Conseil d'État, Juge des referes, 19 août 2002, n° 249666
TA Grenoble 9 août 2002
>
CE
Annulation 19 août 2002

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a estimé que les décisions des autorités publiques ont effectivement porté atteinte à une liberté fondamentale, justifiant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés.

  • Accepté
    Urgence à suspendre les effets des lettres

    La cour a jugé que la condition d'urgence était remplie et que la suspension des effets des lettres était justifiée.

  • Accepté
    Droit d'organiser des réunions politiques

    La cour a ordonné aux autorités de ne pas faire obstacle à l'exécution du contrat de réservation, considérant que les motifs avancés pour le refus n'étaient pas suffisants.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les demandeurs n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en référé par le FRONT NATIONAL et l'IFOREL suite au rejet de leur requête par le tribunal administratif de Grenoble. Ils demandaient la suspension des effets des lettres du maire d'Annecy et du président de la communauté d'agglomération annécienne refusant la tenue de leur université d'été au centre de congrès de l'Impérial Hôtel.

Le FRONT NATIONAL et l'IFOREL invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d'exercer l'activité d'un parti politique, la liberté de réunion et la liberté d'association. Ils soutenaient que ces interdictions étaient illégales, non justifiées par l'ordre public et constituaient un détournement de pouvoir.

Le Conseil d'État annule l'ordonnance du tribunal administratif, considérant que l'atteinte aux libertés fondamentales découle des actes des autorités publiques et non de la seule résiliation du contrat par la société Impérial Palace. Il juge que les motifs invoqués par le maire et le président de l'agglomération (ordre public et administration des propriétés communales) ne justifient pas le refus, et ordonne la suspension des effets des lettres litigieuses.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 19 août 2002, n° 249666
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 249666
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 9 août 2002
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2002:249666.20020819

Texte intégral

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Conseil d'État, Juge des referes, 19 août 2002, n° 249666