Annulation 11 mars 1991
Résumé de la juridiction
La décision qui limite à un service à mi-temps, à la demande de l’intéressé, les horaires de travail d’un agent et tire, en ce qui concerne ses attributions, les conséquences nécessaires, dans l’intérêt du service, de ce qu’il ne peut plus dans le cadre d’un service à mi-temps à "caractère thérapeutique" assurer la direction effective de la piscine municipale, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Eu égard toutefois à l’atteinte qu’elle porte à ses attributions antérieures, elle doit être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier.
La note de service du maire de la ville de M. ramène à 19 h 30 les horaires de travail de M. R., directeur de la piscine, et précise que l’intéressé exercera seulement des fonctions de surveillance de la piscine. Une telle décision s’est bornée à tirer les conséquences, dans l’intérêt du service, de ce que l’intéressé ne pouvait plus, dans le cadre d’un service à mi-temps à "caractère thérapeutique", assurer la direction effective de la piscine et n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Toutefois, eu égard à l’atteinte qu’elle porte à ses attributions antérieures, elle devait être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 11 mars 1991, n° 81697, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 81697 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 1986 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007775531 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:81697.19910311 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bandet |
| Rapporteur public : | M. Pochard |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Laurent X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la note en date du 28 juin 1982 du maire de la ville de Maisons-Laffitte informant le président de l’association pour l’animation de la piscine qu’il n’y avait plus lieu de verser à l’intéressé l’indemnité qu’il recevait jusqu’alors, de l’arrêté en date du 25 octobre 1982 de la même autorité portant concession de logement à son profit pour simple utilité de service, et de la note de service en date du 30 septembre 1983 de la même autorité fixant les conditions dans lesquelles l’intéressé devait exercer ses fonctions ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de condamner la ville de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 500 F par mois au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982, et la somme de 1 300 F par mois à compter du 1er juillet 1982, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Bandet, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Odent, avocat de M. X… et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Maisons-Laffitte (Yvelines),
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la lettre du maire de la ville de Maisons-Laffitte en date du 28 juin 1982 :
Considérant que par cette lettre, le maire a fait savoir au président de l’association pour l’animation de la piscine communale qu’il n’y avait plus lieu, pour l’association, de continuer à verser l’indemnité qu’elle attribuait à M. X… ; que la ville reconnaît elle-même que l’association servait seulement d’intermédiaire pour le paiement de cette indemnité qui était financée par une subvention versée à cet effet par la ville à l’association ; que, dans ces conditions, et compte tenu des liens existant entre la ville et l’association, la lettre du maire devait être regardée comme une instruction donnée au président de cesser le versement en cause ; qu’ainsi, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle avait le caractère d’une décision faisant grief que M. X… pouvait déférer au juge administratif ; qu’il y a donc lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision ;
Considérant qu’il ya lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que l’indemnité en cause, versée au titre des fonctions exercées par M. X… comme directeur de la piscine municipale, s’ajoutait, en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l’article L.413-1 du code des communes, à la rémunération réglementaire de l’intéressé ; que le maire était tenu de mettre fin à ce versement ; que, par suite, les autres moyens présentés par M. X… sont inopérants ; que les conclusions de la demande de M. X… contre la lettre du maire de Maisons-Laffitte du 28 juin 1982 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 octobre 1982 :
Considérant que, par cet arrêté, le maire a abrogé un précédent arrêté concédant à M. X… un logement par nécessité absolue de service et lui a concédé un logement par simple utilité de service ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 14 décembre 1954 : « il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d’un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l’intéressé le seul moyen d’assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X… ne pouvait accomplir normalement son service sans être logé sur place ; qu’il n’avait, dès lors, aucun droit à obtenir un logement par nécessité absolue de service ; qu’il ne saurait utilement critiquer les conditions dans lesquelles un tel logement a été attribué à un autre agent ; que, dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la note de service du 30 septembre 1983 :
Considérant que cette note ramenait à 19 heures 30 les horaires de travail de M. X…, directeur de la piscine, et précisait que l’intéressé exercerait seulement des fonctions de surveillance de la piscine ; qu’une telle décision, en raison des modifications qu’elle apportait à sa situation administrative, faisait grief à l’intéressé ; que M. X… est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu’elle n’était qu’une simple mesure d’organisation du service et rejeté pour ce motif ses conclusions ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que la décision attaquée, après avoir limité à un service à mi-temps, ainsi que l’intéressé l’avait lui-même demandé, les horaires de travail de M. X… a tiré, en ce qui concerne ses attributions, les conséquences nécessaires, dans l’intérêt du service, de ce que l’intéressé ne pouvait plus, dans le cadre d’un service à mi-temps à « caractère thérapeutique », assurer la direction effective de la piscine ; qu’une telle décision n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire ; qu’eu égard toutefois à l’atteinte qu’elle portait à ses attributions antérieures, elle devait être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier ; que M. X…, qui a été convoqué à un entretien le 21 septembre 1983 avec le secrétaire général de la mairie pour fixer ses nouvelles conditions de travail, a été mis ainsi à même d’obtenir, dans un délai suffisant, cette communication ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X… dirigées contre la note de service du 30 septembre 1983 doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juin 1986 est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X… dirigées contre les décisions du maire de la ville de Maisons-Laffitte en date des 28juin 1982 et 30 septembre 1983 ;
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X… devantle tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation des décisions du maire de la ville de Maisons-Laffitte en date des 28 juin 1982 et 30 septembre 1983, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, àla ville de Maisons-Laffitte et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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