Rejet 13 février 1970
Rejet 2 décembre 1988
Résumé de la juridiction
(1) Il ressort des dispositions de l’article L.126 du code des postes et télécommunications que le droit à restitution des taxes téléphoniques indûment payées est prescrit après un délai de six mois à partir de la perception. Il en découle que pour qu’un usager soit en mesure de contester utilement les facturations de taxes téléphoniques qu’il estime injustifiées et pour qu’en cas de recours contentieux le juge administratif soit à même de former sa conviction, l’administration des PTT doit conserver tous les documents ayant servi de base à l’établissement de ladite taxation ou ayant trait aux enquêtes administratives effectuées à la suite de la réclamation de l’abonné pendant au moins six mois à compter de la perception et, le cas échéant, jusqu’au règlement définitif du litige. (2) M. C. a fait valoir que la consommation qui lui était facturée pour la période du 26 juin au 25 août 1983 représentait le triple des facturations des bimestres précédents et suivants, sans que sa famille et lui-même aient modifié leurs habitudes pendant cette période. Eu égard à cette argumentation et à l’impossibilité où se trouve l’administration, par sa propre faute, de fournir au juge des éléments en sens contraire, il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l’enregistrement et du comptage des communications de l’intéressé pendant la période litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 2 déc. 1988, n° 75662, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75662 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007743654 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:75662.19881202 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rossi |
| Rapporteur public : | M. Vigouroux |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 janvier 1984 du directeur des télécommunications d’Agen rejetant la réclamation de M. Claude X… et a condamné l’Etat à accorder à M. Claude X… une réduction de 1 139,30 F sur sa facture téléphonique pour la période du 26 juin au 25 août 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Claude X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Rossi, Auditeur,
– les observations de Me Ancel, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, que lorsqu’un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d’enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu’il entre dans ses pouvoirs de direction de l’instruction, lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l’administration de produire, notamment, les documents ayant servi à établir les factures, et ceux qui se rapportent aux vérifications techniques effectuées spontanément ou à la suite de la réclamation ; que le juge est enfin en droit, lorsque ces éléments lui paraissent révéler des anomalies, de demander à l’administration des éclaircissements ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des dispositions de l’article L.126 du code des postes et télécommunications que le droit à restitution des taxes téléphoniques indûment payées est prescrit après un délai de six mois à partir de la perception ; qu’il en découle que pour qu’un usager soit en mesure de contester utilement les facturations de taxes téléphoniques qu’il estime injustifiées et pour qu’en cas de recours contentieux le juge administratif soit à même de former sa conviction, l’administration des PTT doit conserver tous documents ayant servi de base à l’établissement de ladite taxation ou ayant trait aux enquêtes administratives effectuées à la suite de la réclamation de l’abonné, pendant au moins six mois à compter de la perception et, le cas échéant, jusqu’au réglement définitif du litige ;
Considérant que si le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande l’annulation du jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Claude X… un dégrèvement de 1 139,3 F sur sa facture téléphonique établie pour la période du 26 juin au 25 août 1983, l’unique document produit par lui, intitulé « fiche concernant une contestation de taxe » contient des indications trop succinctes pour être utiles à la solution de l’affaire ; qu’en particulier, la rubrique « essai du compteur » ne fait pas ressortir qu’une épreuve de contrôle ait eu effectivement lieu ; que le ministre n’a pas été en mesure de produire, comme la demande lui en a été faite par le Conseil d’Etat, les rapports des vérifications techniques et comptables effectuées à la suite de la réclamation de M. Claude X… et dont il faisait état dans son recours ; qu’il résulte de sa réponse que ces documents n’ont pas été conservés par l’administration nonobstant l’introduction d’une requête par M. Claude X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que M. Claude X… a fait valoir que la consommation qui lui était facturée pour la période du 26 juin au 25 août 1983 représentait le triple des facturations des bimestres précédents et suivants, sans que sa famille et lui-même aient modifié leurs habitudes pendant cette période ; qu’eu égard à cette argumentation et à l’impossibilité où se trouve l’administration, par sa propre faute, de fournir au juge des éléments en sens contraire, il y a lieu de tenir pour établi le fonctionnement défectueux de l’enregistrement et du comptage des communications de l’intéressé pendant la période litigieuse ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. Claude X… une réduction du montant de sa facture de téléphone pour la période du 26 juin au 25 août 1983, à concurrence de 1 139,30 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l’espace et à M. Claude X….
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