Désistement 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 mai 2022, n° 21/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 27 septembre 2021, N° F19/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Sociale
ORDONNANCE N°
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/02224 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FWHN
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00023
ENTRE :
S.A.S. LES RIVES D’ITHAQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
ET :
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Nous, Christophe RUIN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon déclaration d’appel en date du 26 octobre 2021, intimant Monsieur [Z] [T], la SAS LES RIVES D’ITHAQUE a formé un recours à l’encontre du jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Le 2 décembre 2021, Maître Sophie GIRAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constituée dans les intérêts de Monsieur [Z] [T].
Le 26 janvier 2022, Maître Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE, a notifié, dans les intérêts de la SAS LES RIVES D’ITHAQUE, des conclusions au fond aux fins d’infirmation du jugement déféré.
Le 14 avril 2022, Maître [E] [W], dans les intérêts de Monsieur [Z] [T], a notifié des conclusions au fond aux fins de confirmation du jugement déféré.
Le 14 avril 2022, Maître [E] [W], dans les intérêts de Monsieur [Z] [T], a notifié des conclusions d’incident aux fins de demander au magistrat de la mise en état de déclarer la SAS LES RIVES D’ITHAQUE irrecevable en son appel, de condamner la SAS LES RIVES D’ITHAQUE aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2022, il a été demandé aux avocats des parties de conclure, avant le 1er mai 2022, s’ils le souhaitaient, sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le 29 avril 2022, Maître [G] [C], dans les intérêts de la SAS LES RIVES D’ITHAQUE, a notifié des conclusions aux fins qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action de l’appelante, avec extinction de l’instance, que le juge d’appel dise que chaque partie conservera ses dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIF
Dans ses conclusions d’incident, l’intimé relève que le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a rendu son jugement en dernier ressort. L’appelante ne répond pas sur ce point, sauf à se désister de son appel.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour statuer sur la recevabilité de l’appel et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : 'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'.
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : 'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er septembre 2020 : 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 euros.'.
Les dépens et frais irrépétibles, ou sommes demandées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort.
En l’espèce, les demandes présentées par Monsieur [Z] [T] en première instance étaient parfaitement déterminées et clairement inférieures au seuil de 4.000 euros au regard des principes susvisés. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, dans une décision rendue contradictoirement, a qualifié son jugement de rendu en dernier ressort.
En conséquence, l’appel interjeté par la SAS LES RIVES D’ITHAQUE à l’encontre du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND est irrecevable.
Dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par écrit et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, le désistement d’appel produit immédiatement son effet extinctif d’instance.
Le magistrat de la mise en état est exclusivement compétent pour constater l’extinction de l’instance produite par un désistement d’appel, et ce en application notamment des dispositions combinées des articles 907, 787 et 771 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’intimé n’ayant pas formé d’appel incident, le désistement d’appel de la SAS LES RIVES D’ITHAQUE a produit son effet extinctif à la date du 29 avril 2022, soit avant que le magistrat de la mise en état ne se prononce sur l’irrecevabilité de l’appel.
En conséquence, il échet de constater un désistement d’appel qui met fin à l’instance d’appel et dessaisit la cour.
L’intimé ayant dû constituer un avocat qui a établi et notifié des écritures dans le cadre d’un appel manifestement irrecevable, la SAS LES RIVES D’ITHAQUE sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— Constatons que la SAS LES RIVES D’ITHAQUE se désiste de son appel à l’encontre du jugement rendu en date du 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Disons que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour ;
— Condamnons la SAS LES RIVES D’ITHAQUE à payer à Monsieur [Z] [T] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamnons la SAS LES RIVES D’ITHAQUE aux dépens d’appel ;
— Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 10 mai 2022
La greffièreLe magistrat chargé de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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