Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 19/08489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 avril 2019, N° 14/2443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | Association L'AMICAL VELO CLUB AIXOIS c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/08489 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKPI
Association L’AMICAL VELO CLUB AIXOIS
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - URSSAF PACA
—
Association L’AMICAL VELO CLUB AIXOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/2443.
APPELANTE
Association L’AMICAL VELO CLUB AIXOIS, demeurant […]
non comparante
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par M. F G (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association Amical Velo Club Aixois a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 qui a donné lieu à une lettre d’observations du 16 septembre 2013 et entraîné un rappel de cotisations à hauteur de 38.423 euros au titre de quatre chefs de redressement retenus par l’organisme, à savoir : contrats uniques d’insertion et d’accompagnement à l’emploi en l’absence de convention, assiette minimum conventionnelle, frais professionnels non justifiés en matière de rémunération d’un salarié par indemnités forfaitaires et rémunérations non déclarées.
L’association Amical Velo Club Aixois a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête reçue le 28 avril 2014, l’association Amical Vélo Club Aixois a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de l’URSSAF à l’encontre de sa contestation.
Cette procédure a été enregistrée sous les numéros 21402443 et 21402570.
Par requête reçue le 19 septembre 2015, l’association Amical Vélo Club Aixois a saisi le même tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 février 2015.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :
— ordonné la jonction des trois instances enrôlées sous les numéros 21402443, 21402570 et 21600092, pour se poursuivre sous la seule référence 21402443 ;
— pris acte de l’acquiescement de l’association Amical Vélo Club Aixois dite AVCA pour la partie maintenue du chef relevé par l’organisme de recouvrement en matière contrats uniques d’insertion et d’accompagnement à l’emploi ;
— débouté l’association Amical Vélo Club Aixois dite AVCA de ses demandes et prétentions dans le cadre du présent recours s’agissant des chefs de redressement portant en lecture de la lettre d’observations du 16 septembre 2013 les numéros d’ordre 3 et 4 concernant les frais professionnels
non justifiés en matière de frais professionnels non justifiés en matière de frais supplémentaires liés à l’accompagnement des compétitions, ainsi que les rémunérations non soumises à cotisations, dans le cadre de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable adoptée le 25 février 2015 à l’issue d’une procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône devenue l’URSSAF PACA et portant sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre de la sécurité sociale ;
— condamné l’association Amical Vélo Club Aixois dite AVCA à porter et payer à l’URSSAF PACA la somme ramenée à 37 506 euros outre majorations de retard arrêtées au jour de la mise en demeure délivrée le 5 décembre 2013 ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2019, l’association Amical Vélo Club Aixois a relevé appel de ce judgement en ce qu’il a :
— débouté l’association Amical Vélo Club Aixois dite AVCA de ses demandes et prétentions dans le cadre du présent recours s’agissant des chefs de redressement portant en lecture de la lettre d’observations du 16 septembre 2013 les numéros d’ordre 3 et 4 concernant les frais professionnels non justifiés en matière de frais professionnels non justifiés en matière de frais supplémentaires liés à l’accompagnement des compétitions, ainsi que les rémunérations non soumises à cotisations, dans le cadre de sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable adoptée le 25 février 2015 à l’issue d’une procédure de contrôle diligentée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dite URSSAF des Bouches du Rhône devenue l’URSSAF PACA et portant sur la période écoulée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au titre de la sécurité sociale ;
— condamné l’association Amical Vélo Club Aixois dite AVCA à porter et payer à l’URSSAF PACA la somme ramenée à 37 506 euros outre majorations de retard arrêtées au jour de la mise en demeure délivrée le 5 décembre 2013 ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires.
.
Par ses dernières conclusions développées oralement à l’audience de plaidoirie, l’association Amical Vélo Club Aixois demande à la cour de :
— Réformer le Jugement n°19/01980 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 08 avril 2019.
Statuant à nouveau,
— Mettre à néant la décision implicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF PACA à l’encontre du recours formé par l’ASSOCIATION AVCA suivant lettre recommandée notifiée le ter décembre 2013 avec AR du 03/12/2013 ;
— Mettre à néant la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF PACA en date du 25 février 2015 ayant rejeté le recours formé par l’association AVCA suivant lettre recommandée
notifiée le 1er décembre 2013 avec AR du 03.12.2013.
En conséquence,
— Dire et juger que l’AVCA est exonérée des cotisations de sécurité sociale attachées à l’embauche de Monsieur H I et de Monsieur X pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
— Dire et juger que les indemnités allouées à M. J Y correspondent à des frais professionnels et par conséquent ces derniers doivent être exonérés de cotisations ;
— Dire et juger que les indemnités forfaitaires versées en franchise de cotisations aux six bénévoles doivent être exonérées de cotisations ;
— Dire et juger que les honoraires versés à M. L-M N au cours de l’année 2010 ne sont pas soumis à cotisations et ne pouvaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations pour l’année 2010 ;
— Laisser les dépens à la charge de l’URSSAF PACA.
L’association Amical Vélo Club Aixois entend critiquer trois des quatre chefs de redressement.
S’agissant de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les embauches réalisées en CUI-CAE, elle précise que ce chef de redressement concerne deux contrats uniques d’insertion, l’un conclu avec M. K X et l’autre avec M. K H I.
A cet égard, elle indique que M. K X a été embauché en contrat unique d’insertion dont le terme était fixé au 31 août 2012 et qui a été poursuivi par un contrat à durée déterminée qui a été conclu pour une période allant du 17 juillet 2012 au 28 février 2013, de sorte qu’elle était fondée à appliquer l’exonération de cotisations patronales pour les mois de septembre à décembre 2012.
De plus, elle indique que M. K H I a été embauché par un contrat d’accompagnement dans l’emploi dont le terme était fixé au 31 août 2010 et ayant fait l’objet d’un renouvellement par Pole Emploi jusqu’à fin décembre 2010 de sorte qu’elle était fondée à appliquer l’exonération de cotisations patronales pour les mois de septembre à décembre 2010.
Elle conclut au débouté de la demande de régularisation par l’URSSAF à hauteur de 3.256 euros au titre de M. K X et de 3.987 euros au titre de M. K H I.
S’agissant des frais professionnels, elle précise qu’elle a versé des indemnités forfaitaires mensuelles pour le remboursement des frais professionnels de M. Y qui effectue cinq allers-retours par semaine entre son domicile et l’association avec son véhicule personnel. Ce véhicule est aussi utilisé pour se rendre sur les lieux des compétitions ce qui représente environ 3200 kilomètres par an. A cet égard, elle produit la copie de la carte grise du véhicule. Ces frais couvrent également les « faux frais » des coureurs toutefois, elle précise qu’il est impossible de recueillir des justificatifs (achats de boissons et alimentation aux arrivées, dépenses dans les laveries automatiques').
Elle soutient que ces dépenses remplissent la double condition de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’ils couvrent des frais professionnels tels que décrits ci-avant et qu’ils correspondent aux frais réels exposés pour les salariés et avancés par les bénévoles.
Elle soulève qu’à titre exceptionnel et compte tenu des éléments produits, l’URSSAF a effectué une régularisation sur la base de 50% des indemnités forfaitaires versées, soit 2.400 euros par an.
Elle conclut à l’annulation du redressement de ce chef et à l’exonération de ces frais professionnels,
dûment justifiés par l’intérêt de l’association et des coureurs, de toutes cotisations.
S’agissant des rémunérations non déclarées, elle rappelle qu’il s’agit tout d’abord d’indemnités forfaitaires versées en franchise de cotisations à six bénévoles en contrepartie de leur participation comme assistants lors des manifestations sportives. Elle soutient ainsi que les indemnités versées à Mme Z et à M. A ne constituent pas des contreparties de tâches administratives et ont bien vocation à couvrir leurs frais de déplacement et frais kilométriques.
Elle conclut que la régularisation de la somme de 10.800 euros relative aux indemnités forfaitaires versées à Mme Z comme la régularisation de la somme de 8.950 euros relative aux indemnités forfaitaires de M. A ne sont pas fondées.
Elle précise qu’il s’agit ensuite des primes de performances versées à M. B et M. H I qui sont justifiées par le programme de compétition. En effet, elle rappelle qu’il n’existe aucun lien de subordination entre un sportif qui pratique un sport individuel et l’association au sein de laquelle il est licencié de sorte que les primes de performances et/ou de résultat versées à celui-ci sont exonérées des cotisations du régime général ainsi que de la CSG ' CRDS.
Elle conclut que la somme de 600 euros perçue à titre de prime de performance par M. H I, avant son embauche, et celle de 4 .200 euros perçue par M. B doivent être exonérées de cotisations de sorte que la régularisation de ce chef n’est pas fondée.
Il s’agit également des indemnités forfaitaires exonérées attribuée à M. C, entraîneur des juniors, directeur sportif et accompagnateur à toutes les compétitions. Elle précise sur ce point avoir pensé qu’il était plus acceptable de planifier des versements de 300 euros par mois plutôt que 115 à 119 euros par manifestation. Elle soulève le caractère dérisoire de cette somme eu égard au nombre de déplacements effectués pour se rendre sur les lieux des compétitions.
Elle conclut à l’annulation des réintégrations de ce chef.
Elle indique qu’il s’agit enfin des factures d’honoraire réglées à M. L-M N en sa qualité de « consultant cyclisme ». Elle souligne que M. L-M N est tout d’abord intervenu en tant que prestataire de service en qualité de travailleur indépendant avant d’être embauché en qualité de manager sportif à compter du 1er janvier 2012. Elle indique que celui-ci atteste qu’il était à jour de ses cotisations de travailleurs indépendant au 31 décembre 2010.
Elle conclut que les sommes versées à titre d’honoraires au travers de douze factures l’ont été de manière non exclusive en dehors de tout lien de subordination.
Par ses dernières conclusions, l’URSSAF PACA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, de :
— débouter l’association Amical Vélo Club Aixois de son appel et de toutes ses demandes,
— de dire et juger que l’URSSAF PACA disposait à l’égard de l’association Amical Vélo Club Aixois d’une créance d’un montant de 38.421 euros de cotisations, et de 5.616 euros de majorations de retard soit un total de 44.037 euros au titre de la mise en demeure du 5 décembre 2013 n°5270858 et que cette créance a été minorée par la décision de la commission de recours amiable à la somme de 37.506 euros de cotisations et les majorations de retard y afférentes soit 43.104 euros,
— de condamner l’association Amical Vélo Club Aixois à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
L’URSSAF PACA soutient, au visa de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, le bien-fondé du
redressement du chef de l’absence de convention relative aux contrats uniques d’insertion et d’accompagnement à l’emploi. Elle rappelle sur ce point, que la conclusion des CUI-CAE est subordonnée à la signature d’une convention entre l’Etat (représenté par Pole Emploi ou un organisme privé ou public habilité) ou le président du conseil général (ou un organisme délégué) et l’employeur. Elle précise que les embauches réalisées en CUI-CAE ouvrent droit à l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pendant la durée de la convention sur la partie de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale mensuelle ou conventionnelle lorsqu’elle est inférieure. Elle rappelle qu’en cas de refus de signature de la convention par l’autorité administrative, le droit à l’exonération n’est pas ouvert. De même l’absence de convention ne permet pas l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
En l’espèce, elle indique qu’il avait été constaté que pour deux salariés embauchés sous contrat d’accompagnement à l’emploi et sous contrat unique d’insertion, l’employeur avait appliqué l’exonération de cotisations attachée à ces embauches au-delà de la date de fin du contrat.
D’une part, à l’égard de M. K H I, qui a fait l’objet d’une embauche en contrat d’accompagnement dans l’emploi dont le terme était fixé au 31 août 2010, et pour lequel elle a appliqué l’exonération de cotisations patronales durant toute l’année 2010 alors que pour les mois de septembre à décembre 2010, l’exonération n’était plus applicable.
D’autre part, à l’égard de M. K X, qui a été embauché en contrat unique d’insertion dont le terme était fixé au 31 août 2012, et pour lequel elle a appliqué l’exonération de cotisations patronales sur les mois de septembre à décembre 2012 alors que pour ces mois-ci l’exonération n’était pas applicable en l’absence de convention.
Dans la mesure où l’association n’a été en mesure de fournir les justificatifs nécessaires qu’à l’égard du contrat de M. K X de sorte qu’elle conclut que c’est à juste titre que la commission de recours amiable a décidé qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération à son égard et confirmé le redressement pour son montant résiduel de 1.062 euros.
L’URSSAF PACA soutient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002, le bien-fondé du redressement du chef des frais professionnels.
Elle rappelle qu’en la matière, la preuve de l’usage professionnel du véhicule incombe à l’employeur, de même pour la preuve de l’utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet et qu’à défaut, les sommes versées à ce titre doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Elle rappelle que ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux…) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail, étant précisé que dans ce dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d’horaires ou de l’inexistence des transports en commun.
En l’espèce, M. D, qui exerce les fonctions d’entraîneur et d’animateur au sein du club, perçoit une indemnité forfaitaire de 400 euros par mois, soit 4.800 euros par an qui est enregistrée sur la ligne de compte 6213 « indemnités forfaitaires ».
Elle fait observer que ces indemnités forfaitaires sont versées tous les mois y compris durant les périodes de vacances et l’employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier l’utilisation des sommes allouées.
Par ailleurs, des remboursements de frais au réel ont été relevés dans le compte 625 « frais de
déplacement ».
Elle rappelle également que M. D, qui est responsable de l’une des trois sections du club, dispose d’une carte bleue du club.
Elle oppose à l’association, qui affirme que les conditions d’exonération sont réunies, que celle-ci n’en rapporte aucune preuve comme elle l’avoue elle-même en indiquant qu’il lui est impossible de recueillir des justificatifs.
L’URSSAF PACA soutient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé du redressement du chef des rémunérations non soumises à cotisations. Elle rappelle que le bénévolat se définit comme une activité exercée à titre gracieux qui exclut toute rémunération quelle que soit sa nature (espèces, avantages en nature) et que le caractère bénévole d’une activité au sein d’une association, sportive ou non, ouvre droit au bénéfice de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif (JO 25 mai) ainsi qu’à celui de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
Elle précise que le caractère bénévole n’est pas remis en cause dans les cas où il donne lieu à des remboursements de frais réellement exposés et justifiés. Mais en cas de rémunération, celles-ci doivent faire l’objet de cotisations à l’Urssaf, l’existence du contrat de travail ne dépendant pas de la volonté des parties mais des conditions d’exercice de l’activité.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que Mme Z percevait une indemnité de 300 euros par mois, cette somme étant allouée en contrepartie des tâches de secrétariat qu’elle effectuait au sein du club soit un montant total de 3.600 euros sur les trois années contrôlées. Il est également apparu que M. A avait perçu une indemnité de 300 euros par mois, pour avoir occupé, successivement, les fonctions de secrétaire et d’assistant au sein de l’association, celui-ci ayant été salarié jusqu’au 31 août 2010. Ce dernier a perçu différentes rémunérations sous la forme d’indemnités forfaitaires non soumises à cotisations (1.600 euros en 2010 ; 3.600 euros en 2011 et 3.750 euros en 2012).
M. C a également perçu une indemnité de 300 euros par mois soit 3.600 euros sur les trois années. Et M. H I, embauché en qualité d’animateur sportif au sein du club à compter du mois de mars 2010 ayant perçu, au titre des mois de janvier et février, il a perçu des sommes en franchise de cotisations à hauteur de 600 euros. Enfin, M. B, a, en tant qu’animateur, perçu des sommes à hauteur de 4.200 euros en 2012.
Elle fait observer que dans la phase contradictoire de contrôle, l’association avait soutenu que les sommes en cause constituaient, pour MM. H I et B des primes de performance alors que ces sommes figurent dans un autre poste comptable et sont distinguées de manière précise dans la comptabilité, à savoir dans le compte 6213 intitulé « indemnités forfaitaires ».
Elle indique que les versements concernés ont été effectués en dehors de toute justification de frais : l’association ne produit aucun titre, aucune note de frais pour attester du caractère de frais professionnel, aucun barème, aucun détail n’est produit. Elle souligne qu’au demeurant, il s’agit de sommes fixes versées mensuellement apparaissant en comptabilité dans le compte « indemnités forfaitaires ».
Elle souligne encore que nonobstant l’argumentation développée par l’association, le système de versements réguliers a été instauré dans un but de planification et de simplification, mais recouvre le total des primes exonérées.
Elle fait valoir que la régularisation opérée porte sur des sommes versées en contrepartie de tâches administratives ce qui exclut le bénéfice de la franchise de cotisations, en outre aucun justificatif probant n’est produit à l’appui des affirmations de la requérante. Elle relève que les pièces 8 à 14 dont fait état la requérante sont la carte grise de Monsieur D, Z, ainsi qu’une liste des frais de
déplacements sans justificatifs pour les corroborer.
Elle considère qu’il résulte de ces constatations que l’association a versé à ses intervenants une somme régulière, que ces divers intervenants ont été intégré dans un service organisé pour réaliser des tâches administratives très précises sous l’autorité des dirigeants de l’association, qu’à aucun moment de la procédure l’association n’a pu justifier de leur qualité de membre de la structure, qu’aucun justificatif de remboursement de frais n’a été produit.
S’agissant de M. E, embauché par l’association en qualité de manager sportif à compter du 1er janvier 2012, elle indique que celui-ci a perçu des sommes à hauteur de 11.100 euros sur l’année 2010 en franchise de cotisations qui ont été qualifiées « d’honoraires » et qui figurent en comptabilité dans le compte 622600. Or, elle fait observer que les documents fournis par l’association ne permettent pas de vérifier que ces personnes ont bien participé aux compétitions indiquées sur les programmes. Elle relève qu’aucune convention passée avec M. E concernant son intervention en tant que « consultant cyclisme » n’a été fournie afin de justifier que les sommes versées correspondraient bien à des honoraires et non des indemnités forfaitaires.
Elle soutient qu’une association suppose, de par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, que les membres ou sociétaires apportent leurs connaissances ou leur activité pour réaliser son objet social dans un but autre que de partager des bénéfices. Cet apport ou engagement associatif, qui pouvant prendre des formes variées selon les membres et le type d’associations, est par nature bénévole. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association a versé des sommes pour rémunérer une activité bénévole de sorte qu’elle estime que c’est à bon droit que les inspecteurs ont réintégré l’ensemble de ces sommes dans l’assiette des cotisations.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1 CUI-CAE : Absence de convention
Devant le premier juge l’association Amical Vélo Club Aixois a renoncé à contester ce chef de redressement et le tribunal lui a donné acte de son acquiescement à ce titre. Elle n’est donc plus recevable devant la cour à contester ce chef de redressement, ne pouvant critiquer une décision qui lui a donné satisfaction sur ce point et alors que la déclaration d’appel ne vise nullement ce chef du dispositif du jugement.
Il en résulte que le présent litige est limité aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel à savoir ceux déboutant l’association de son recours à l’encontre des chefs n° 3 et 4 dans l’ordre de la lettre d’observations.
Sur le chef de redressement n°3 : Frais professionnels non justifiés
En application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être
réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’employeur peut déduire l’indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Le barème kilométrique publié annuellement par l’administration fiscale concerne les véhicules
automobiles et les cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes….
La preuve de l’usage professionnel du véhicule personnel incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association Amical Vélo Club Aixois versait à M. Y des allocations forfaitaires exonérées de cotisations de 400 euros par mois inscrites au compte «indemnités forfaitaires». M. Y avait le statut de salarié ( entraîneur animateur) et ces indemnités lui étaient versées tous les mois y compris lorsqu’il était en congé.
Par ailleurs, M. Y percevait des remboursements de frais au réel imputés sur le compte «frais de déplacement» et disposait d’une carte bancaire.
L’employeur n’a produit aucun justificatif de ces frais en sorte que l’inspecteur du recouvrement, par mesure de bienveillance non créatrice de droits, a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales 50 % des sommes ainsi allouées au salarié.
En cause d’appel, l’association Amical Vélo Club Aixois se borne à produire le certificat d’immatriculation du véhicule de M. Y et admet qu’ « il est impossible de recueillir des justificatifs (achat de boissons et alimentation aux arrivées, dépenses dans les laveries automatiques, etc.)».
Il s’ensuit que le caractère professionnel des frais prétendument remboursés n’est pas établi.
Ce chef de redressement sera donc maintenu et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 : Rémunérations non déclarées : Rémunérations non soumises à cotisations
L’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit pour le calcul des cotisations et contributions sociales, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux
travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités,
primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les
sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Le bénévolat se définit comme une activité exercée à titre gracieux qui exclut toute rémunération
quelle que soit sa nature (espèces, avantages en nature). Le caractère bénévole d’une activité au
sein d’une association, sportive ou non, ouvre droit au bénéfice de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif (JO 25 mai) ainsi qu’à celui de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
Le caractère bénévole n’est pas remis en cause dans le cas où il y aurait remboursement des frais
réellement exposés et justifiés. Mais en cas de rémunération, les soi-disant bénévoles, véritables salariés, doivent faire l’objet de cotisations à l’Urssaf, l’existence du contrat de travail ne dépendant pas de la volonté des parties mais des conditions d’exercice de l’activité.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé que :
— Mme Z percevait une indemnité de 300 euros par mois d’indemnités forfaitaires en contrepartie des tâches de secrétariat qu’elle effectuait au club,
— M. A percevait également une indemnité forfaitaire de 300 euros par mois alors qu’il a été salarié jusqu’au 31 août 2010 puis bénévole,
— M. C percevait une indemnité de 300 euros par mois,
— M. H Moulina embauché en qualité d’animateur sportif au sein du club à compter du mois de mars 2010 a perçu pour les mois de janvier et février 2010 une indemnité forfaitaire de 300 euros par mois,
— M. B en tant qu’animateur a perçu une indemnité de 350 euros par mois,
Par ailleurs, M. E percevait la somme de 800 euros par mois qualifiée « d’honoraires» alors qu’il a été embauché par le club en qualité de manager sportif à compter du 1er janvier 2012.
Ces sommes ont été réintégrées par l’inspecteur du recouvrement dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’association fait valoir que «Ces frais ont vocation à indemniser les salariés de leurs frais de déplacements et frais kilométriques» alors qu’aucun justificatif n’est produit hormis des certificats d’immatriculation et, surtout, que la plupart des intéressés ne sont pas salariés ce qui aurait pu motiver l’établissement d’un procès verbal pour travail dissimulé.
En effet, l’activité de bénévolat est essentiellement désintéressée et les remboursements de frais doivent être strictement justifiés. La seule circonstance que les intéressés soient amenés à se déplacer sur des lieux de compétition ( qui’ à quelle fréquence ' selon quel moyen de transport ' Etc…) n’est pas de nature à justifier le montant des sommes qui leur sont attribuées chaque mois à titre « d’indemnités forfaitaires».
Concernant MM. B et H Moulina l’association fait état de «primes de performances» qui ne recouvrent pas cette qualification dans les comptes de l’association et qui ne sont pas davantage justifiées. En outre leur paiement fixe mensuel se concilie peu avec la notion de prime de performance.
Quant à M. E l’appelante précise que celui-ci facturait ses prestations à l’association sous forme d’honoraires et payait ses cotisations personnelles. En effet, l’association produit les factures de M. E avec un numéro SIRET 498 895 879 00019 qui aurait permis à l’URSSAF PACA de vérifier la véracité des arguments opposés par l’association. En outre, il ne peut être objecté l’absence de convention préalable entre M. E et l’association, alors que la conclusion d’une telle convention n’est pas impérative. Dès lors, s’agissant d’une prestation émanant d’un travailleur indépendant, les sommes perçues par ce dernier n’avaient pas être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales soit la somme de 11.100,00 euros.
Le redressement de ce chef sera réduit à due concurrence.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
L’association Amical Vélo Club Aixois supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Dit irrecevables les prétentions de l’association Amical Vélo Club Aixois concernant le chef de redressement n°1 dans l’ordre de la lettre d’observations,
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’association Amical Vélo Club Aixois de son recours à l’encontre du chef de redressement n°4 en ce que l’URSSAF PACA a réintégré la somme de 11.100,00 euros au titre des honoraires versés à M. E et, statuant à nouveau sur ce point, dit n’y avoir lieu à réintégrer cette somme dans l’assiette des cotisations et contributions sociales,
— Déboute l’association Amical Vélo Club Aixois pour le surplus,
— Renvoie les parties au calcul des sommes restant dues compte tenu de ce qui précède,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Amical Vélo Club Aixois aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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