Infirmation partielle 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2023, n° 20/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°360
N° RG 20/04539 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6EB
Mme [J] [V] épouse [Y]
C/
S.C.O.P. S.A. TITI FLORIS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [V] épouse [Y]
née le 12 Mai 1974 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.C.O.P. S.A. TITI FLORIS prise en la personne de ses représentant légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Coralie GRANGE substituant à l’audience Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS OILLIC- AUDRAIN ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 21 décembre 2015, la SCOP TITI FLORIS a engagé Mme [J] [V] en qualité de Conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 136 V de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, pour la période du 2 janvier 2016 au 7 février 2016.
Par avenant du 25 janvier 2016, ce contrat a été prolongé jusqu’au 30 juin 2016, puis par avenant du 20 juin 2016, il a été de nouveau prolongé jusqu’au 5 juillet 2016.
Le 30 août 2016, Mme [V] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel sur les mêmes fonctions à raison de 16 heures hebdomadaires.
Des difficultés relatives à la communication des plannings sont survenues.
Mme [V] a démissionné oralement le 9 mars 2018, puis a envoyé un courrier de démission le même jour. Il a été réceptionné par la SCOP TITI FLORIS le 12 mars 2018.
Le 23 juillet 2018, Mme [V] a saisi en référé le Conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande de dommages et intérêts pour refus de transmission des répartitions des jours et plages horaires à travailler et dégradation des conditions de travail ainsi que la remise des documents établissant les répartitions des jours et plages horaires travaillés du 30 août 2016 au 15 mars 2018 sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 23 novembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Nantes a déclaré la demande irrecevable car conduisant à trancher le fond du litige.
Le 12 mars 2019, Mme [V] a saisi au fond le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins essentiellement de :
' Dire et juger que :
— le temps de travail doit être requalifié en temps complet,
— la SCOP TITI FLORIS n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail,
— la rupture du contrat de travail est abusive en raison du manquement de la SCOP TITI FLORIS,
— la démission doit être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SCOP TITI FLORIS à verser :
— 15.040,58 € bruts de rappel de salaires,
— 1.504,05 € bruts de congés payés afférents,
— 8.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— 4.654,29 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,42 € bruts de congés payés afférents,
— 542,99 € nets d’indemnité de licenciement,
— 15.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Mme [V] le 25 septembre 2020 contre le jugement du 23 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que les demandes de Mme [V] formées au titre de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites,
' Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SCOP TITI FLORIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [V] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 suivant lesquelles Mme [V] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCOP TITI FLORIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
' Juger que :
— le temps de travail de Mme [V] doit être requalifié à temps complet,
— la SCOP TITI FLORIS prise en la personne de ses représentants légaux n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail,
— la rupture du contrat de travail est abusive en raison des manquements de la SCOP TITI FLORIS,
— la démission doit être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en produire les effets,
' Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 15.040,58 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 1.504.05 € bruts au titre des congés afférents,
— 8.000 € nets en réparation du préjudice subi du fait de la violation à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— 4.654,29 € bruts sauf à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,42 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 542,99 € nets sauf à parfaire à titre d’indemnité de licenciement,
— 15.000 € nets en raison du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la délivrance des bulletins de paie afférents et de tout document conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de 1'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SCOP TITI FLORIS aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, suivant lesquelles la SCOP TITI FLORIS demande à la cour de :
' Déclarer Mme [V] non fondée en son appel et la débouter,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de Mme [V] formées au titre de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables car prescrites,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens,
A titre principal,
' Dire et juger que les demandes de la salariée au titre de sa démission sont prescrites et donc irrecevables,
A titre subsidiaire,
' Constater qu’elles sont infondées,
En tout état de cause,
' Dire et juger que :
— le contrat de travail de Mme [V] est un contrat de travail à temps partiel, en parfaite conformité avec les règles légales et conventionnelles applicables,
— Mme [V] ne peut bénéficier d’une présomption de contrat conclu à temps complet,
— Mme [V] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et avoir été contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur,
— Mme [V] ne démontre aucune exécution déloyale de son contrat par la SCOP TITI FLORIS ni aucun préjudice lié à l’exécution de son contrat de travail,
En toute hypothèse,
' Déclarer Mme [V] irrecevable et à défaut non fondée en l’ensemble de ses demandes et prétentions, l’en débouter,
' Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, Mme [V] soutient qu’elle ne s’est pas vue remettre de répartition de son temps de travail au moment de la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée et qu’il est seulement mentionné un nombre hebdomadaire d’heures de travail. Elle explique aussi qu’elle ne s’est pas vue remettre de note service individuelle et que ses horaires de travail changeaient et augmentaient de manière régulière sans respect du délai de prévenance. Elle indique que les horaires communiqués par mail le 23 février 2018, suite à ses demandes, ne correspondent pas à son contrat de travail. Elle explique que du fait de cette incertitude sur ses horaires, elle s’est tenue à la disposition constante de l’employeur. Enfin, la salariée indique que son contrat de travail ne prévoyait pas le recours au temps partiel modulé et qu’aucun avenant n’a été signé.
En réplique, la SCOP TITI FLORIS fait valoir que le contrat de travail de Mme [V] comprend toutes les mentions obligatoires d’un contrat à temps partiel visées à l’article L. 3123-6 du code du travail en ce que la durée mensuelle de travail est effectivement prévue (69,33 heures) et répartie entre les semaines du mois à raison de 16 heures par semaine. L’employeur expose que Mme [V] travaillait en temps partiel modulé, applicable en raison de l’accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective des transports routiers. L’employeur ajoute que cet accord est applicable à l’ensemble du personnel roulant et que l’accord prévoyait de proposer un avenant au contrat de travail pour les salariés seulement si cela s’avérait nécessaire selon la rédaction des contrats de travail en vigueur. Il ajoute que Mme [V] n’a jamais formulé la moindre réclamation sur le fait qu’elle se serait vue unilatéralement imposé un accord d’annualisation du temps de travail.
En application des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, applicable à l’espèce, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et mentionner :
— la qualification du salarié,
— les éléments de la rémunération,
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf notamment pour les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2,
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir ainsi que sa nature,
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’espèce, le contrat liant les parties mentionne la qualification du salarié et les éléments de la rémunération, calculée sur une base mensuelle de 69,33 heures et 16 heures hebdomadaires.
En revanche, aucune information ne figure dans le contrat de travail de Mme [V] sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, renvoyant sur ce point à la mention 'que les horaires de travail du salarié lui seront communiqués par voie de note de service individuelle’ (article 7 du contrat de travail).
Compte tenu de la spécificité des fonctions confiées à Mme [V], des dispositions conventionnelles et accords collectifs applicables, l’employeur soutient, à bon droit, qu’il a pu moduler, sur l’année, la durée du travail, à temps partiel de sa salariée.
Cependant, l’article 23 de l’accord du 18 avril 2002 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, s’il prévoit la possibilité pour l’employeur de recourir au temps partiel modulé, stipule que 'la limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minoré ou majoré du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours'.
Il ne ressort pas du contrat de travail, des mails et des tableaux feuilles de route produits aux débats que les parties sont convenues, même oralement, de la répartition des heures de travail.
En revanche, il résulte de l’examen de ces mêmes éléments et des attestations de témoins directs de la salariée produits aux débats que les horaires étaient communiqués tardivement sans respect du délai de prévenance de 3 jours.
Il résulte de l’article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, applicable à l’espèce, qu’en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la SCOP TITI FLORIS produit deux tableaux horaires établis au mois de septembre de chaque année (pièce n°14 et 16), faisant apparaître deux vacations en début de matinée (7h15- 8h50 le lundi et mardi et 7h20-8h45 le jeudi et vendredi) et en fin d’après-midi (16 h 45 – 17 h 35 le lundi et mardi et 15 h 45 – 17 h 35 le jeudi et vendredi), qui ont été celles de la salariée sur les années 2016/2017 et 2017/2018.
Pour autant, Mme [V] verse aux débats des tableaux d’interventions (pièces n°28 et 29) et de nombreux mails (pièces n°30 à 32) qui illustrent que son employeur lui a demandé régulièrement d’intervenir la veille pour le lendemain. Elle produit également différents témoignages qui démontrent qu’elle devait consulter de manière quasi constante son téléphone ou son mail pour prendre connaissance de ces modifications de prise en charge des enfants (pièces n°14 à 17, n°27).
Force est de constater que la comparaison des tableaux de la salariée et de l’employeur révèle que de manière régulière cette répartition des horaires de travail n’était pas respectée et Mme [V] devait accomplir de manière régulière un temps de travail plus important que celui prévu contractuellement, sans que l’employeur puisse opposer sérieusement, compte tenu du lien de subordination existant que Mme [V] intervenait dans le cadre du volontariat.
La cour observe, par ailleurs, que l’offre d’emploi du 28/09/2015 de chauffeur accompagnateur, proposée par la SCOP TITI FLORI (pièce n°13 de la salariée), précise dans son paragraphe relatif à la description de l’offre : 'Le planning des prises en charge vous est adressé la veille au soir’ traduisant un mode d’organisation de la société où la répartition des horaires était communiquée tardivement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à disposition de l’employeur.
Il en résulte que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps complet et ouvre droit à Mme [V] un rappel de salaires de 15.040,58 € sur la période d’août 2016 à mars 2018, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi
Pour infirmation à ce titre, Mme [V] fait valoir que son employeur n’a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de travail et les dispositions en matière de prévenance de modification des horaires de travail alors qu’elle était à temps partiel. Elle précise qu’elle en a subi les conséquences sur sa vie personnelle et sur son état de santé.
Pour confirmation à ce titre, la SCOP TITI FLORIS fait valoir qu’outre le caractère manifestement disproportionné du montant de sa demande indemnitaire, Mme [V] ne justifie nullement de sa demande. Il précise que le seul certificat médical produit est postérieur à sa démission et que le burn-out causé par les problèmes de répartition horaire n’a pas été établi par le médecin lui même mais rapporté par la salariée. Il ajoute que ce diagnostic est en outre totalement contradictoire avec les réponses qu’elle a apportées dans le questionnaire de satisfaction relativement à l’exécution de ses fonctions.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il en résulte que tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Compte tenu des développements qui précèdent, le manquement sur le non respect des dispositions légales en matière de temps de travail est caractérisé à l’égard de l’employeur.
S’agissant du préjudice de Mme [V], le non respect de ces dispositions sur le temps de travail a eu un impact sur sa santé morale mais d’une ampleur moindre que ce qu’elle prétend. En effet, elle a rempli le 28 avril 2017 un questionnaire pour son employeur dans lequel elle mentionnait 'aucune difficulté ou cause de stress’ depuis la rentrée 2016 et précisait au titre de ses satisfactions dans l’entreprise 'l’ambiance de travail, les horaires de travail, la relation avec le personnel administratif, la relation avec le personnel usager'(pièce n°7 employeur).
Il sera en conséquence accordé la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SCOP TITI FLORIS invoque le délai de prescription d’un an des actions relatives à la rupture du contrat de travail en ce que la démission de la salariée a été notifiée oralement le 9 mars 2018 et que la saisine de la juridiction prud’homale est intervenue le 12 mars 2019.
Mme [V] réplique avoir annoncé son intention de démissionner oralement le 9 mars 2018, mais que sa volonté claire et non équivoque ne s’est manifestée que dans son courrier du même jour reçu le 12 mars 2018 par l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
La démission du salarié se définit comme la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
A cet égard, il sera relevé que dans son courrier en date du 9 mars 2018 et ayant pour objet 'Démission de mes fonctions’ et reçu le 12 mars 2018, Mme [V] a fait savoir à son employeur 'j’ai le regret de vous informer de ma décision de démissionner du poste de chauffeur que j’occupe actuellement dans l’entreprise. Compte tenu du préavis de 15 jours pour mon contrat, je vous demande de les prendre sur mes congés payés. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir préparer mon solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail’ (pièce n°8 employeur).
Puis, Mme [O], chargée des ressources humaines au sein de la SCOP TITI FLORIS atteste avoir '(…) téléphoné à Madame [J] [Y] [V] le 09/03/18 dès lors que j’ai eu connaissance de son souhait de démissionner. Elle m’a alors indiqué avoir fait partir son courrier de démission le jour même et souhaiter arrêter son contrat au plus vite sans effectuer son préavis (…)'(pièce n°32 employeur).
Dans un courriel du 16 mars 2018 à 09 h 29, Mme [V] a écrit à son employeur à propos de sa démission qu’elle était déçue 'que l’on a pas essayer de me récupère et d’avoir un rdv professionnelles avec les RH’ (pièce n°10 salariée). Le même jour dans un courriel transmis à 13 h 08, Mme [O] lui a répondu '(…) Lorsque tu nous as informé de ton souhait de démissionner, j’ai pris contact le jour même avec toi. A ce moment là, tu avais déjà envoyé ton courrier de démission et ta décision de quitter la société était prise (…)'(pièce n°10 salariée).
Il résulte de cette chronologie que Mme [V] a exprimé verbalement le 9 mars 2018, de manière claire et sans équivoque, à son employeur sa volonté de démissionner et a confirmé sa décision le jour même par l’envoi d’un écrit.
En saisissant le conseil des prud’hommes le 12 mars 2019 pour contester la rupture de son contrat de travail, la demande de Mme [V] est prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCOP TITI FLORIS, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [V] une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de requalification à temps complet et les demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] [V] en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE la SCOP TITI FLORIS à verser à Mme [J] [V] les sommes suivantes :
— 15.040,58 € bruts au titre de rappel de salaire sur la période d’août 2016 à mars 2018,
— 1. 504,05 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € nets pour manquement à l’exécution de bonne foi,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SCOP TITI FLORIS à verser à Mme [J] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCOP TITI FLORIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCOP TITI FLORIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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