Infirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 8 déc. 2015, n° 14/03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 juillet 2014, N° 13/01072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/03299
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS SYMRISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 13/01072
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL BRS RODL & PARTNER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS SYMRISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SAS SYMRISE
XXX
XXX
Représentée par Me René DE LAGARDE de la SELARL BRS RODL & PARTNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2007, M. Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société SYMRISE France en qualité de comptable clients/contentieux/trésorerie au sein de la division « services centraux » situé XXX
Le salaire était fixé à 2 692,50 euros mensuel outre un treizième mois et un bonus variable calculé sur les résultats de la société outre des objectifs personnels définis en début d’année civile.
Le 14 septembre 2012, le salarié était convoqué en vue d’un éventuel licenciement, la société SYMRISE invoquant une nécessité de restructuration. M. X était dispensé d’activité à partir de cette date.
Puis le 9 octobre 2012, la société SYMRISE proposait un poste de comptable en Allemagne mais, le 17 octobre, le salarié refusait finalement cette proposition pour des motifs personnels.
Le 7 novembre, la société SYMRISE licenciait M. X pour motifs économiques.
Le 15 novembre, le salarié adhérait au congé de reclassement et recevait son solde de tout compte.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre lequel rendait un jugement le 8 juillet 2014 qui l’a débouté de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société SYMRISE à lui verser la sommes de 46 484 euros au titre de l’indemnité de licenciement non causé
— à titre subsidiaire, constater le manquement de la société SYMRISE au respect de l’ordre des licenciements et la voir condamner à verser la somme de 11 619 euros en réparation du préjudice subi
— en tout état de cause, constater que les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives
— condamner la société SYMRISE au paiement de la somme de 11 619 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur et à la réputation (1134 du code civil)
— condamner la société SYMRISE à lui verser la somme de11 619 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement (articles L 1233-4 et L 1233-4 1 du code du travail)
— condamner la société SYMRISE à lui verser la somme de 11 619 euros pour non respect de son obligation d’adaptation de son salarié à l’évolution de son poste de travail (articles L 6231-2 du code du travail et 1134 alinéa 3 du code civil)
— condamner la société SYMRISE au paiement de 1500 euros sauf à parfaire au titre de la participation non versée au titre de l’année 2011
— condamner la société SYMRISE à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SYMRISE conclut à l’incompétence concernant la demande relative au versement de la participation, à la confirmation du jugement à titre principal et à titre subsidiaire, sollicite la réduction notamment du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en le limitant à 21 306,06 euros. Elle conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande relative au versement de la participation
La société SYMRISE fait valoir que la cour étant incompétente pour statuer au profit de la juridiction judiciaire et qu’en outre, cette demande est irrecevable comme ne relevant pas de la matière prudhomale et ne bénéficiant pas du principe d’unicité de l’instance, s’agissant d’une demande nouvelle en appel.
M. X soutient que cette demande est accessoire à l’exécution de son contrat de travail et relève donc bien de la compétence du conseil de prud’hommes. Il demande le versement de la somme de « 1500 € sauf à parfaire » au titre de la participation 2010.
La demande relative au paiement de la participation est bien de la compétence du conseil de prud’hommes comme étant accessoire à la rémunération du salarié et recevable conformement à l’article L 1411-1 du code du travail. Elle est, en outre, recevable s’agissant d’une demande nouvelle, admise devant la cour en matière prud’homale.
La société SYMRISE ne s’oppose pas au quantum de la somme sollicitée à parfaire. Il y a lieu de la condamner au titre de la participation 2010 à verser au salarié la somme de 1500 €, faute d’élément fourni par l’appelant le conduisant à parfaire sa demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de ce que M. X est licencié pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive à une réorganisation et recentralisation du département Comptabilité Finances du Groupe SYMRISE au sein du siège social en Allemagne.
La lettre de licenciement souligne qu’une recherche active de reclassement a été effectuée et prend note que M. X a refusé le 9 octobre 2012 une proposition de poste en Allemagne en qualité de comptable, refusant par ailleurs toute possibilité de mutation même dans le groupe hors de la France.
M. X soutient que la société SYMRISE ne rencontre pas de difficulté économique alors même qu’il s’agit d’un groupe multinational qui réalise de la revente à perte sur le marché. Il soutient en outre qu’en 2012, le transfert de facturation depuis l’Allemagne assorti d’un reversement de commissions à la SAS SYMRISE France dont les comptes sont désormais entièrement paramétrés par la maison mère. D’ailleurs, ce transfert aurait pour origine non pas des difficultés économiques mais plutôt une optimisation fiscale. Enfin, il prétend que son poste a été transféré en Allemagne au siège social bien avant son licenciement comme en atteste la diffusion sur le site de SYMRISE de son offre de recrutement d’un chef comptable. Enfin, M. X soutient que l’offre de reclassement qui lui a été faite était imprécise et c’est la raison de son refus écrit daté du 17 octobre 2012. En outre, cette offre supposait un déménagement en Allemagne et nécessitait une logistique importante au vu de sa situation familiale alors qu’il ne disposait que d’un délai très bref pour se prononcer.
La société SYMRISE conclut au contraire à la réalité des difficultés économiques rencontrées, le chiffre d’affaire chutant brutalement en 2011 et 2012 de 24 %, le contexte économique étant défavorable au niveau du groupe bien que le chiffre d’affaires du groupe soit resté stable entre 2010 et 2011, le résultat d’exploitation avait en revanche diminué. Il a donc été décidé de réorganiser la société SYMRISE France en regroupant l’ensemble de la facturation en un seul site en Allemagne.
Ensuite, le poste de M. X a bien été supprimé contrairement à ses allégations et ce dernier a refusé toute offre de reclassement au sein du groupe.
Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’emploi refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail ce qui constitue l’élément matériel, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l’entreprise nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ce qui constitue l’élément causal.
Il ressort des pièces du dossier que la société SYMRISE France produit un tableau faisant apparaître un chiffre d’affaires pour l’année 2010 de 82 669 700 € et en 2011, 82 362 800 € soit une baisse inexistante, la valeur ajoutée ayant en outre progressé, passant de 30 927 500 € à 32 113 100 €. Le passif apparaît plus prononcé dans le bilan 2011 ainsi que le résultat d’exploitation pour la même année mais ce différentiel est peu significatif et concerne essentiellement la rubrique dettes fiscales et sociales.
En outre, le bilan comparatif de SYMRISE France de 2011 à 2012 laisse apparaître que l’actif en 2012 est supérieur au passif (54 324 500 € contre 50 772 300 € en 2011, les créances étant plus importantes en 2012). Les chiffres d’affaires pour les deux années 2011 et 2012 ne montrent pas de baisse significative. Au contraire, le chiffre d’affaires est en augmentation à la rubrique 'export’ soit 39 118 900 € contre 35 586 000 € et le chiffre de la production également.
La perte de compétitivité ne peut s’apprécier qu’au regard du groupe dans son ensemble et non pas seulement au regard d’un seul établissement.
L’ensemble de ces données chiffrées ne justifient pas l’existence de difficultés économiques de la société SYMRISE France nécessitant la réorganisation de la société pour maintenir sa compétitivité, aucune donnée chiffrée n’étant produite par ailleurs au niveau du groupe SYMRISE. Le choix de transférer le pôle de comptabilité gestion dans la maison mère en Allemagne ressort de la stratégie de l’entreprise mais n’est pas corroborée par des difficultés économiques avérées et justifiées.
En outre, un poste de reclassement a été offert à M. X en septembre 2012 en Allemagne au siège de la maison mère en qualité de comptable, ce dernier disposant d’un délai de 3 semaines pour se prononcer, la date du début de poste étant fixée au 1er novembre 2012. Il était indiqué que « malgré le différentiel important du coût de la vie en votre faveur, votre rémunération actuelle sera maintenue ». La lettre datée du 9 octobre conviait le salarié à préciser si ce dernier était intéressé par un poste situé à l’étranger en précisant dans ce cas, les restrictions éventuelles, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié a refusé le poste proposé en Allemagne pour des raisons familiales et en a avisé son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 17 octobre et ce, après avoir accepté le 11 octobre, sa belle famille étant domiciliée dans la région envisagée.
Aucune autre offre individualisée et précise n’a été offerte au salarié. De même, la société SYMRISE se borne à affirmer que les taches dévolues à M. X auraient été confiées à d’autres salariés mais sans en justifier, la simple production du livre d’entrée et de sortie du personnel de SYMRISE France étant insuffisante pour justifier que l’emploi de M. X a été supprimé ce qui, d’ailleurs est en contradiction avec la proposition de comptable faite au siège de la maison mère.
Ainsi, en l’absence de respect de l’obligation de reclassement, le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse outre le fait que le licenciement ne repose sur aucune cause économique averée.
Il convient d’indemniser le salarié à ce titre, compte tenu notamment de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi et de la taille de l’entreprise de fixer l’indemnisation de ce dernier à la somme de 30 000 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre du non respect des critères d’ordre de licenciement
Le licenciement de M. X est dépourvu de cause économique ; il ne peut donc être alloué à ce dernier des dommages et intérêts en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l’atteinte à l’honneur et à la réputation de M. X
Ce chef de demande n’est justifié par aucune pièce et ne saurait donc être retenu.
Sur les dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de formation
Cette demande est écartée, aucune violation des obligations en matière de formation n’étant justifiée, le seul fait que l’obligation de reclassement n’étant pas respectée n’étant pas suffisante pour caractériser cette violation et donc justifier la demande d’indemnisation qui en découle.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail
Cette demande est également écartée, le seul fait de ne pas respecter l’obligation de reclassement étant insuffisant pour justifier du bien fondé de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SYMRISE est condamnée à verser à M. X la somme de 3000 euros à ce titre.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la demande de paiement au titre de la participation 2010 est recevable et CONDAMNE la société SYMRISE à verser à M. X au titre de la participation 2010 la somme de 1500 euros ;
DIT que le licenciement de M. X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société SYMRISE à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et séreuse avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SYMRISE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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