Rejet 1 juillet 2002
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er juil. 2002, n° 247625 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 247625 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2002:247625.20020701 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Centre de jardinage Castelli Nice |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 247625
ECLI:FR:CEORD:2002:247625.20020701
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
SPINOSI, avocats
Lecture du 1er juillet 2002REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat de la section du contentieux, présentée pour la SARL Centre de jardinage Castelli Nice dont le siège est …, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 11 décembre 2001 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a rejeté sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale d’une jardinerie à Nice ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l’Affaire N° 247625
elle soutient qu’elle exploite depuis 1986 à Nice une surface commerciale destinée à la vente de produits de jardinerie ; qu’à cette époque, l’administration ne soumettait pas de tels établissements à la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale ; que le gérant de l’établissement ayant été condamné pour infraction aux règles d’urbanisme a présenté une demande de permis de construire modificatif afin de mettre les installations en conformité avec la législation ; que l’examen de cette demande était soumis à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme commercial qui a été accordée par une décision du 13 juillet 2001 de la commission départementale d’urbanisme commercial des Alpes-Maritimes ; que, sur recours du préfet, cette décision a été annulée par la commission nationale par une décision du 11 décembre 2001 dont la suspension est demandée ; que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où l’exécution de la décision causerait à la société requérante, contrainte de fermer son établissement, ainsi qu’à ses 39 salariés, un préjudice grave et immédiat, alors que son maintien, dans un environnement économique où elle est parfaitement intégrée, ne causerait de préjudice à personne ; que les moyens avancés sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; que le recours du préfet contre la décision de la commission départementale était tardif ; que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en considération les critères énoncés aux articles 4 et 28 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu’elle est entachée d’erreur de droit ; que le seul fait que la demande d’autorisation a été présentée à titre de régularisation n’est pas un motif légal de refus ; qu’au surplus la société a été induite en erreur par le comportement de l’administration qui, lors de la délivrance de trois permis de construire en 1985, 1991 et 1999, n’a pas appelé son attention sur la nécessité d’obtenir une autorisation d’urbanisme commercial ; qu’à la date à laquelle la commission a statué la société se trouvait en situation régulière du fait de l’autorisation accordée par la commission départementale ; qu’aucun texte n’interdit qu’à l’instar de ce qui se passe en matière de permis de construire, des autorisations d’urbanisme commercial soient accordées à titre de régularisation ; qu’en qualifiant la demande de contraire à une concurrence claire et loyale la commission a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique ; que la société a toujours exercé son activité de façon loyale, dans le respect de la législation ; que d’autres sociétés se trouvent dans la même situation qu’elle au regard de la législation sur l’urbanisme commercial ; que la décision de la commission est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la demande de la société répondait à tous les objectifs énoncés par la loi du 27 décembre 1973 ainsi qu’il résulte en particulier du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Fin de visas de l’Affaire N° 247625
Vu la décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale d’équipement commercial dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2002, présenté par la commission nationale d’équipement commercial, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que l’obligation dans laquelle se trouverait la société de fermer une partie de ses surfaces de vente ne résulte pas de l’exécution de la décision de la commission mais de l’irrégularité de sa situation depuis plusieurs années ; que la décision de la commission nationale s’étant substituée à celle de la commission départementale, la suspension de la première ne ferait pas revivre la seconde ; que le recours du préfet est parvenu à la commission dans le délai de deux mois ; que la décision est suffisamment motivée ; que la commission considère qu’une autorisation ne peut légalement être accordée lorsque le pétitionnaire persiste, pendant l’instruction de sa demande, à exploiter des surfaces irrégulièrement, méconnaissant ainsi le principe de la concurrence saine et loyale dont la loi de 1973 impose le respect ; que, pour obtenir l’autorisation qu’elle sollicite, la société doit neutraliser les surfaces irrégulièrement exploitées ; que la commission n’a commis aucune erreur d’appréciation ; que les textes applicables sont clairs et qu’aucun doute ne peut exister sur la nécessité d’une autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1199 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l’Affaire N° 247625
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la SARL Centre de jardinage Castelli Nice, d’autre part, la commission nationale d’équipement commercial ;
Vu le procès verbal de l’audience publique du vendredi 28 juin 2002 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— Me Patrice Z…, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Centre de jardinage Castelli Nice,
— le représentant de la commission nationale d’équipement commercial ;
Considérants de l’Affaire N° 247625
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision (…), lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que la SARL Centre de jardinage Castelli Nice exploite à Nice un établissement commercial ouvert en 1986, consacré à la vente de produits de jardinerie dont la surface de vente, initialement inférieure à 1 500 m2, a été progressivement portée à plus de 7 000 m2 sans que la société ait obtenu, ni d’ailleurs sollicité, l’autorisation d’exploitation commerciale requise par l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, aujourd’hui repris à l’article L. 720-5 du code de commerce ; qu’après que son gérant eut fait l’objet de poursuites pénales pour infraction à la législation d’urbanisme, la société a présenté en avril 2001 une demande en vue de la régularisation de sa situation au regard de la législation relative à l’urbanisme commercial ; que, par une décision du 13 juillet 2001, la commission départementale d’équipement commercial des Alpes-Maritimes lui a accordé une autorisation d’exploitation pour 7 009 m2 de surface de vente ; que, toutefois, sur recours du préfet, la commission nationale d’équipement commercial a refusé l’autorisation d’exploitation sollicitée par la société, par une décision du 11 décembre 2001, dont la société demande la suspension ;
Considérant, d’une part, que s’il est exact que la jardinerie exploitée par la SARL Castelli fonctionne depuis plusieurs années dans des conditions irrégulières sans que des poursuites aient été engagées à son encontre pour infraction à la législation relative à l’urbanisme commercial, l’intervention de la décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale d’équipement commercial, même si elle n’a pas à ce jour fait l’objet de mesures d’exécution, rend plus probables l’engagement de poursuites sur le fondement de l’article 40 du décret du 9 mars 1993, pouvant aboutir à la confiscation des marchandises offertes à la vente sur les surfaces irrégulièrement exploitées, ainsi qu’une action en référé devant le juge civil afin qu’il ordonne la cessation de l’activité illicite ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au fait que la société emploie 39 personnes et que la poursuite de son activité n’est pas de nature à compromettre gravement d’autres intérêts publics ou privés, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant, d’autre part, que l’un au moins des moyens invoqués par la société à l’appui de sa requête en annulation de la décision litigieuse et tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la commission nationale d’équipement commercial en fondant son refus d’accorder l’autorisation sollicitée sur l’unique motif tiré de ce que, tant à la date de la décision de la commission départementale qu’à celle de sa propre décision, la société continuait d’exploiter irrégulièrement des surfaces commerciales et qu’ainsi son projet méconnaissait l’exigence de concurrence claire et loyale posée à l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973, paraît, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; qu’il convient, en conséquence, d’en prononcer la suspension ;
Considérant, toutefois, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la société la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Dispositif de l’Affaire N° 247625
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2001 de la commission nationale d’équipement commercial est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Centre de jardinage Castelli Nice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Centre de jardinage Castelli Nice, à la commission nationale d’équipement commercial et au secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
Délibéré de l’Affaire N° 247625
Fait à Paris, le 1er juillet 2002
Signé : M.-E. Aubin
Formule exécutoire de l’Affaire N° 247625
La République mande et ordonne au secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Jean-Pascal X…
En tête de projet de l’Affaire N° XXXXXX
En tête HTML de l’Affaire N° XXXXXX
Signature 1 de l’Affaire N° XXXXXX
Signature 2 de l’Affaire N° XXXXXX
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Françoise Y…
Ordonnance de l’Affaire N° XXXXXX
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N° 247625 5
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-306 du 9 mars 1993
- Décret n°93-1237 du 16 novembre 1993
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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