Confirmation 21 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 févr. 2024, n° 22/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GDP VENDOME, S.A.S., Société c/ DOMUSVI |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
C/
[D]
[E]
Société [11]
S.A.S. DOMUSVI
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 914, 554, 555, 31 et 122 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/02745 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. GDP VENDOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Anastasia PITCHOUGUINA du cabinet SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [D]
né le 13 Janvier 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [E] épouse [D]
née le 22 Avril 1951 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Mickael COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Renaud LE MAISTRE substituant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. DOMUSVI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(sur assignation en intervention forcée du 18 avril 2023)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Renaud LE MAISTRE substituant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
et en présence de Mme [K] [G], juriste assistante.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
La société [11], dont la présidente et l’associée unique est la société Domusvi, exploite une maison de retraite située à [Localité 10], [Adresse 2], sous le nom de « résidence [11] ». L’ensemble immobilier appartenait à la société GDP Vendôme promotion, devenue GDP Vendôme immobilier.
Selon un contrat daté du 18 mars 2005, M. [Z] [D] et son épouse, Mme [L] [E], ont réservé un lot au sein de cette résidence auprès de la société Patrimmo expansion, filiale de la société GDP Vendôme, à des fins de mise en location et défiscalisation.
Ce contrat comprenait, en son annexe II, une clause intitulée « sortie de l’opération » ainsi libellée : « Le Groupe GDP Vendôme ou l’une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Agées sous le Label « Lagedor » propose le rachat des lots dans 15 ans à condition de 105% du prix d’achat Hors Taxes de l’immobilier, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué. Dans ces conditions, le Groupe GDP Vendôme met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d’une réelle priorité de rachat. »
La vente a été finalisée par acte authentique du 19 avril 2005, pour un prix de 72 962 euros. La société [11] est intervenue en qualité de venderesse du mobilier garnissant la chambre.
Les époux [D] [E] ont donné leur lot à bail commercial meublé à la société [11], pour une durée initiale de 9 ans.
Le 25 janvier 2019, les époux [D] [E] ont adressé un courrier recommandé à la société GDP Vendôme pour solliciter le rachat du lot acquis au sein de la résidence [11].
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
Par acte du 31 juillet 2019, les époux [D] [E] ont assigné la société GDP Vendôme devant le tribunal judiciaire de Laon.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
Déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation formée par la société GDP Vendôme ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir soulevée par la société GDP Vendôme et, en conséquence, déclare recevables les demandes formées par M. [Z] [D] et Mme [L] [E] épouse [D] ;
Constaté le caractère parfait de la vente résultant de la promesse unilatérale d’achat consentie par acte sous seing privé du 18 mars 2005 par la société GDP Vendôme à M. [Z] [D] et Mme [L] [E] épouse [D], acceptée par ces derniers le 19 avril 2020 ;
Condamné la société GDP Vendôme, M. [Z] [D] et Mme [L] [E] épouse [D] à régulariser le transfert de propriété des biens et droits immobiliers susvisés, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, ce jugement vaudra vente authentique entre M. [Z] [D], Mme [L] [E] épouse [D] et la société GDP Vendôme des biens et droits immobiliers susvisés moyennant le prix de 69 032,55 euros ;
Ordonné la publication du jugement aux frais de la société GDP Vendôme au bureau des hypothèques de Laon ;
Condamné la société GDP Vendôme à payer à M. [Z] [D] et Mme [L] [E] épouse [D] la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société GDP Vendôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société GDP Vendôme aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société GDP Vendôme a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par actes des 11 et 18 avril 2023, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [11] et Domusvi à la procédure.
Ces dernières ont élevé un incident de recevabilité de ces assignations en intervention forcée en cause d’appel par conclusions du 10 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, les sociétés [11] et Domusvi demandent au conseiller de la mise en état de :
« Rejeter » l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Domusvi et [11] par la société GDP Vendôme, en tant qu’elles sont irrecevables ;
Débouter la société GDP Vendôme et les époux [D] [E] de toutes leurs demandes ;
Condamner la société GDP Vendôme à payer aux sociétés Domusvi et [11] la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société GDP Vendôme aux entiers dépens, « conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Les sociétés [11] et Domusvi se prévalent des articles 554 et 555 du code de procédure civile, rappelant que la partie qui sollicite l’intervention forcée doit rapporter la preuve de l’évolution du litige, que seule peut caractériser la révélation d’une circonstance de droit ou de fait au moment du jugement entrepris, ou postérieurement à ce dernier, et la modification des données juridiques du litige qui en découle. La conséquence du non-respect de ces conditions est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
La société GDP Vendôme estime que la société [11], en choisissant de ne pas entretenir ni mettre aux normes la résidence, et en faisant le choix alternatif de financer la construction d’un établissement pour personnes âgées sur la même commune, serait « directement à l’origine de la décision des époux [D] [E] de se débarrasser de leur lot entre les mains de la société GDP ».
Or ces éléments de fait, à les supposer établis, étaient déjà parfaitement connus de la société GDP Vendôme lors de la procédure de première instance puisque leur survenance aurait motivé les époux [D] [E] à solliciter le rachat de leur lot dès 2019.
En outre, la question du caractère contraignant de la clause de sortie de l’opération est au c’ur du litige depuis l’introduction de la procédure initiale, à laquelle n’étaient parties ni la société [11], ni la société Domusvi. Elle ne peut donc caractériser une quelconque évolution du litige.
Si la société GDP Vendôme n’a décidé de consulter des documents publics relatifs à l’activité de la société [11] qu’en 2023, elle aurait pu le faire bien avant. En réalité, les éléments qui seraient, selon la société GDP Vendôme, à l’origine de la décision des époux [D] [E] de mettre en 'uvre la garantie de rachat querellée sont tous antérieurs à la clôture des débats.
A supposer même que cette révélation soit survenue postérieurement à ladite clôture, cette dernière n’aurait pas eu pour effet de modifier les données juridiques du litige. En effet, les époux [D] [E], tant en première instance qu’en appel, n’ont fait état :
— ni des congés donnés aux baux conclus avec la société [11] ;
— ni des travaux d’entretien ou de remise en état qui auraient été ou auraient dû être réalisés ;
— ni d’un quelconque transfert de l’autorisation d’exploitation ou de la construction d’une nouvelle résidence sur la commune sur laquelle se trouvent leurs lots.
Les circonstances relatives à l’exploitation de la résidence [11] sont absolument étrangères à la clause de sortie, et à l’engagement contractuel qui lie les époux [D] [E] à la société GDP Vendôme.
Les demanderesses à l’incident ajoutent que la société GDP Vendôme n’a pas d’intérêt à agir contre la société Domusvi, dès lors qu’elle n’existait pas à l’époque où la société GDP Vendôme a pris l’engagement au titre de la garantie de rachat dont la mise en 'uvre est sollicitée par les époux [D] [E], et n’est donc partie ni à l’opération initiale de vente, ni aux baux commerciaux. Elle n’est pas détentrice de l’autorisation d’exploitation de la résidence et n’est pas à l’origine de la décision d’abandon de cette dernière qui serait la cause du préjudice allégué par la société GDP Vendôme. Ni le fait de transférer l’activité d’un local vers un autre, ni le fait de procéder à la cessation de l’activité d’une société filiale ne constituent un acte d’immixtion de la part de la société mère.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, la société GDP Vendôme demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger recevables les assignations en intervention forcée délivrées par la société GDP Vendôme à la société Domusvi et à la société [11] ;
— En conséquent, « rejeter l’incident » soulevé par les sociétés Domusvi et [11] et rejeter l’ensemble de leurs prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés Domusvi et [11] à régler la somme de 10 000 euros à la société GDP Vendôme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens, et rejeter leurs demandes à ce titre.
La société GDP Vendôme soutient que les assignations litigieuses sont recevables en cause d’appel, car le litige a connu une évolution depuis la première instance, impliquant la mise en cause des sociétés [11] et Domusvi.
Un élément nouveau ressort en effet du jugement de première instance, en ce qu’il décide du caractère prétendument contraignant du contrat de réservation signé par les époux [D] [E], en qualifiant la clause dite « sortie de l’opération » de « promesse unilatérale d’achat ».
En outre, ce n’est que postérieurement au jugement, à l’examen du procès-verbal d’assemblée générale de la société [11] du 17 janvier 2023, que la société GDP Vendôme a découvert que la société Domusvi, en qualité d’associée unique et de présidente de la société [11], a décidé de transférer le siège social de cette dernière vers un nouvel établissement et que ce transfert était justifié par sa décision de cesser l’exploitation de la résidence, au profit d’un autre établissement pour personnes âgées qu’elle a fait construire dans la même commune.
Il existe une corrélation directe entre l’abandon de la résidence par les sociétés [11] et Domusvi, sans l’avoir ni entretenue ni mise aux normes, et les soudaines réclamations formulées par les époux [D] [E] à l’encontre de la société GDP Vendôme. Tant que le départ de la société [11] n’était pas effectif, la société GDP Vendôme ne pouvait pas l’attraire à la cause de manière anticipée, sur la seule base de suppositions.
La société GDP Vendôme ajoute que le principe d’autonomie des personnes morales ne s’applique pas en cas d’immixtion « significative » de la société mère dans les affaires de sa filiale. Or la société Domusvi est la présidente et l’associée unique de la société [11], société d’exploitation de la résidence. Elle intervient étroitement dans le fonctionnement de la société [11]. La défenderesse à l’incident considère qu’elle a donc bien intérêt à agir à l’encontre de la société Domusvi.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024, les époux [D] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer irrecevables les interventions forcées des sociétés Domusvi et [11] par la société GDP Vendôme dans la présente procédure,
— Condamner la société GDP Vendôme à payer une somme de 5 000 euros à M. [Z] et Mme [L] [E] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’incident.
Ils s’associent aux arguments développés par les sociétés Domusvi et [11] pour voir déclarer la société GDP Vendôme irrecevable en ses demandes.
Outre le fait que cet appel en cause apparaît irrecevable en application des dispositions des articles 122, 554 et 555 du code de procédure civile, il s’agit d’un recours dilatoire qui prolonge sans fondement sérieux la procédure d’appel, ce qui leur cause un préjudice.
SUR CE
Sur la recevabilité des interventions forcées
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elle s’apprécie à la date de la clôture des débats en première instance.
La condamnation d’une partie, en conséquence de demandes dont elle avait connaissance, ne constituant pas une évolution du litige au sens de ces dispositions, c’est de manière inopérante que la société GDP Vendôme se prévaut de l’interprétation donnée par les premiers juges à la clause de sortie du contrat signé le 18 mars 2005.
En revanche, il est indéniable que les époux [D] [E] n’ont pas fait état, dans leurs échanges avec la société GDP Vendôme, du contexte dans lequel ils entendaient mettre en 'uvre ladite clause, à savoir l’intention manifestée par leur locataire, la société [11], de leur donner congé.
Cette dernière n’avait donc aucune raison de s’enquérir des conditions d’exploitation de la résidence par la société [11].
Or les pièces versées aux présents débats démontrent que la décision des époux [D] [E] d’activer la clause de sortie du contrat de vente a été prise dans un contexte particulier, puisqu’il ressort des propres pièces des sociétés Domusvi et [11] que les propriétaires des différents lots de la résidence [11] ont été avisés par lettres du 24 décembre 2018, adressées par une représentante de la société Domusvi sur un papier à l’en-tête de cette dernière, de son « intention de donner congé du bail commercial vous liant avec la société [11] et ce, pour le terme de la prochaine échéance triennale », les congés ayant été effectivement donnés dans les mois suivants par actes extrajudiciaires, et en ce qui concerne les époux [D] [E], le 3 avril 2019.
Par ailleurs, lors de son assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence a notamment :
— refusé l’approbation de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2018 « en raison de l’opacité des comptes transmis par Domusvi du 1er janvier 2018 au 8 octobre 2018 », après avoir constaté l’absence d’éléments nouveaux depuis le refus d’approbation précédent ;
— décidé d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société [11], exploitant de la résidence, afin qu’elle soit condamnée à effectuer à ses frais « les diagnostics et travaux d’entretien, de réparation et de mise aux normes nécessaires à éradiquer les désordres et non conformités décrits » aux termes des rapports Adap et Véritas.
Aucun élément des présents débats n’établit que ces pièces avaient été produites en première instance.
La société GDP Vendôme n’avait en outre pas la possibilité de connaître les intentions de la société Domusvi de transférer le siège social et l’activité de sa filiale dans la nouvelle résidence dont elle avait entrepris la construction à [Localité 10] en 2019, lesquelles n’ont été actées par procès-verbal de l’associée unique que le 17 janvier 2023.
Il est donc indéniable que ces circonstances de fait se sont révélées postérieurement à la clôture des débats de première instance, aucune conséquence ne pouvant être tirée, dans le cadre du présent litige, des autres procédures en cours opposant la société GDP Vendôme à des acheteurs de lots dans d’autres résidences pour personnes âgées.
La société Domus IV, qui s’est comportée comme l’exploitante et la locataire des différents lots en transmettant les comptes et en avisant leurs propriétaires de son intention de ne pas renouveler les baux commerciaux conclus avec eux, est manifestement mal fondée à se réfugier derrière les décisions de sa filiale et l’autonomie des personnalités juridiques.
Il convient en conséquence de déclarer les appels en intervention forcée des sociétés Domusvi et [11] recevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Domusvi et [11] aux dépens d’incident. En conséquence, à supposer qu’une demande de distraction des dépens ait été formulée par elles, compte tenu de l’imprécision de leur prétention, elles en seront déboutées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés Domusvi et [11] seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société GDP Vendôme la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
Les époux [D] [E] et les sociétés Domusvi et [11] seront déboutés de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels en intervention forcée des sociétés Domusvi et [11] ;
Condamne in solidum les sociétés Domusvi et [11] aux dépens de l’incident et rejette leur demande de distraction ;
Condamne in solidum les sociétés Domusvi et [11] à payer à la société GDP Vendôme la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
Déboute M. [Z] [D], Mme [L] [E], les sociétés Domusvi et [11] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Responsable du traitement ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Personne concernée ·
- Caractère ·
- Traitement de données ·
- Charge publique
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Architecture ·
- Rôle ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insertion sociale ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Chauffeur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Salaire ·
- Camion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Norme ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Centrale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Fait ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Convention collective ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreposage ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publication ·
- Péremption ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Action ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.