Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2018, n° 18-90.017
CASS 11 juillet 2018

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 472 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 472 doivent être interprétées comme permettant au prévenu d'obtenir des dommages-intérêts en cas d'abus, sans distinction selon la voie de mise en mouvement de l'action publique.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 472 du code de procédure pénale, soulevée par M. D E dans le cadre d'une procédure pour diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. La QPC questionnait si cet article, qui permet à la partie civile d'éviter la condamnation à des dommages-intérêts pour constitution de partie civile abusive en choisissant une plainte avec constitution de partie civile plutôt qu'une citation directe, portait atteinte aux droits de la défense et à la liberté d'expression. La Cour de cassation a jugé que la question n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, car en matière de presse, la partie civile est dans une situation identique concernant la demande de dommages-intérêts pour abus de constitution, que l'action publique soit mise en mouvement par plainte avec constitution de partie civile ou par citation directe. La Cour a interprété l'article 472 du code de procédure pénale comme permettant au prévenu de demander des dommages-intérêts en cas d'abus, sans distinction de la procédure utilisée. En conséquence, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juil. 2018, n° 18-90.017, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-90.017
Importance : Publié au bulletin
Dispositif : QPC autres
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02001
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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