Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 19/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, CONSEIL |
Texte intégral
N° RG 23/01238 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYJW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL PY CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/01230)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTS :
Mme [T] [M]
née le 20 Mars 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
M. [O] [P]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 17] NÉPAL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentés et plaidant par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [C] [F] épouse [W]
née le 15 Janvier 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
M. [J] [W]
né le 18 Octobre 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentés et plaidant par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [P] et Mme [T] [M] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 16] (38), des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8] voisines des parcelles BE [Cadastre 5] et [Cadastre 7] des époux [C] [F]/[J] [W].
Une servitude de passage grève la parcelle [Cadastre 7] au profit du fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
En page 6 de l’acte de vente au profit des époux [W] en date du 25 février 2014, il est stipulé la constitution de servitudes de passage et réseaux EDF ainsi rédigée ' Afin de permettre aux propriétaires du fonds dominant, leurs ayants-cause et ayants-droit d’accéder à leur propriété et d’assurer la desserte en électricité et réseau France Télécom, le propriétaire du fonds servant, ses ayants-cause et ses ayants-droit consentent à titre réel et perpétuel au profit du propriétaire du fonds dominant, leurs ayants-cause et ayants-droit, sur la partie figurant en teinte bleue hachurée sur le plan, demeuré joint et annexé aux présentes après mention, lui appartenant, une servitude de passage à pied et en véhicules de toutes sortes, en surface ou en sous-sol pour les réseaux, en tous temps et pour tous usages….Le passage en surface s’exercera le long de la limite ouest du fonds servant sur une largeur d’environ 4,50 m, tel qu’il est matérialisé sur le plan sous teinte bleue hachurée…
Il pourra être installé à l’entrée du chemin un portail en fermant l’accès.
Le propriétaire du fonds servant devra en laisser le libre usage au propriétaire du fonds dominant, notamment en lui fournissant toutes clefs ou badge en garantissant l’ouverture et la fermeture.
Etant en outre précisé que le droit de passage en surface ne pourra s’exercer qu’à titre purement privé à l’exclusion de toute activité commerciale, libérale ou artisanale sauf accord du propriétaire du fonds servant, le tout à l’exception de l’activité artisanale de M. [P] et ses éventuels successeurs'.
Prétendant à l’extinction de la servitude de passage conventionnelle, les époux [W] ont fait citer, selon actes d’huissier du 13 mars 2019, les consorts [P]/[M] en constat de la dite extinction et en condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
— constaté l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle BE [Cadastre 7] au profit des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— fait interdiction aux consorts [P]/[M] ainsi qu’à toutes personnes de leur chef de passer sur la parcelle B [Cadastre 7] sous peine d’astreinte de 200€ par infraction constatée,
— condamné les consorts [P]/[M] à rembourser aux époux [W], sur présentation de justificatif, les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
— condamné les consorts [P]/[M] à payer aux époux [W] la somme de 9.621,31€ au titre de la remise en état du chemin qui constituait l’assiette de la servitude,
— débouté les époux [W] de leurs demandes au titre de l’écoulement des eaux pluviales et en condamnation au titre des frais de dépose des réseaux d’eau potable et de télécommunication, ainsi qu’en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les consorts [P]/[M] de l’ensemble de leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les consorts [P]/[M] à payer aux époux [W] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance qui ne comprennent pas les frais de constats d’huissier.
Suivant déclarations des 23 mars et 4 avril 2023, les consorts [P]/[M] ont interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 avril 2023.
Par conclusions récapitulatives du 30 août 2024, M. [P] et Mme [M] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, rejetant l’ensemble des prétentions adverses, de:
— dire que la servitude de passage grevant la parcelle BE [Cadastre 7] au profit des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8] est une servitude conventionnelle, à défaut, dire qu’il s’agit d’une servitude légale pour cause d’enclave
— les autoriser ainsi que toutes personnes de leur chef à passer sur la parcelle BE [Cadastre 7],
— prononcer une astreinte de 200€ par infraction constatée en cas de refus des époux [W],
— dire que le coût de la remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle BE [Cadastre 7] sera réparti de manière égale entre les parties,
— condamner les époux [W] à installer un portail avec ouverture à distance et possibilité pour les visiteurs de signaler leur présence, dans le délai de 15 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— condamner les époux [W] à leur payer des dommages-intérêts de 34.221€ en réparation des troubles de jouissance, préjudice moral et financier subis,
— ordonner la publication de l’arrêt et des diverses servitudes à intervenir au service de la publicité foncière, dans le délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt et sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— condamner les époux [W] à leur rembourser sur présentation de justificatifs, les frais de publication de la présente décision,
— condamner les époux [W] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’huissier.
Ils font valoir que:
— la servitude litigieuse a été consentie à titre réel et perpétuel au profit du propriétaire du fond dominant et pour l’activité de M. [P] et de ses successeurs,
— ainsi, cet acte de constitution de servitude traduit une volonté commune de leur assurer une desserte pérenne,
— les modalités de desserte des parcelles sont définies indépendamment de la situation d’enclave,
— aucun élément d’enclave n’est identifié dans leur titre de propriété et il n’est nullement indiqué que la servitude a pour vocation de désenclaver leur fond ni d’accéder à la voie publique puisque la servitude est seulement destinée à assurer un accès à d’autres propriété privées,
— leur maison, construite en 1900, a toujours été accessible en passant par la parcelle anciennement [Cadastre 1] puisque les anciens propriétaires n’avaient pas d’autres terrains permettant la desserte de cette habitation,
— les anciens propriétaires ont donc eu la volonté d’établir une servitude là où le passage a toujours été réalisé,
— il s’agit donc d’une servitude pour commodité de circulation,
— le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il déduit de l’acquisition des parcelles BE [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par M. [P], seul, le désenclavement des parcelles indivises BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— Mme [M], qui n’a pas acquis les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ne dispose d’aucun attribut de propriété sur celles-ci,
— ils produisent un constat d’huissier selon lequel le chemin passant sur les parcelles nouvellement acquises est impraticable pour les véhicules légers comme par les poids- lourds,
— les pentes entre 17% et 22% sont particulièrement élevées,
— l’ancien propriétaire de ces parcelles attestent qu’elles sont particulièrement difficiles d’accès,
— par décision du 24 novembre 2021, Grenoble Alpes Métropole indique qu’elle ne peut les autoriser à utiliser cet accès, ce qui est confirmé par le plan local d’urbanisme en son article 8.1,
— un aménagement serait nécessaire pour permettre les man’uvres ce qui est impossible sans empiètement sur une autre parcelle BE [Cadastre 12],
— les frais de remise en état de la servitude doivent être partagés par moitié entre les parties ainsi que cela ressort de l’acte de constitution de la servitude,
— lorsque les époux [W] ont fait construire leur piscine, le passage de lourds engins a nécessairement endommagé le chemin,
— ils subissent un préjudice de jouissance et un préjudice moral en raison de l’installation d’un portail non motorisé et sans visiophone, ce qui a compromis les travaux dans leur habitation,
— bien que le jugement déféré ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, les époux [W] ont changé la serrure puis installé une remorque en travers du chemin,
— le 24 mars 2019, M. [W] a violemment agressé M. [P],
— ils subissent également un préjudice financier tenant aux honoraires d’avocats.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leurs demandes au titre de l’écoulement des eaux, au titre de la dépose des réseaux d’eau potable et de télécommunication en de dommages- intérêts pour résistance abusive et de:
1) à titre principal:
— condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à:
* leur payer la somme de 20.442,04€ au titre de la remise en état de la servitude et de retrait des 3 regards,
* faire intervenir l’entreprise ERAL pour la réalisation d’un caniveau grille et d’un puits d’infiltration afin de faire cesser l’écoulement anormal des eaux de pluie adverses,
* retirer de leurs dernières écritures les mentions selon lesquelles la mission de la SELARL Juris 38 n’aurait pas été effectuée dans les règles de l’art et qu’ils auraient tenté de tromper celle-ci dans l’exercice de sa mission,
* leur payer les sommes de:
15.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
10.000€ en réparation de leur préjudice moral,
5.000€ pour procédure abusive,
— débouter M. [P] et Mme [M] de leur demande en reconnaissance d’une servitude d’eau potable instituée au profit de leur fond,
2) subsidiairement:
— condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à leur payer:
la somme de 28.512€ dans l’hypothèse où l’extinction de la servitude serait infirmée,
les frais de dépose du regard implanté dans l’emprise de l’ouverture du portail et installer un nouveau regard sans impact pour l’ouverture du portail,
— faire intervenir l’entreprise ERAL pour la réalisation d’un caniveau grille et d’un puits d’infiltration afin de faire cesser l’écoulement anormal des eaux de pluie adverses,
— installer un portail en limite de leur propriété,
— interdire à M. [P] et Mme [M] ainsi qu’à toute personne de leur chef l’usage de la servitude de passage pour la desserte du fonds acquis par M. [P] ainsi que tout passage pour l’activité de charpentier ou toute autre activité professionnelle,
3) en tout état de cause:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles sur lesquelles M. [P] et Mme [M] ont formé appel incident,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [M] à:
* retirer de leurs dernières écritures les mentions selon lesquelles la mission de la SELARL Juris 38 n’aurait pas été effectuée dans les règles de l’art et qu’ils auraient tenté de tromper celle-ci dans l’exercice de sa mission,
* leur payer les sommes de:
15.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
10.000€ en réparation de leur préjudice moral,
5.000€ pour procédure abusive ,
6.000€ d’indemnité de procédure.
Ils exposent que:
sur la remise en état du chemin
— M. [P] et Mme [M] sont à l’origine de la dégradation du chemin de servitude,
— en 2015, ils ont procédé à l’enfouissement de leurs réseaux d’eau potable et de télécommunication sans leur autorisation,
— il n’y a aucune servitude d’eau,
— ils contestent avoir donné le moindre accord oral, ce qui n’est nullement démontré,
— en tout état de cause, M. [P] et Mme [M] n’ont pas procédé à la remise en état des lieux suite à la réalisation de ces travaux non autorisés,
— dans leurs dernières conclusions, M. [P] et Mme [M], en page 66, n’hésitent pas à les accuser d’avoir tenté de tromper l’huissier en disposant des morceaux d’enrobé,
— il convient d’ordonner le retrait de ses propos diffamatoires,
— il n’y a aucune tromperie, les dits morceaux correspondant bien au revêtement d’origine non repris correctement par les appelants,
— la facture de l’entreprise Catalaneo, qui a réalisé les travaux en septembre 2015, permet d’établir leur nature,
— ainsi, M. [P] et Mme [M] ont remplacé l’enrobé initial par du fraiza, à savoir un granulat d’ancienne route,
— compte tenu de la forte pente du chemin, ce revêtement est tout à fait inadapté,
— il ressort de l’ensemble des constats d’huissier que le chemin est totalement défoncé,
— il ne s’agit pas d’une demande d’entretien qui doit être faite à frais partagés mais de frais de remise en état qui doivent être supportés intégralement par M. [P] et Mme [M],
sur l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux de pluie
— M.[P] et Mme [M] ont réalisé des aménagements sur leurs parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] tout le long de la limite séparative de nature à aggraver l’écoulement des eaux de pluie,
— les constats d’huissiers des 9 août 2019 et 11 février 2020 établissent que le chemin canalise les eaux pluviales de ruissellement, des tôles fixées à des poteaux créant un talus artificiel qui empêche les eaux de s’écouler,
— ils versent aux débats des photographies qui confirment ces constatations,
— cette aggravation de l’écoulement naturel des eaux contribue également à la dégradation du chemin de servitude,
sur le désenclavement des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8]
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’acquisition par M. [P] des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont permis de désenclaver les parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— Mme [M], en indivision avec M. [P], bénéficie de la desserte des parcelles indivises par celles acquises par son compagnon,
— en cas de tolérance, il n’y a pas d’enclave,
— d’ailleurs, Mme [M] utilise bien le passage par le fonds nouvellement acquis ainsi que cela ressort du constat d’huissier du 23 septembre 2020,
— M. [P] a ouvert un passage entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] qui est emprunté par divers véhicules, à savoir ceux des appelants, des artisans et techniciens qui 'uvrent à la rénovation de la maison,
— les constats d’huissier établissent que le chemin traversant les parcelles de M. [P] est parfaitement carrossable et se poursuit jusqu’à pénétrer sur le fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
— les parcelles acquises [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont d’une largeur suffisante puisqu’au minimum d’un peu plus de 7 mètres,
— l’argument de la pente est inopérant puisque le chemin en servitude a le même profil,
— le passage par l’ensemble des parcelles de la voie d’accès au château d’eau est parfaitement autorisé par Grenoble Alpes Métropole et est quotidiennement emprunté par les usagers,
— d’ailleurs, Grenoble Alpes Métropole indique dans son courrier du 24 novembre 2021 que la voie d’accès n’est pas réglementée,
— le PLU approuvé en 2019 n’est pas opposable aux parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] acquises en 2018,
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
1/ sur les demandes de M. et Mme [W]
en extinction de la servitude de passage
M. et Mme [W] prétendent au constat de l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle BE [Cadastre 7] au profit des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8] au motif de la cessation de l’état d’enclave de ce dernier fonds.
M. [P] et Mme [M] s’y opposent en soutenant que la servitude de passage constituée le 25 février 2014 l’a été non pour désenclaver leur propriété mais pour commodité de circulation.
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
S’il est de principe que les dispositions précédentes, qui ne visent que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laissent en dehors de leur champ d’application les servitudes conventionnelles, il en va différemment si la servitude litigieuse visée dans un acte authentique est fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et lorsque cet acte s’est borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude.
Dès lors, il convient, de première part, de rechercher la cause de la servitude conventionnelle de passage du 25 février 2014 et, de seconde part, si cette cause est le désenclavement de la propriété de M. [P] et Mme [M], d’apprécier si la desserte de leur fonds est désormais assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil.
En l’espèce sur le premier point, il ressort des termes même de la constitution de servitude consentie ' Afin de permettre aux propriétaires du fonds dominant, leurs ayants-cause et ayants-droit d’accéder à leur propriété', du fait que la propriété de M. [P] et Mme [M] est issue de la division d’une unité foncière plus grande ayant conservé seule son accès à la voie publique, de la configuration des lieux et des propos des appelants eux-même qui soutiennent que les parcelles acquises par M. [P] ne permettent pas le désenclavement de leur fonds, que la cause de la servitude conventionnelle du 25 février 2014 est l’état d’enclave des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui conclut à l’application des dispositions de l’article 685-1 du code civil, sera confirmé sur ce point.
Concernant l’absence de désenclavement des parcelles BE [Cadastre 6] et [Cadastre 8] par le fonds nouvellement acquis par le seul M. [P], les appelants, pour s’opposer à la demande en extinction, soulignent que Mme [M] ne dispose d’aucun attribut de propriété sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Si seul M. [P] a acquis les dites parcelles, il est démontré par des PV de constats d’huissier, des attestations et des photographies que Mme [M], qui utilise le passage depuis plusieurs années, bénéficie de la part de son compagnon d’une tolérance, de sorte que le fait qu’elle ne soit pas propriétaire des fonds [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] est inopérant sur le désenclavement de la propriété commune des appelants.
Au regard des constats d’huissiers, des photographies, des attestations et des divers courriers produits aux débats, il est établi que:
— le chemin qui traverse les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], suffisamment large et dont la pente est similaire à celle du chemin en servitude, est parfaitement carrossable et d’ailleurs emprunté par tous véhicules pour rejoindre le fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 8], M. [P] ayant ouvert un passage entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6],
— le passage par l’ensemble des parcelles de la voie d’accès au château d’eau, non réglementé, est autorisé par Grenoble Alpes Métropole et la nécessité du retournement au niveau du château d’eau ne constitue pas une impossibilité de passage mais un simple manque de commodité,
— le PLU approuvé en 2019 n’est pas opposable aux parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] acquises en 2018.
Par voie de conséquence, la desserte des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] étant assurée par les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans les conditions de l’article 682 du code civil, c’est à bon droit que le tribunal a constaté l’extinction de la servitude de passage conformément aux dispositions de
l’article 685-1 du code civil et fait interdiction à M. [P] et Mme [M] ainsi qu’à toutes personnes de leur chef de passer par la propriété des époux [W] sur leur parcelle [Cadastre 7] et ce sous une astreinte proportionnée de 200€ par infraction constatée.
Par voie de conséquence, M. [P] et Mme [M], qui ne bénéficient plus d’une servitude de passage sur le fonds [Cadastre 7] ne démontrent aucune faute à l’encontre des époux [W].
Ils ont été, à bon droit, déboutés de l’ensemble de leurs demandes, étant observé que leur demande au titre des honoraires d’avocats relève de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
sur la remise en état du chemin
A titre liminaire, les époux [W] demandent de retirer des dernières écritures des appelants les mentions selon lesquelles la mission de la SELARL Juris 38 n’aurait pas été effectuée dans les règles de l’art et qu’ils auraient tenté de tromper celle-ci dans l’exercice de sa mission.
La cour tirera toutes conséquences de ces allégations au regard des éléments de preuve soumis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
M. et Mme [W] demandent la condamnation de M. [P] et de Mme [M] à la remise en état du chemin de servitude suite à l’enfouissement en 2015 de leurs réseaux d’eau potable et de télécommunication sans leur autorisation.
M. [P] et Mme [M] prétendent à l’application de la clause visée à la constitution de servitude en partage des frais par moitié.
Il ressort du titre de propriété des époux [W] en page 7 que:
« les frais d’aménagement et d’entretien de ce passage en surface seront répartis au nombre d’unité d’habitation desservie, soit une unité d’habitation pour le fonds dominant et une unité d’habitation pour le fonds servant. ».
Selon une application exacte du droit aux faits, des calculs détaillés et une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu retenir le seul devis de la société MCG du 20 août 2021 et en fonction du nombre des mètres linéaires utilisés par chacune des parties, condamner M. [P] et Mme [M] à payer à M. et Mme [W] la somme finale de 9.621,31€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, chacune des parties étant déboutée de leurs prétentions supplémentaires.
en dommages-intérêts pour préjudices de jouissance et moral outre procédure abusive
M. et Mme [W] demandent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait de l’enfouissement du réseau d’eau potable et du fait de l’absence de remise en état de la servitude dans son état antérieur.
Il est établi que M. [P] et Mme [M] ne disposaient pas d’une servitude de canalisation d’eau potable mais qu’ils ont profité des travaux d’enfouissement de leurs réseaux pour y adjoindre, sans accord des époux [W], la canalisation d’eau.
En page 31 de leurs écritures, M. et Mme [W] exposent qu’il leur a été conseillé de renoncer à l’enlèvement de la canalisation d’eau potable ce qui fragiliserait les murs de soutènement situés sur leur propriété.
Dès lors, les époux [W] ne formulent plus de demande à ce titre.
Il résulte de ces éléments que du fait de l’enfouissement concomitant du réseau autorisé et de la canalisation d’eau non autorisée, les époux [W] ne démontrent pas le préjudice de jouissance allégué et pas davantage du fait du défaut de remise en état du chemin qui doit intervenir ultérieurement.
En revanche, le comportement non respectueux des droits de leurs adversaires de la part des consorts [P]/[M] est constitutif d’une faute ayant entrainé un préjudice moral pour les époux [W].
Par voie de conséquence, il convient de débouter les époux [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance mais de condamner M. [P] et Mme [M] à leur payer la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Enfin, c’est à bon droit, qu’en l’absence de démonstration d’un abus des consorts [P]/[M], le tribunal a débouté M. et Mme [W] de leur demande pour procédure abusive que, d’ailleurs, ils ont introduite.
sur l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux de pluie
Par application de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les époux [W] soutiennent que M. [P] et Mme [M] ont réalisé des aménagements sur leurs parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] tout le long de la limite séparative de nature à aggraver l’écoulement des eaux de pluie.
Toutefois, les constats d’huissiers des 9 aout 2019 et 11 février 2020 ainsi que les photographies que les époux [W] produisent sont insuffisantes à établir l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux.
Ainsi le jugement déféré, qui les déboute de ce chef de demande, sera confirmé également sur ce point.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice de M. et Mme [W].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [P] et Mme [M], et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] de leur demande en suppression, dans les écritures récapitulatives de M. [O] [P] et Mme [T] [M], des mentions selon lesquelles la mission de la SELARL Juris 38 n’aurait pas été effectuée dans les règles de l’art et qu’ils auraient tenté de tromper celle-ci dans l’exercice de sa mission,
Déboute M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Condamne M. [O] [P] et Mme [T] [M] à payer à M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral,
Condamne M. [O] [P] et Mme [T] [M] à payer à M. [J] [W] et Mme [C] [F] épouse [W] somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [P] et Mme [T] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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