Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 9 juil. 2020, n° 19/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00599 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 31 janvier 2019, N° F18/00082;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFE CGC DE LA METALLURGIE DU NORD OUEST c/ S.A.S.U. TOKHEIM FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00599 – N° Portalis DBVC-V-B7D-GIS4
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 31 Janvier 2019 – RG n° F18/00082
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 09 JUILLET 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Syndicat CFE CGC DE LA METALLURGIE DU NORD OUEST Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur C D
[…]
Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SASU TOKHEIM FRANCE dont l’établissement secondaire est situé […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Centre d’affaires La Boursidière
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : L’audience du 4 juin 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l’ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d’appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l’affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 juillet 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en E été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après y avoir travaillé en intérim, M. A X a été embauché le 5 septembre 2005 par la SAS Tokheim Sofitam Applications en qualité d’assistant achats avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2005.
Il a été promu le 1er septembre 2008 acheteur statut cadre et soumis à une convention de forfait jour à compter de cette date puis il est devenu logisticien cadre et a été transféré, à compter du 1er janvier 2016 au sein de la SASU Tokheim France.
Le 22 juin 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen, pour obtenir un rappel de salaire au titre d’une prime de 13e mois et au titre du salaire minimum conventionnel. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest est ensuite intervenu pour réclamer des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Caen a ordonné le renvoi du dossier devant le conseil de prud’hommes de Lisieux.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Lisieux a débouté M. X et le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest de leurs demandes et les a, chacun, condamnés à verser à la SASU Tokheim France 50€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest ont interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Lisieux,
Vu les dernières conclusions de M. X, appelant, communiquées et déposées le 31 octobre 2019, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SASU Tokheim France condamnée à lui verser 17 410,33€ bruts au 'titre de la prime de 13e mois à parfaire à la date du jugement à intervenir' , 8 500€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 14 212€ bruts (outre les congés payés afférents) 'sur la base du salaire minimum conventionnel à parfaire à la date du jugement à intervenir', 1 352,48€ de dommages et intérêts à raison du non paiement de cotisations de retraite supplémentaire, tendant à voir condamner la SASU Tokheim France à lui verser, à compter de janvier 2019, une prime de 13e mois et, F mois, un salaire conforme au salaire conventionnel minimal, tendant à voir ordonner la remise, sous astreinte, de bulletins de paie rectifiés, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et à voir la SASU Tokheim France condamnée à lui verser 36 369€ d’indemnité conventionnelle de licenciement, 12 133€ (outre les congés payés afférents) à titre d’indemnité de préavis, 96 984€ à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat E les effets d’un licenciement nul, 76 779€ d’indemnité pour violation du statut protecteur et 3 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest, appelant, communiquées et déposées le 21 mai 2019, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SASU
Tokheim France condamnée à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts et 1 200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SASU Tokheim France, intimée, communiquées et déposées le 22 novembre 2019, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest déclaré irrecevable en sa demande, à voir déclarée irrecevable la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour non paiement de cotisations de retraite, tendant à voir dire irrecevable la demande de résiliation du contrat de travail, subsidiairement à débouter M. X de cette demande, très subsidiairement à dire ces demandes disproportionnées, à voir M. X et le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest déboutés de l’ensemble de leurs demandes et à voir M. X et le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest, chacun, condamné à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2019,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes de M. X
1-1) Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
1-1-1) Sur la demande au titre de la prime de 13e mois
M. X soutient qu’à compter de septembre 2008, il a cessé de percevoir la prime de 13e mois précédemment versée en décembre F année sans y avoir consenti et fait valoir, de surcroît, que le non versement de cette prime constitue une rupture d’égalité. Il réclame à ce titre un rappel de salaire de 2014 à 2018, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SASU Tokheim France soutient, d’une part, que cette prime n’a jamais été supprimée mais aménagée, qu’en toute hypothèse M. X a signé un avenant le prévoyant, qu’enfin, les salariés cadres sont tous dans la même situation que lui.
'
Le contrat de travail initial prévoyait un salaire mensuel auquel 's’ajoutera une prime de 13e
mois calculée prorata temporis de la période travaillée'.
L’avenant du 1er septembre 2008 prévoit une rémunération forfaitaire payable sur 13 mois incluant 'toutes les indemnités, primes et autres éléments de rémunération E la nature d’un salaire et qui seraient dus en application des dispositions légale et/ ou conventionnelles applicables'.
Contrairement à ce qu’indique la SASU Tokheim France, ces deux dispositions ne correspondent pas à deux 'avantages' identiques. Dans les deux cas le salarié perçoit, certes, en décembre l’équivalent de deux mois de salaire. Toutefois, dans le premier cas, il perçoit une prime qui s’ajoute à son salaire, dans le second cas, il perçoit son salaire en 13 fois au lieu de le percevoir en 12 fois, ce qui n’augmente en rien, sa rémunération mais reporte à la fin de l’année, F mois, la perception d’un douzième de son salaire. En décembre, il ne perçoit donc que la part de salaire qui ne lui a pas été versée au cours des mois précédents.
En septembre 2008, la prime de 13e mois a donc effectivement été supprimée. Toutefois, cette suppression ne résulte pas, comme soutenu par M. X, d’une décision unilatérale de l’employeur mais de l’avenant signé par les deux parties qui modifie le contrat de travail en modifiant les fonctions et la rémunération de M. X. Alors que le contrat initial prévoyait un salaire de 2 155€ bruts (outre une prime de 13e mois) pour 35H hebdomadaires, l’avenant prévoit une rémunération de 33 046€ payable sur 13 mois pour un forfait de 218 jours. Cet avenant ne mentionne à aucun moment le maintien de tout ou partie des clauses du contrat initial. En conséquence, M.
X ne saurait valablement prétendre que cet avenant, qui a modifié l’économie même du contrat, aurait laissé subsister un droit à une prime de 13e mois.
'
Cette suppression de la prime de 13e mois même contractuellement convenue ne doit pas
conduire à une rupture d’égalité entre salariés.
M. X soutient que tel est le cas puisque les salariés 'ATAM' bénéficient de cette prime ainsi que deux salariés cadres, MM Y et Z.
M. X soutenant avoir été victime d’une inégalité de traitement, il lui appartient d’établir la matérialité d’éléments qui en laissent supposer l’existence. En même temps que les éléments apportés à ce titre par M. X, seront examinés ceux, contraires, apportés, le cas échéant, par la SASU Tokheim France quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l’existence d’une inégalité de traitement, il appartiendra à la SASU Tokheim France de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Les deux salariés cadres auxquels M. X se compare ne constituent pas des éléments utiles de comparaison.
En effet, le bulletin de paie de M. Z produit, celui de décembre 2017, porte la mention '13e mois TSA' ce qui correspond exactement à la mention que porte le propre bulletin de paie de M. X de décembre 2017. Cette mention ne signale donc pas l’octroi d’une prime de 13e mois comme prétendu par M. X mais le versement, en décembre, d’un 13e mois à raison du paiement du salaire en 13 mois.
En ce qui concerne M. Y, M. X se contente de produire sa lettre d’engagement signée en avril 1991 par une société Ein France qui fixe une rémunération brute mensuelle sur la base de 42H par semaine 'à laquelle s’ajoute un treizième mois proportionnel au temps de travail effectué dans l’année écoulée'. Cette lettre d’engagement signée, en 1991, par une autre société que la SASU Tokheim France, ne saurait suffire à établir que, pendant la période visée par la demande, ( de 2014 à 2018), M. Y et M. X étaient traités différemment.
M. X évoque aussi la situation des salariés 'de statut ATAM'. Il justifie par un mail de la salariée chargée de la paie et de la formation établi le 27 décembre 2016 que ces salariés 'ex-SATAM non cadres' bénéficiaient bien, à cette date, d’un 13e mois versé pour moitié en juin et pour moitié en décembre. La SASU Tokheim France admet, au demeurant, dans ses conclusions, qu’au sein de sa société, les salariés non cadres bénéficient d’une prime de 13e mois. Il existe donc, à cet égard, une différence de traitement entre M. X (et plus généralement les cadres) et les non-cadres.
Il est constant que le paiement dans l’entreprise d’un treizième mois aux non-cadres ne résulte pas d’une disposition conventionnelle. Dès lors, cette différence de traitement entre M. X et les non-cadres n’est pas présumée justifiée. Il appartient, en conséquence, à la SASU Tokheim France de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence
Or, la SASU Tokheim France se borne à affirmer (à tort comme analysé ci-dessus) que verser une prime de 13e mois ou verser un salaire annuel en 13 versements c’est 'strictement la même chose' et n’apporte aucun élément objectif justifiant de la différence de traitement entre M. X et les non-cadres.
M. X établit l’existence d’une différence de traitement entre lui et les salariés non-cadres que la SASU Tokheim France ne justifie par aucun élément objectif. L’inégalité de traitement est, en conséquence, établie.
M. X réclame, à titre de réparation, l’octroi, sur la période non prescrite, d’un rappel des primes
de 13e mois. Le montant demandé n’est pas contesté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SASU Tokheim France et sera donc retenu.
M. X est également fondé à obtenir, pour les années postérieures, l’octroi d’une prime de 13e mois, calculée et versée conformément à ce qui est pratiquée dans l’entreprise pour les non-cadres.
M. X réclame en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, d’une part, il ne justifie pas avoir réclamé le paiement de cette prime avant sa saisine du conseil de prud’hommes, d’autre part, il n’établit pas qu’en s’opposant à cette demande, conformément au droit qui est celui de tout justiciable, la SASU Tokheim France aurait fait montre de mauvaise foi ou aurait commis une erreur équipollente au dol. Enfin, le préjudice dont fait état M. X, lié au fait que depuis 2009 il n’a pas cotisé au régime AGIRC sur la part de salaire correspond à la prime de 13e mois, est lié non pas à la résistance de la SASU Tokheim France mais au fait qu’il a attendu 2017 pour agir en justice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
1-1-2) Sur les minima conventionnels
M. X soutient ne pas avoir perçu, F mois, un salaire au moins égal au minimum conventionnel correspondant à son coefficient, ce que conteste la SASU Tokheim France, et il demande un rappel de salaire à ce titre.
Pour asseoir sa démonstration, M. X procède à une division par 12 du salaire conventionnel annuel minimum et le compare à son salaire mensuel.
Toutefois, la convention collective nationale applicable, celle de la métallurgie, prévoit un salaire minimum annuel et non mensuel. L’avenant du contrat de travail de M. X, évoque au demeurant, lui aussi un salaire annuel et ne se réfère pas au salaire minimum conventionnel. M. X n’est donc fondé à obtenir un rappel que si son salaire annuel s’est avéré inférieur à ce minimum peu important que, certains mois, son salaire ait été inférieur à un douzième de ce salaire annuel conventionnel.
Sa demande de rappel de salaire fondée sur un non respect, mois par mois, du salaire minimum conventionnel est donc mal fondée.
Il soutient également que le salaire annuel minimal n’aurait pas été respecté et se réfère à des tableaux en pièce 31 qui en attesteraient. Il retient comme salaire minimal conventionnel celui résultant des accords pris annuellement dans le cadre de la convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres mais en retenant pour l’année entière le salaire minimal fixé en cours d’année. Ainsi, il retient, pour toute l’année 2014 le salaire minimum tel qu’il résulte de l’accord du 22 janvier 2014 étendu par arrêté du 15 juillet, publié le 24 juillet et qui n’est donc applicable que le 25 juillet aux salariés d’une entreprise non adhérente à un syndicat signataire. Dans la mesure toutefois où le salaire de référence choisi est avalisé par la SASU Tokheim France, il sera retenu tel qu’il figure dans les tableaux cotés 31.
'
En 2014 : M. X a été classé au coefficient 108 de janvier à août puis au coefficient 114. Le
salaire minimum annuel applicable était en conséquence de 38 221€ de janvier à août 2014, puis de 40 344€ de septembre à décembre. Il aurait donc dû percevoir en 2014 :
[(38 221€:12 mois)x8 mois]+[(40 344€:12 mois)x4 mois]=38 929€.
Il a perçu 38 083,38€ soit 32 587,42€ de salaire de base brut, 87,27€ de revalorisation, 2 938,48€ au titre du 13e mois et 2 470,71€ d’indemnités maladie. Son manque à gagner, de 844,79€ (38 929€-38 083,38€) ,a été régularisé en janvier 2015 à hauteur de 840,91€. Restent dus 3,88€.
'
En 2015, le salaire minimum auquel il pouvait prétendre était de 40 586€ compte tenu de son
coefficient (114).
Il a perçu 39 107,77€ soit 35 856,39€ au titre du salaire de base, 29,38€ au titre de la revalorisation, 3 122€ au titre du 13e mois et 100€ au titre d’une prime de jubilé.
Son manque à gagner, de 1 478,23€ (40 586€-39 107,77€), a été totalement régularisé en janvier 2016.
'
En 2016, le salaire minimum auquel il pouvait prétendre était de 40 830€ compte tenu de son
coefficient (114).
Il a perçu 40 717,39€ soit, 37 539,08€ au titre du salaire de base, 37,54€ au titre de la revalorisation, 3 140,77€ au titre du 13e mois.
Son manque à gagner, de 112,61€ (40 830€-40717,39€), a été totalement régularisé en janvier 2017.
Au total, M. X peut prétendre à un rappel de salaire de 3,88€ outre les congés payés afférents
1-1-3) Sur les cotisations de retraite
M. X réclame des dommages et intérêts parce que, indique-t’il, la SASU Tokheim France aurait omis de verser d’avril à juillet 2009 la cotisation due à l’organisme de retraite supplémentaire et aurait ponctionné, en avril 2009, une somme de 841,16€.
La SASU Tokheim France soutient que cette demande est prescrite.
Le fait générateur du préjudice, dont M. X a pu immédiatement avoir connaissance en regardant son bulletin de paie -ce qu’il ne conteste pas-, est survenu après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a soumis l’action en réparation à une prescription quinquennale. En conséquence, la prescription, qui a commencé à courir au plus tard en juillet 2009, était acquise le 22 juin 2017 quand M. X a saisi le conseil de prud’hommes. Cette demande est donc irrecevable.
1-2) Sur la rupture du contrat de travail
M. X a sollicité, pour la première fois, dans des conclusions déposées le 31 octobre 2019 devant la cour, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et formé des demandes subséquentes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
La SASU Tokheim France soulève l’irrecevabilité de ces demandes.
E introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 22 juin 2017 après donc le 1er août 2016, date à laquelle est entrée en vigueur l’abrogation de l’article R1452-6 du code du travail, M. X ne peut se prévaloir de la règle de l’unicité de l’instance. En conséquence, ces demandes nouvelles, présentées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes du syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest
La SASU Tokheim France soutient que ce syndicat serait irrecevable à agir, les intérêts collectifs de la profession n’étant pas en cause.
Le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest réclame des dommages et intérêts car il considère que le non respect du minimum conventionnel porte atteinte à l’intérêt collectif de la
profession. Sa demande est fondée sur ce seul préjudice.
M. X E effectivement formé une demande tendant au respect de ce minimum, le syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest a valablement pu s’associer à son action et réclamer des dommages et intérêts, le non respect d’un minimum conventionnel portant atteinte non seulement aux intérêts du salarié payé en-dessous de ce minimum mais également, globalement, aux intérêts de la profession. Sa demande est donc recevable. Toutefois, il ressort des développements ci-dessus, que le minimum conventionnel a été respecté par la SASU Tokheim France (à 3,88€ près). En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, date de réception par la SASU Tokheim France de sa convocation devant le bureau de conciliation.
La SASU Tokheim France devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie rectificatif par année pour les rappels de salaire accordés. En l’absence d’éléments permettent de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles. De ce chef, la SASU Tokheim France sera condamnée à lui verser 2 500€. La société sera déboutée de sa demande faite sur le même fondement à l’égard du syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement ;
— Statuant à nouveau ;
— Déclare irrecevables les demandes de M. X tendant à obtenir des dommages et intérêts à raison du non paiement de cotisations de retraite supplémentaire, sa demande de résiliation du contrat de travail et les demandes subséquentes à cette demande de résiliation du contrat de travail ;
— Condamne la SASU Tokheim France à verser à M. X :
— 17 410,33€ bruts de rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois
— 3,88€ bruts de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 0,39€ bruts au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017 ;
— Dit que la SASU Tokheim France devra verser à M. X F année à compter de 2019 une prime de 13e mois calculée et versée selon les mêmes modalités que la prime de 13e mois versée aux non-cadres ;
— Dit que la SASU Tokheim France devra remettre à M. X, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie rectificatif par année pour les rappels de salaire accordés ;
— Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
— Déclare recevables les demandes du syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest mais l’en déboute ;
— Condamne la SASU Tokheim France à verser à M. X 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SASU Tokheim France de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard du syndicat CFE CGC de la métallurgie Normandie Ouest ;
— Condamne la SASU Tokheim France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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