Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 avril 1994, 119562, publié au recueil Lebon

  • Déclaration -autorité chargée de recevoir la déclaration·
  • Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État·
  • Collectivités territoriales -assemblées délibérantes·
  • Incompétence des provinces de nouvelle-calédonie·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Assemblées provinciales de nouvelle-calédonie·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Autorité devant être désignée par la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Articles 34 et 37 de la constitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le principe de la liberté d’association issu de la loi du 1er juillet 1901 constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dont les conditions essentielles d’exercice ne peuvent être déterminées que par la loi. Il en est ainsi des règles relatives à la désignation de l’autorité chargée de recevoir les déclarations d’association, et la loi du 9 novembre 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie n’a eu ni pour objet ni pour effet d’attribuer aux provinces de ce territoire compétence pour les fixer.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du 14 novembre 1989 de l’assemblée de la Province sud relative aux procédures de déclaration des associations ;
2°) d’annuler la délibération du 14 novembre 1989 de l’assemblée de la Province sud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu le décret n 46-740 du 16 avril 1946 ;
Vu la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Denis Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la délibération en date du 14 novembre 1989 prise par l’assemblée de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie et relative à la procédure de déclaration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 décide que la déclaration prévue à l’article 5 de ladite loi est faite auprès du président de l’assemblée de la Province en ce qui concerne les associations dont le siège social est situé sur le territoire de celle-ci ;
Considérant que le principe de la liberté d’association tel qu’il résulte des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution ; qu’au nombre de ces dispositions générales figure le régime de déclaration préalable auquel sont soumises les associations désireuses d’obtenir la reconnaissance de leur capacité juridique ; que, par suite, et alors que les dispositions de la loi du 9 novembre 1988 qui fixent les compétences respectives de l’Etat, du Territoire et des Provinces de Nouvelle-Calédonie n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’habiliter ces dernières collectivités à prendre des mesures affectant les conditions essentielles d’exercice de la liberté d’association, les règles relatives à la désignation de l’autorité chargée de recevoir les déclarations des associations ne peuvent résulter que de la loi ; que la délibération attaquée est dès lors entachée d’incompétence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 14 décembre 1989 de l’assemblée de la Province sud ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1990 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La délibération de l’assemblée de la Province sud de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 1989 relative aux procédures de déclaration des associations et de suivi des dossiers est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au président de l’assemblée de la Province sud, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 avril 1994, 119562, publié au recueil Lebon