la lettre à ce sujet sont faux (témoignage de M. A) ou non prouvés (à propos d’un client BNP).
Quant aux comportements de la salariée envers les équipes techniques ou d’avant vente, les reproches sur son caractère, son manque de savoir-faire en équipe sont imprécis au vu des attestations de MM. B et X. Quant au témoignage de M. Y qui fait état de l’affaire OCDE la salariée n’a pas été critiquée lorsqu’elle justifie par le témoignage de M. E ancien dirigeant, que ce salarié n’était pas le responsable avant vente pour ce dossier.
En outre ce témoin qui était le directeur de la division Infogérance de la société VICTORIA jusqu’en août 2005 précise que la répartition des tâches entre les commerciaux dont faisait partie Mme H et l’équipe d’avant vente composée de MM X et Y, ne confiait pas aux commerciaux de rédiger les propositions. Enfin le seul témoignage de M. Y non accompagné de documents est insuffisant à faire la preuve de manquements imputables à la salariée qui de son côté verse aux débats plusieurs courriers électroniques démontrant au contraire sa participation active à plusieurs phases du contrat avec l’OCDE. Aucun fait fautif n’est donc démontré à l’encontre de Mme H dans ses relations professionnelles.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que le dénigrement reproché à la salariée, n’était pas prouvé.
Par conséquent le licenciement de Mme H est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de son licenciement, Mme H avait moins de deux ans d’ancienneté.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à partir du mois de décembre 2006 jusqu’au mois de mars 2008 inclus. Si elle a créé une entreprise en mai 2007 qui a réalisé des bénéfices au cours de la première année notamment, ses revenus ont diminué à partir de 2010, des graves problèmes de santé l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle en 2012. Compte tenu du préjudice nécessairement subi du fait de la rupture et de ses difficultés pour reprendre au long cours une activité professionnelle, la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 26 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Pour soutenir que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement, Mme H indique avoir été convoquée à l’entretien préalable alors qu’elle était en arrêt de maladie. Mais le seul fait de convoquer un salarié durant un arrêt de travail pour maladie ne rend pas la procédure de licenciement irrégulière. Il appartient au salarié de démontrer que c’est de mauvaise foi et avec une intention dolosive que l’employeur en le convoquant dans ces circonstances l’a volontairement mis dans l’impossibilité de se présenter à l’entretien préalable et s’est abstenu de lui laisser le temps de présenter ses observations pour les motifs du licenciement.
Or en l’espèce, la salariée contrairement à ce qu’elle soutient ne prouve pas avoir adressé un arrêt de travail au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et n’a pas utilement contredit l’employeur qui expose au demeurant dans cette convocation datée du 17 juillet 2006 qu’il comptait la lui remettre en main propre ce jour-là étant alors sans nouvelle d’elle y compris d’un nouvel arrêt de travail.
Il en résulte que la connaissance par l’employeur d’un nouvel arrêt de maladie de la salariée n’est intervenue que postérieurement à l’émission de cette convocation. En outre, Mme H ne prouve pas avoir à quelque moment que ce soit demandé le report de l’entretien.
La procédure de licenciement a donc été régulièrement menée, c’est pourquoi le jugement qui a alloué une indemnité pour non respect de celle-ci sera infirmé.
Sur les commissions
Mme H sollicite le paiement de rappel de commissions pour un montant de 19 313,83 euros dans le corps de ses conclusions et non pas le montant figurant par erreur dans le dispositif (21 133,63 euros).
Pour s’y opposer la société HELP LINE oppose les arguments suivants :
— sur les 6300 euros : elle s’oppose à son versement au motif qu’il s’est agi d’un simple acompte non mentionné dans les bulletins de paie ne correspondant à aucun élément précis. Mais de son côté la salariée n’a pas été critiquée lorsqu’elle indique n’avoir reçu aucun élément de facturation pour cette période de juillet et août 2005. Or il appartient à l’employeur de fournir les données chiffrées de l’activité pour définir le salaire variable. En l’absence de toute justification présentée par la société pour s’opposer à cette demande la somme versée à la salariée à titre de variable de 6300 euros est justifiée. En revanche elle ne justifie aucunement du différentiel qu’elle sollicite (7400 euros – 6300 euro) et en sera donc déboutée.
— sur le taux applicable, la société conteste devoir des commissions sur les affaires nouvelles non récurrentes en plus de celles sur le chiffre d’affaires. Mais le tableau annexé au nouveau plan de commissions à effet au mois de septembre 2005 prévoit expressément que pour atteindre le chiffre d’affaires attendu de 3 164 000 euros d’objectifs quantitatifs, il est tenu compte à la fois du chiffre d’affaires récurent et non récurent, comme mentionné dans les tableaux présentés par la salariée. De son côté la société ne fournit aucune donnée chiffrée et contrairement à ce qu’elle écrit dans ses conclusions aucun 'tableau des variables après réimputation des régularisations', ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier le bien fondé éventuel de ses observations.
Déduction faite des sommes que Mme H reconnaît avoir reçu y compris celle de 6300 euros, qui s’élèvent à 54 835,17 euros, elle justifie que la société reste lui devoir 18 213,83 euros de commissions sur les affaires signées. Le jugement sera par conséquent infirmé sur le montant ainsi alloué.
Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des commissions
Mme H sollicite en outre réparation pour la perte de chance d’avoir pu réaliser les commissions sur les affaires qu’elles avait détectées et qui ont donné lieu après son licenciement à signature. Mais comme l’invoque à juste titre la société HELP LINE, ce préjudice né directement de la rupture du contrat de travail a d’ores et déjà été réparé au titre du licenciement abusif, aucune preuve d’un préjudice distinct n’étant démontrée par la salariée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui l’a déboutée de cette demande.
Les sommes à caractère salarial à savoir les rappels de commissions porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de mettre à la charge de la société HELP LINE tenue aux dépens et elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme H au titre de l’instance d’appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement en tout ses dispositions SAUF en ce qu’il a débouté Mme H de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance, a mis les dépens et une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens à la charge de la société HELP LINE ;
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de Mme H est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES à verser à Mme H les sommes suivantes :
— 26 000 € (VINGT SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 18 213,83 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) de rappel de commissions sur les affaires signées ;
DIT que les sommes à caractère salarial c’est à dire le rappel de commissions sur les affaires signées porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
DÉBOUTE Mme H de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
DÉBOUTE la société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES à payer à Mme H la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société HELP LINE anciennement dénommée HELP LINE VICTORIA venant aux droits de la société VICTORIA IT SERVICES aux dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller faisant fonction de président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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