Infirmation 2 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 2 juin 2016, n° 15/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 27 février 2015, N° 2012002835 |
Texte intégral
R.G : 15/02643
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2012002835
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 27 Février 2015
APPELANT :
Monsieur H-I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE substitué à l’audience par Me Désirée FLORINDO, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Benoît DAKIN de la SCP DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. H-I Z, armateur d’un navire de pêche dénommé LE BENGALI II acquis le 20 juillet 2011 au prix de 85.000 €, a constaté le 15 août 2011 lors d’une sortie en mer un bruit anormal sur le réducteur lors de son départ en pêche.
Il dépose le réducteur et prend attache avec la société Hydro Mediat à ROUEN, pour expertise et réparation, laquelle va procéder à l’échange du roulement de pignon d’arbre satellite et au rinçage du carter au XD 376, le réducteur étant restitué sans huile.
Le 19 août 2011, M. Z va acheter auprès de la SARL Mécanique Tréportaise une huile pour son réducteur qui va lui fournir une huile Hydex et il va procéder à la repose du réducteur.
Le 25 août 2011, M. Z va de nouveau subir une panne du réducteur au départ en pêche, et un mécanicien de la société Mécanique Tréportaise va intervenir pour vidanger le réducteur, le déposer et le démonter pour constater de la limaille d’acier de tailles différentes dans le filtre à huile et que l’huile fournie est une huile hydraulique et non une huile pour réducteur.
Après élimination de la limaille, le réducteur a été remonté par la SARL Mécanique Tréportaise , et lors de la première sortie en mer le 09 septembre 2011, M. Z a constaté un bruit de frottement qui le contraint à la remorque et à faire expertiser le réducteur par la société D E.
Se fondant sur le rapport d’expertise de la société D E et celui du 12 avril 2012 d’expertise amiable diligentée à la demande de son assureur, M. Z a, par acte extrajudiciaire en date du 03 août 2012, fait assigner la SARL Mécanique Tréportaise, en responsabilité et en réparation du préjudice subi, devant le tribunal de commerce de DIEPPE.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal de commerce a :
— débouté M. H-I Z de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. Z à payer à la SARL Mécanique Tréportaise la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 mai 2015, M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 12 janvier 2016 pour l’appelant, et du 29 septembre 2015 pour l’intimée.
M. Z conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— constater que la SARL Mécanique Tréportaise est intervenue sur le réducteur litigieux les 4 et 25 août 2011;
— dire que la SARL Mécanique Tréportaise a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil le 19 août 2011 lorsqu’elle a vendu une huile inadaptée à M. H-I Z;
— dire que la SARL Mécanique Tréportaise a manqué à son obligation contractuelle de résultat lors de ses travaux de réparation et la déclarer entièrement responsable des avaries des 15 et 25 août 2011, ainsi que du 09 septembre 2011;
En conséquence
— condamner la SARL Mécanique Tréportaise à indemniser M. Z de son préjudice intégral;
— condamner la SARL Mécanique Tréportaise à payer à M. Z la somme de 8.949,08 € HT au titre de son préjudice matériel;
— condamner la SARL Mécanique Tréportaise à payer à M. Z la somme de 33.504,99 € HT au titre de la perte d’exploitation;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairée, M. Z justifie d’un intérêt légitime pour solliciter la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec la mission pour l’exposé de laquelle il est renvoyé au dispositif des conclusions;
— débouter la SARL Mécanique Tréportaise de l’ensemble de son argumentation;
— condamner la SARL Mécanique Tréportaise à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La SARL Mécanique Tréportaise conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2016.
SUR CE
Au soutien de son appel, M. Z fait valoir, en résumé, que :
I – la SARL Mécanique Tréportaise a commis des fautes en sa qualité de réparateur naval lors des réparations du réducteur;
— Le contrat de réparation navale est un contrat d’entreprise par lequel le réparateur naval s’engage à entretenir ou réparer un navire ou ses éléments d’équipement; l’entrepreneur qui effectue des travaux de réparation est tenu d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute;
— Il existe une présomption légale de causalité entre la réparation, elle-même présumée fautive, et les dommages invoqués par l’armateur;
— La SARL Mécanique Tréportaise est intervenue sur l’inverseur/réducteur, à plusieurs reprises :
* le 04 août 2011, elle a déposé l’inverseur et accouplement, elle a fourni un accouplement Diam.352, usiné flasque et vis,
* le 25 août 2011, son mécanicien a déposé le réducteur, l’a ouvert et en à nettoyer les pièces (disques, pignons, etc.), il a vidangé le réducteur à la cale, déposé le réducteur et démonté ce dernier en atelier,- le réducteur est ensuite remonté et reposé à bord du navire par la SARL Mécanique Tréportaise,
* ces travaux se sont achevés le 09 septembre 2011, le navire ne pouvant reprendre la mer, la SARL Mécanique Tréportaise a repris une nouvelle fois le réducteur,
— Sur les dommages constatés :
*L’atelier D E a ouvert le réducteur, a découvert que le circlips de retenue de l’arbre intermédiaire a été mal (re)positionné, permettant à la roue dentée de bouger longitudinalement et de frotter sur une butée; il a constaté que le réducteur était désormais inutilisable;
* La limaille retrouvée par la société D E provient donc incontestablement de l’intervention défectueuse de la SARL Mécanique Tréportaise, dernière société à avoir travaillé sur le réducteur, et non pas de la première intervention effectuée par la société Hydro Media;
* L’expert amiable, M. A, a confirmé ces éléments, désordres que M. Z a lui-même constaté dès le 15 août 2011, soit seulement 4 jours après la première intervention de la SARL Mécanique Tréportaise, lorsqu’il a entendu un bruit suspect au niveau du réducteur de son navire, bruit qu’il n’avait jamais entendu auparavant;
* Lors des diverses réparations effectuées sur le réducteur du BENGALI II, la sarl Mécanique Tréportaise a commis plusieurs fautes notamment en repositionnant mal le circlips, ce qui a conduit à l’impossibilité de réutiliser le réducteur, ce faisant elle a manqué à son obligation de résultat; elle est donc bien intervenu sur l’inverseur/réducteur, élément affecté d’un désordre, et a failli à son obligation de résultat.
— sur la manifestation concomitante des avaries : Selon la chronologie des événements, la SARL Mécanique Tréportaise est intervenue le 04 août 2011, la première avarie survient le 15 août 2011, puis une seconde le 25 août 2011, puis elle intervient du 25 août au 09 septembre 2011, une avarie se produit le 09 septembre 2011; les avaries se sont donc manifestées très rapidement, quelques jours après l’intervention de la SARL Mécanique Tréportaise sur le réducteur/inverseur;
— sur la contradiction de l’expertise : M. A s’est rendu dans les ateliers de la SARL Mécanique Tréportaise; il a annexé l’intégralité des informations et pièces recueillies à son rapport; celui-ci a donc été soumis à la discussion des parties et la SARL Mécanique Tréportaise a donc été mise en mesure de pouvoir discuter les éléments du rapport; cette expertise a donc été réalisée contradictoirement et la cour pourra trancher le présent litige au regard de ce seul rapport;
II – La SARL Mécanique Tréportaise a également manqué à ses obligations de conseil et d’information
— A la suite de la première avarie du 15 août 2011, M. Z a chargé la SARL Hydro-Médiat de remédier aux désordres affectant le réducteur; cette société a changé un roulement et restitué à M. Z le réducteur, sans huile; le 19 août 2011, il se rend dans les locaux de la SARL Mécanique Tréportaise qui était déjà intervenue sur le réducteur et qu’il pensait donc la plus apte à le conseiller sur l’huile compatible avec la pièce qu’elle connaissait déjà; la SARL Mécanique Tréportaise lui a vendu une huile non seulement incompatible avec son réducteur mais avec tout réducteur;
— La SARL Mécanique Tréportaise soutient que M. Z n’a pas été en mesure d’indiquer le type de moteur sur son navire, ce qui aurait conduit à une erreur sur le type d’huile devant être employée et produit à cet égard l’attestation de Mme C, la secrétaire, pour confirmer les dires de son gérant; il s’agit d’un faux témoignage qui doit être écarté car Mme C n’a pas pu entendre quoi que ce soit puisque la scène s’est déroulée dans les ateliers et non dans le secrétariat trop éloigné des ateliers pour entendre les voix des protagonistes; par ailleurs le bidon d’huile ne comportait aucune fiche technique ou un mode d’emploi;
— sur la preuve non rapportée du respect des obligations d’information et de conseil : La SARL Mécanique Tréportaise, vendeur professionnel, ne rapporte pas la preuve du respect par elle des obligations d’information et de conseil en proposant à la vente une huile inadaptée aux besoins de M. Z;
— sur le prétendu manque de coopération de la part de M. Z :
* la SARL Mécanique Tréportaise soutient qu’elle ne disposait pas des informations concernant le réducteur équipant le navire, ce qui est faux puisqu’elle est intervenue sur le navire avant cette vente d’huile; elle ne pouvait ignorer le type d’huile à utiliser et ce d’autant plus qu’après la première intervention du 04 août 2011 au cours de laquelle elle a déposé l’inverseur et accouplement, elle a nécessairement remis de l’huile;
* M. Z connaît parfaitement le type et la marque du réducteur installé sur son navire, il est donc impossible qu’il ait indiqué le contraire à M. X, le gérant de la société;
* En tout état de cause, si elle ne s’estimait pas suffisamment informée sur les caractéristiques du réducteur, la société aurait dû, en sa qualité de professionnel, se renseigner auprès de l’armateur pour obtenir les prétendues informations qu’elle n’avait pas sur le réducteur, ou même se déplacer sur le navire pour voir le réducteur et obtenir les informations, et ce avant de prendre le risque de vendre une huile; elle n’a effectué aucune de ces diligences;
* Ce mauvais conseil de la SARL Mécanique Tréportaise a endommagé le réducteur et a également nécessité une nouvelle intervention mécanique ainsi qu’un retour au port.
* En ne fournissant pas une huile adéquate, la SARL Mécanique Tréportaise a engagé sa responsabilité contractuelle; en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les conséquences que ne manquerait pas d’avoir cette erreur; pourtant elle n’a nullement informé M. Z sur ce point;
— sur la qualité de consommateur de M. Z : M. Z est armateur, il exerce donc des fonctions de gestion et de management, en aucun cas celle de mécanicien, professionnel de la réparation navale; il ne pouvait donc déceler une trop faible ou trop grande viscosité de l’huile; c’est la raison pour laquelle il a fait confiance à la SARL Mécanique Tréportaise sur le choix de l’huile devant convenir à son réducteur;
III – sur l’indemnisation des préjudices de M. Y :
— Il entend obtenir réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais engagés en raison des pannes, dont il justifie;
— Il entend obtenir réparation du préjudice correspond aux pertes de pêche car le bateau a été inexploitable du 09 septembre au 09 novembre 2011, soit pendant 42 jours, perte d’exploitation qu’il évalue à partir d’un poids moyen de livraisons quotidiennes multiplié par une valeur moyenne des cours de la criée de Granville pendant l’avarie, et après déduction des frais non exposés (gasoil, appâts, usure, salaire et charges)
IV – A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire, justifiant d’un intérêt légitime pour ce faire.
La SARL Mécanique Tréportaise fait valoir, pour l’essentiel, que :
I – sur les faits:
— Le type de réducteur en cause n’emploie pas d’huile hydraulique de boîte de vitesse mais une huile de type moteur, d’une viscosité monograde (grade = mesure de viscosité);
— Le bidon d’huile vendu, de marque Total, comportait une fiche technique ou un mode d’emploi indiqué sur le contenant, étant précisé que le type d’huile vendu est toujours susceptible d’un usage à bord d’un navire pour les équipements hydrauliques;
— Le compte de l’armement n’a été ouvert que le 26 juillet 2011, soit concomitamment à l’achat de l’huile, et ce à la suite de l’acquisition de ce navire par M. Z mentionnée sur l’acte de francisation le 21 juillet 2011, ce dont il se déduit que Mécanique Tréportaise ne disposait pas des informations concernant le réducteur équipant le navire de son client, ce qu’établissent les attestations de Mme C et de M. B, mécanicien;
— La SARL Mécanique Tréportaise n’est en aucun cas intervenue sur le réducteur avant l’avarie survenue le 15 août 2011 au vu des factures des prestations fournies des 26 juillet, 12 août, 22 août et 14 septembre 2011.
— Lors de l’ouverture du réducteur, le 14 septembre 2011 (enlèvement du couvercle arrière), l’intervenant a constaté l’état correct des pignons du réducteur et des roulements mais la présence de limaille et d’une pièce en acier, destinée au maintien des galets de roulement, et détachée de son emplacement normal, vraisemblablement à l’origine des désordres initiaux et concernés par l’intervention d’Hydro Mediat; il semble vraisemblable que le morceau de métal trouvé provient de la pièce d’origine défectueuse, remplacée par Hydro Médiat, étant précisé que M. Z a réalisé lui-même les opérations de dépose et de repose du réducteur à cette occasion, ce qui démontre ses compétences en la matière.
II – sur la responsabilité de la SARL Mécanique Tréportaise
— sur le manquement à l’obligation d’information
* Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer en ce qui concerne l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue;
* l’intensité de cette obligation de conseil est variable selon que la chose vendue est plus ou moins complexe, nouvelle, dangereuse ou encore dépend des stipulations contractuelles ou selon que l’acheteur est un consommateur ou non (l’obligation d’information du vendeur professionnel est alors renforcée), l’obligation d’information, ici du fournisseur d’huile, est inversement professionnelle à la compétence technique du client, ce que l’utilisateur sait, ou doit savoir, ne peut être l’objet du devoir d’informer;
* le vendeur d’un produit de consommation courante, en particulier à un utilisateur professionnel, ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il a satisfait à son obligation de renseignement au moyen d’une notice technique, à moins que celle-ci ne contienne des énonciations erronées, de nature à induire l’utilisateur en erreur sur les qualités réelles de ce produit, et au vu de laquelle ce dernier se serait déterminé à l’acquérir et à le mettre en oeuvre;
* les circonstances démontrent que la SARL Mécanique Tréportaise a satisfait à son obligation dans la mesure de ses moyens envers son client à qui il appartient de procéder aux vérifications nécessaires qu’en tant que professionnel capable de procéder par lui-même des opérations de dépose et de repose du matériel en cause, il se devait d’observer.
— sur le manquement à l’obligation de résultat
* rien ne permet d’incriminer les fournitures et prestations de la SARL Mécanique Tréportaises, étant précisé que l’expert mandaté unilatéralement par les assureurs-corps du navire ne fournit aucune explication technique probante sur l’imputabilité à la société Mécanique Tréportaise des défauts trouvés sur le montage des pièces en mouvement de réducteur;
* la cour ne saurait être tenue par l’avis technique exprimé par cet expert, mandaté et salarié par des assureurs ayant un intérêt particulier au procès, sans aucune garantie d’impartialité et sans que ses opérations n’aient été menées contradictoirement;
* sur la base de ce seul avis, la cour notera qu’il indique que la société D E, mandatée pour procéder à l’expertise du réducteur, précise que l’usure par frottement du réducteur, conjuguée à un défaut de montage (circlips de retenue de l’arbre intermédiaire mal repositionné), rendent inutilisable le réducteur, imposant son remplacement;
* or, rien ne démontre l’imputabilité de ce défaut de montage à la société Mécanique Tréportaise qui n’est pas intervenue sur le réducteur, si ce n’est pour l’ouvrir, opérer le constat de désordres et rechercher la provenance;
* lors de leurs opérations, les employés de Mécanique Tréportaise ont constaté la présence de limaille et de morceaux provenant de l’ancien roulement changé par Hydro Médiat à Rouen;
* l’incident ne peut lui être imputé car lors de l’analyse des 'causes possibles de l’événement', l’expert mandaté par les assureurs corps du navire évoque 'plusieurs étapes de dégradation du réducteur’ dont en premier lieu, un bruit initial de frottement, suivi de la première visite chez Hydro-Médiat;
* l’intervention de la SARL Mécanique Tréportaise (postérieure à la fourniture de l’huile) s’est limitée à l’ouverture de la trappe arrière (plaque de fermeture du réducteur) et au nettoyage du carter;
* à aucun moment, il n’y a eu de démontage par Mécanique Tréportaise de pièces en mouvement (arbres intermédiaires, roulements ou pignons).
III – Très subsidiairement, sur la réparation des préjudices
— sur le préjudice matériel,
* Il n’est justifié ni juridiquement, ni techniquement de l’imputabilité des sommes réclamées à l’événement et à l’intervention de la Mécanique Tréportaise;
— sur les pertes d’exploitation
* l’indemnisation de ce préjudice a pour fondement le seul avis de l’expert mandaté pour le compte du bord;
* l’approche par l’expert méconnaît la prohibition de se constituer une preuve à soi-même, ainsi que les règles reconnues en jurisprudence pour l’évaluation des pertes de pêche;
* ce préjudice a vocation à être déterminé en retenant le montant des mises à terre que le navire aurait procuré s’il n’avait été arrêté et en considération des résultats de navires comparables aux périodes précises où les arrêts du navire en cause ont eu lieu;
* c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen, que les juges du fond peuvent fixer le montant du préjudice financier subi par l’armateur;
* en l’occurrence, la perte de pêche subie par M. Y aurait vocation à être étudiée, éventuellement par voie d’expertise judiciaire selon des critères précis pour l’énumération desquels il est renvoyé aux conclusions de l’intimée.
CECI EXPOSE
— sur la responsabilité de la SARL Mécanique Tréportaise
* sur les manquements de la SARL Mécanique Tréportaise à son obligation de résultat
Il est admis que la SARL Mécanique Tréportaise, en sa qualité de réparateur naval, est tenue d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle, ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe à M. Z de rapporter la preuve que le dommages subi trouve son origine dans l’élément sur lequel le réparateur naval devait intervenir, ce que M. Z ne conteste pas.
Il est constant que M. Z a fait l’acquisition du navire de pêche 'BENGALI II’ le 20 juillet 2011
Il est admis que le réducteur du navire est l’élément affecté d’un désordre.
Pour rechercher la responsabilité de la SARL Mécanique Tréportaise pour manquement à son obligation de résultat, M. Z se prévaut du rapport d’expertise dressé par l’expert mandaté par les assureurs-corps du navire qui conclut ainsi qu’il suit :
'A partir des constatations effectuées par D E, un circlips ayant été trouvé mal repositionné, il apparaît que, après une visite chez Mécanique Tréportaise, le réducteur a subi des dommages qui l’ont rendu inutilisable.
Les tentatives de remise en état se sont soldées par l’acquisition d’un réducteur neuf…/…
Depuis l’arrêt du caseyueur pour investigations jusqu’à la remise en service, après travaux, il s’est écoulé 8.4 semaines pendant lesquelles M. Z n’a pu pêcher.
Les pertes de pêche dues à cet arrêt ont été estimées à 33.504,09 €.
Quelques jours avant l’événement, l’atelier Mécanique Tréportaise de Dieppe est intervenue à 2 reprises, pour livrer une huile inadaptée, d’une part, et pour une intervention sur le réducteur qui a été trouvé mal remonté, d’autre part.
Ces deux interventions sont de nature à fonder un recours à l’encontre de l’atelier Mécanique Tréportaise.'
Dès lors que ce rapport d’expertise dressé de manière contradictoire est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il constitue un élément de discussion. Toutefois, le litige ne peut être tranché au regard de ce seul rapport qui doit être corroboré par d’autres preuves.
Il est établi par la production de la facture n°11001113 en date du 12 août 2011 correspondant à l’intervention du 04 août 2011 de la SARL Mécanique Tréportaise qu’elle a procédé à cette date à la dépose de l’inverseur et accouplement ainsi qu’à la fourniture d’un accouplement usinage.
La SARL Mécanique Tréportaise indique que l’inverseur prend place dans la chaîne cinématique entre le réducteur et le moteur; qu’en aucun cas son intervention n’a concerné le réducteur.
M. Z soutient le contraire en précisant que le réducteur d’un navire est le système de E de l’énergie produite par son moteur, constitué d’un système d’arbres et d’engrenages; qu’il comprend la plupart du temps un système d’inversion de la rotation de l’arbre de propulsion afin de permettre la marche arrière; que cet élément du réducteur est appelé l’inverseur.
Selon un document produit par M. Z sur la propulsion maritime, la méthode de E de l’énergie mécanique produite par le moteur aux propulseurs la plus simple est la suivante : un arbre moteur entraînant directement l’arbre d’hélice ou de roue…/… Boîtier inverseur/réducteur
— désaccouplement. Un système d’embrayage est utilisé pour accoupler ou désaccoupler le moteur de la ligne d’arbre.
— Inverseur. Pour une hélice à calage fixe, on obtient la marche arrière en inversant le sens de rotation de l’arbre.
Ces deux systèmes sont généralement inclus dans le boîtier du réducteur.
Au vu de ce document et de la facture du 12 août 2011, la SARL Mécanique Tréportaise, en déposant l’inverseur et l’accouplement est intervenue sur un élément du réducteur.
Pour autant, à l’occasion de cette intervention de la SARL Mécanique Tréportaise, rien n’établit qu’elle a procédé à la dépose puis à la pose du réducteur sur le navire au remplacement duquel a conclu l’expert mandaté par les assureurs corps du navire, de sorte qu’il n’est pas établi que l’intervention du 04 août 2011 de la SARL Mécanique Tréportaise est à l’origine des désordres affectant le réducteur, cause de la panne survenue le 15 août 2011.
En suite de l’avarie survenue le 15 août 2011, la SARL Hydro-Médiat est intervenue sur le réducteur en procédant à son démontage, à diverses opérations, dont l’extraction du roulement de pignon d’arbre par usinage, puis à son remontage ainsi qu’il résulte de la facture du 18 août 2011. M. Y indique à l’expert avoir procédé à la dépose et à la repose du réducteur.
Dès lors, la responsabilité de la SARL Mécanique Tréportaise ne saurait être retenue pour manquement à son obligation de résultat lors des travaux de réparation en suite de l’avarie du 15 août 2011.
Il n’est pas davantage établi d’une intervention de la SARL Mécanique Tréportaise sur le réducteur entre le 18 août 2011 et le 25 août 2011, date d’une nouvelle panne invoquée par M. Z.
En revanche, il résulte de la facture n°1101276 du 14 septembre 2011 que la SARL Mécanique Tréportaise est intervenue à bord, a procédé à la dépose du réducteur, au nettoyage des pièces puis à sa repose, en signalant que 'les roulements de ce réducteur devront être changés suite aux impuretés', à savoir de la limaille d’acier.
Au vu des écritures de la SARL Mécanique Tréportaise qui considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que suite au démontage du réducteur par les soins de la SARL Mécanique Tréportaise, 'il a été trouvé de la limaille dans le réducteur du navire…/…,ayant conduit la société Mécanique Tréportaise à avertir dans sa facture du 14 [août] 2011, que les roulements de ce réducteur devront être changés suite aux impuretés’ , cette intervention de la SARL Mécanique Tréportaise, fait suite à l’avarie du 25 août 2011 dont se plaint M. Z.
Il s’en déduit que, comme le relève l’expert amiable, la SARL Mécanique Tréportaise est bien intervenue quelques jours avant la panne du 09 septembre 2011 sur le réducteur et a procédé à sa repose sur le navire.
La preuve de l’intervention de la SARL Mécanique Tréportaise sur le réducteur étant rapportée par M. Z avant la panne du 09 septembre 2011, il pèse sur le réparateur naval, tenu d’une obligation de résultat, une présomption de faute et une présomption de causalité entre cette faute et le dommage affectant le réducteur.
La SARL Mécanique Tréportaise ne verse aux débats aucune pièce justificative exonératoire de sa responsabilité, qui viendrait notamment contredire qu’elle a procédé correctement au remontage du réducteur.
Il convient, dans ces conditions, de dire que la SARL Mécanique Tréportaise a manqué à son obligation de résultat lors de ces travaux de réparation après l’avarie du 25 août 2011 et de la déclarer entièrement responsable de celle du 09 septembre 2001, et partant des désordres affectant le réducteur du navire pour manquement à son obligation de résultat, sans qu’il soit besoin d’examiner sa responsabilité sous l’angle d’un manquement à son obligation de conseil lors de la vente de l’huile.
La décision entreprise sera donc infirmée.
— sur la réparation des préjudices
* sur le préjudice matériel
M. Z réclame la somme de 7.482,51 € HT en réparation de son préjudice matériel.
Après l’intervention de la SARL Mécanique Tréportaise sur le réducteur, il a été procédé au remplacement du réducteur par un réducteur neuf, le coût plus élevé du changement des pièces détériorées n’étant pas sérieusement contesté, M. Z est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice matériel justifié par les factures produites toutes relatives à des interventions relatives au réducteur pour un total de 7.482,51 €;
* sur le préjudice résultant des pertes de pêche.
M. Z réclame la somme de 33.504,99 € de ce chef.
L’évaluation de ce poste de préjudice selon la méthode retenue par l’expert mandaté par les assureurs-corps du navire ne constitue pas un élément suffisant probant de la réalité du préjudice subi.
Il convient, en l’absence d’autres éléments, la SARL Mécanique Tréportaise se limitant à faire état d’une autre méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, d’ordonner une expertise dont les modalités sont indiquées ci-après.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur ce chef de demande.
— sur la demande d’indemnité de procédure et les dépens.
Il sera sursis à statuer sur ces chefs de demandes du fait de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Dit que la SARL Mécanique Tréportaise a manqué à son obligation contractuelle de résultat lors de ces travaux de réparation en suite de l’avarie du 25 août 2011;
La déclare entièrement responsable de l’avarie du 09 septembre 2011;
Condamne la SARL Mécanique Tréportaise à indemniser M. Z de l’ensemble de ses préjudices,
Condamne la SARL Mécanique Tréportaise à payer M. Z la somme de 7.482, 51 € hors taxes en réparation de son préjudice matériel,
Avant dire-droit sur la réparation de la perte d’exploitation,
Ordonne une expertise,
désigne M. F G, XXX,
XXX
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
donner un avis sur le préjudice économique allégué par M. Z en termes de perte de pêches pendant la période d’immobilisation du bateau;
— dit que M. Z devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Rouen, à titre de provision pour frais et honoraires d’expertise, la somme de 1.500 € avant le 30 juin 2016, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert procéder d’office à son remplacement, et dit que l’expert devra tenir ce magistrat informé de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
— dit qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra à ce magistrat et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé et ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 02 décembre 2016 ;
— renvoie la cause et les parties à la conférence du mardi 06 décembre à 14h00 ;
— sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Récusation ·
- Marchés financiers ·
- Communiqué de presse ·
- Sociétés ·
- Sanction pécuniaire ·
- Chambre de compensation ·
- Action ·
- Presse ·
- Communiqué
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Inexecution ·
- Alerte ·
- Contrat d'entreprise ·
- Vice caché ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande ·
- Vices
- Garantie ·
- Consorts ·
- Conditions générales ·
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Action ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Épouse ·
- Formation des adultes ·
- Gérontologie ·
- Agrément ·
- Formation
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Preuve ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Faux ·
- Homme ·
- Scanner
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Ags ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Possession ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Pneumatique ·
- Secteur d'activité ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Production
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Conseiller ·
- Origine
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Appel ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Chose jugée
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Consultant ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Région ·
- Travail ·
- Poste ·
- Embauche ·
- Contrats
- Fondation ·
- Londres ·
- Sécheresse ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.