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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1er avr. 2019, n° 18/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/08004 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 01 Avril 2019 N° RG 18/08004 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T6MV N° Minute : 19/99
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 1A
Ordonnance en la forme des référés prononçée le 01 Avril 2019
A l’audience non publique du 11 Mars 2019 est venue l’affaire suivante :
Devant Sibylle MOTTIEZ, Juge placée assistée de Gina DOLMEN, Greffier lors des débats et de Y AGNES, Greffier lors du prononçé.
ENTRE :
Madame D G E F née le […] à […] assistée par Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102
ET
Monsieur Z H I A né le […] à […] représenté par Maître Sophie MERCIER-BEHAXETEGUY de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2019.
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EXPOSE DES FAITS
De l’union de Monsieur Z A et de Madame D E F sont issus deux enfants :
- X, née le […],
- Y, né le […].
Le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé le 22 septembre 2009 et les mesures relatives aux enfants ont été fixées de la manière suivante :
-exercice conjoint de l’autorité parentale,
-établissement d’une résidence alternée, à raison d’une semaine chez chaque parent, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
-du vendredi sortie d’école et au plus tard 18 heures au vendredi suivant rentrée des classes, à charge pour celui qui accueille les enfants d’aller les chercher ou de les faire chercher,
-les enfants résideront les semaines paires de l’année chez la mère et les semaines impaires chez le père,
-les petites vacances suivront le rythme de l’alternance,
-les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, les années paires la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère ; les années impaires la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ;
-prise en charge des frais scolaires, de cantine, de centre de loisirs, de colonies de vacances (sans que la liste ne soit exhaustive) à hauteur d’un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père (de façon générale et en tout cas, au prorata de la rémunération de chacun).
Par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment:
- débouté Madame D E F de sa demande d’audition des enfants,
- débouté les parents de leur demande de modification de la résidence alternée,
- dit que la résidence des enfants est maintenue conformément aux dispositions prévues dans le jugement de divorce,
- constaté l’accord des parents pour que les enfants soient rattachés à la carte vitale des deux parents,
- débouté Madame D E F de sa demande d’inscription de l’enfant X au lycée B C,
- débouté Madame D E F de sa demande d’inscription de l’enfant Y au collège Cirene,
- dit qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront la soirée du 24 décembre chez leur père et la journée du 25 décembre chez leur mère les années paires et inversement les années impaires,
- débouté Madame D E F de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 535 euros par mois et par enfant,
- dit qu’à défaut de meilleur accord, les enfants passeront la soirée du 31 décembre chez leur père les années impaires et chez leur mère les années paires,
- dit que la part contributive des parents reste fixée selon les modalités prévues dans la convention de divorce.
Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la cour d’appel de VERSAILLES a:
- confirmé le jugement rendu le 22 mai 2017 sauf en ce qui concerne la résidence des enfants, le droit d’accueil de chacun des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les frais scolaires, de cantine, de centre de loisirs et de colonies, Et statuant à nouveau:
- fixé à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence habituelle de X chez sa mère,
- fixé à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence habituelle de Y chez son père,
- dit que Monsieur Z A exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de X, sauf meilleur accord durant les fins de semaines paires du vendredi après
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la classe jusqu’au lundi matin reprise des classes et durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que Madame D E F exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Y, sauf meilleur accord durant les fins de semaines impaires du vendredi après la classe jusqu’au lundi matin reprise des classes et durant les petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- supprimé à compter du prononcé de l’arrêt la contribution à l’entretien des deux enfants mise à la charge de Monsieur Z A,
- dit que chacune des parties réglera les frais scolaires, de cantine, de centre de loisirs et de colonies de l’enfant dont il a la charge et au besoin les condamnent au paiement,
- rejetté toutes les autres demandes.
Par assignation en la forme des référés du 2 août 2018, Madame D E F a demandé la modification de ces mesures.
A l’audience du 11 mars 2019, Madame D E F demande de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- entendre Y,
- fixer la résidence habituelle de Y au domicile de la mère,
- dire et juger que le droit de visite du père s’exercera hors période de vacances scolaires, lors d’un déjeuner chaque dimanche des semaines paires,
- dire et juger que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 700 euros par mois par enfant, et ce de manière rétroactive depuis le 4 juillet 2018,
- dire et juger que les enfants seront rattachés socialement à leur mère,
- dire et juger que Monsieur Z A devra restituer les sommes retenues par lui tant au titre des allocations familiales que des remboursements de santé et l’y condamner,
- l’autoriser à inscrire seule les enfants dans les établissements scolaires appropriés si à première demande Monsieur Z A s’y oppose.
Elle fait valoir que suite à une dispute violente entre Y et son père le 4 juillet 2018, l’enfant est revenu vivre à son domicile. Elle précise que le père s’est déjà montré violent envers Y et qu’il a reçu un rappel à la loi. Elle indique que Y souffre de troubles dyslexiques et dysorthographiques qui entravent sa scolarité, raison pour laquelle l’enfant bénéficie de cours du CNED et justifient son inscription dans une école spécialisée, à laquelle le père s’oppose, niant les difficultés de l’enfant.
Monsieur Z A demande de:
- déclarer irrecevable les demandes de Madame D E F de pension alimentaire et d’inscription dans un établissement de son choix pour X,
- la débouter de toutes ses autres prétentions relatives à Y,
- ordonner une expertise médico psychologique des deux enfants,
- dire et juger que Y sera scolarisé en internat à l’établissement Saint Philippe, dit
“Les apprentis d’Auteuil” à Meudon et ce à compter du jour de la nouvelle décision à intervenir,
- maintenir la résidence habituelle de Y chez son père,
- maintenir le droit de visite de Madame D E F à l’égard de Y chaque fin de semaine impaire,
- maintenir que chacune des parties réglera les frais scolaires, de cantine, de centre de loisirs et de colonies de l’enfant dont il a la charge,
- condamner Madame D E F aux dépens.
Il indique que les deux enfants sont en danger, que depuis quelques jours, X est à son domicile et ne va plus en cours. Il précise que la mère rejette la place du père alors qu’il essaie de poser un cadre aux enfants à la différence de cette dernière qui refuse de se remettre en question. Il ajoute que Y est violent depuis plusieurs années, et ce
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également dans le cadre scolaire. Il propose de scolariser l’enfant en internat afin de l’éloigner du conflit, tout en maintenant la résidence à son domicile dans la mesure où la situation n’a pas changé depuis la décision de la cour d’appel.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Y a été entendu par le juge le 18 février 2019, assisté de maître Maître Jean Baptiste BUREILLER. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, il convient d’écarter la note adressée le 28 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
En application de l’article 232 du code de procédure civile le juge peut avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d’hébergement commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise.
Aucun élément nouveau n’est produit depuis la décision de la cour d’appel, laquelle avait déboutée Madame D E F de cette demande.
Par ailleurs, les parties produisent de part et d’autres de nombreux éléments, Y a rencontré divers professionnels afin d’évaluer ses difficultés, que des réunions ont lieu avec l’établissement scolaire, dans ces conditions, les difficultés sont connues.
Il convient de débouter Monsieur Z A de sa demande d’expertise médico- psychologique.
Sur la résidence de Y
La séparation des parents est, en vertu de l’article 373-2 du code civil, sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence des enfants, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
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2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
La cour d’appel de VERSAILLES a statué le 5 juillet 2018.
Madame D E F soulève les mêmes arguments que devant la cour d’appel concernant les difficultés de l’enfant.
Madame D E F ne produit pas de nouveaux éléments qui permettraient de remettre en cause les conclusions réalisées par la cour d’appel à ce sujet, le nouveau compte rendu de bilan psychologique de décembre 2018 reprend les difficultés de Y relatifs à sa dysorthographie et à sa dyslexie, que ces difficultés ressortaient déjà des éléments produits auprès de la cour d’appel, que la demande d’ergothérapeute vise à aider l’enfant et qu’en tout état de cause, les difficultés scolaires de l’enfant ne justifient pas un transfert de résidence, le père se montrant tout aussi soucieux que la mère d’aider leur fils, bien qu’ils ne s’accordent pas sur les modalités.
Les seuls éléments nouveaux qui sont invoqués par Madame D E F au soutien de sa demande de transfert de résidence sont la dispute entre Y et son père en juillet 2018 et le retour de l’enfant à son domicile.
A cet égard, Monsieur Z A indique avoir puni Y après qu’il ait fouillé dans ses affaires et organisé une fête à son domicile, que l’enfant a refusé de respecter la sanction prévue, de sorte qu’il a décidé de confisquer divers effets personnels de l’enfant, lequel a protesté, s’est énervé, a donné un coup de poing dans le mur, des coups dans les meubles. Il explique avoir maitrisé son fils pour le calmer. Il ajoute que Y est violent depuis plusieurs années, y compris dans le cadre scolaire.
Madame D E F produit la plainte déposée par l’enfant le 4 juillet 2018 dans laquelle il fait état du même contexte ayant conduit à la dispute que son père, il reconnait avoir frappé dans un mur du salon, avoir donné des coups dans les murs de sa chambre. Il ajoute que son père l’a immobilisé en lui faisant une clé de bras, en lui serrant la gorge, qu’au début il ne le serrait pas mais qu’après avoir réussi à s’échapper, son père l’a repris de la même façon, l’a allongé sur le sol, l’a serré très fort à la gorge avec son bras.
Si le père n’est pas rentré sur les détails quant à la façon dont il a maitrisé son fils, il n’en demeure pas moins qu’il est avéré que Y s’est mis en colère face aux sanctions posées par son père, qu’il s’est montré virulent et que dans ces conditions une intervention parentale était nécessaire pour calmer le garçon.
Il convient de relever que comme le précise Monsieur Z A, Y se montre violent également à l’école, que le compte rendu de l’entretien avec Madame D E F préconise la nécessité pour Y de maitriser sa violence, son comportement, que le compte rendu suite à l’entretien avec les parents du 5 mai 2017 dressé par le collège fait état des difficultés de l’enfant à intégrer les codes et les règles du collège et il est produit trois arrêtés d’exclusion et un avertissement suite à des violences envers des camarades.
Dès lors, au regard du contexte et du comportement de l’enfant, cette dispute entre le père et l’enfant est insuffisant à justifier un transfert de résidence.
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Enfin, Madame D E F fait valoir que Y demeure à son domicile depuis le 4 juillet 2018.
La cour d’appel avait relevé que l’absentéisme scolaire était très important, ce qui démontrait que la mère n’agissait pas dans l’intérêt des enfants et en outre il était noté qu’elle ne respectait pas la place du père.
Depuis son retour au domicile maternel, Y n’est plus scolarisé et ne se rend plus au domicile paternel.
La décision de la cour d’appel n’a jamais été exécutée, si bien que rien ne permet d’établir que celle-ci n’est in fine pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Y va mieux depuis la fin de la résidence alternée et son installation au domicile maternel, ou que sa scolarisation à domicile lui est bénéfique.
Il convient enfin de rappeler qu’il n’appartient pas à l’enfant de choisir son lieu de vie.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de Madame D E F de transfert de résidence de l’enfant.
Par voie de conséquence, il convient de la débouter de sa demande relative au rattachement social des enfants.
Sur la scolarisation de Y
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’un conflit s’élève entre les parents au sujet d’un problème d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-6 du code civil édicte que le juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt des enfants mineurs.
Madame D E F demande dans le cadre de ses écritures, reprises à l’audience, d’être autorisée à inscrire les enfants dans les établissements appropriés si à première demande le père s’y oppose.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 372 du code civil, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint, que le juge ne saurait donner à la mère un blanc seing dans le choix des inscriptions scolaires, et ce d’autant plus que la cour d’appel avait expressément relevé que la mère n’agissait pas dans l’intérêt des enfants, notamment dans le cadre de la scolarité, sans qu’aucun élément nouveau ne soit produit dans le cadre de la présente instance venant contredire les constatations effectuées par la cour d’appel.
Il convient de débouter Madame D E F de sa demande d’être autorisée à inscrire seule les enfants dans les établissements de son choix.
Monsieur Z A demande à être autorisé à inscrire Y en internat au sein de l’établissement Saint Philippe afin de l’extraire du conflit et conformément aux préconisations des services sociaux.
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Monsieur Z A ne produit aucun élément justifiant de préconisations qui auraient été émises nécessitant une inscription en internat de l’enfant, le compte rendu de la réunion du 19 février 2019 étant manifestement un document rédigé par le père.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit aux débats permettant d’apprécier le choix de cet établissement au regard des besoins de l’enfant et ce d’autant que dans le compte rendu de la réunion du 19 février 2019, Monsieur Z A écrit que les apprentis d’Auteuil ne semble pas être un établissement approprié pour Y.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur Z A de sa demande d’inscription de Y au sein de l’établissement Saint Philippe.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice a préalablement statué sur le montant d’une pension alimentaire, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir de la demande de modification, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau. Enfin, dans le cadre d’une demande de modification de la pension alimentaire versée par une partie, le juge doit prendre en considération les facultés contributives, les charges des parties et ainsi que les besoins matériels des enfants.
En l’absence de modification des modalités de résidence des enfants, chacun des parents ayant un enfant à charge, rien ne justifie de modifier les termes de l’arrêt d’appel.
Faute d’élément nouveau, il convient de déclarer irrecevable la demande de Madame D E F de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En outre, si Madame D E F demande le remboursement des frais médicaux engagés, force est de constater qu’aucune décision de justice ne met à la charge du père tout ou partie de ces frais et qu’en tout état de cause elle n’en justifie pas, il convient de la débouter.
Enfin, concernant les allocations familiales, celles-ci sont versées selon les règles spécifiques prévues au code de la sécurité sociale, qu’en cas de litige concernant le versement de cette prestation, il appartient à la mère de saisir la juridiction compétente. En tout état de cause, le père indique ne percevoir que la moitié des allocations familiales, la mère n’apportant pas la preuve contraire. Il convient de la débouter de cette demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ECARTONS la note en délibéré,
DEBOUTONS Monsieur Z A de sa demande d’expertise médico- psychologique,
DEBOUTONS Madame D E F de sa demande tendant à être autorisée à inscrire seule les enfants dans les établissements scolaires appropriés en cas de refus du père,
DEBOUTONS Monsieur Z A de sa demande tendant à autoriser la scolarisation de Y en internat au sein de l’établissement Saint Philippe,
DEBOUTONS Madame D E F de la demande de transfert de résidence de Y,
DECLARONS irrecevable la demande de Madame D E F de modification de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DEBOUTONS Madame D E F de sa demande de remboursement des allocations familiales et des dépenses de santé,
DEBOUTONS Madame D E F de sa demande relative au rattachement social des enfants,
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DISONS que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
La présente ordonnance a été signée par Mme Sibylle MOTTIEZ, Juge placée et par M. Y AGNES, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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