Infirmation 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 13 nov. 2019, n° 18/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2017, N° F17/01851 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Novembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WG6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 17/01851
APPELANT
Monsieur F G Y B
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444
INTIMEE
Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES ASSOCIATION DE GESTI ON DES ETABLISSEMENTS L’association est représentée par son représentant légal, Mme X, agissant en qualité de président
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 substitué par Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur F G Y B notifiées par voie électronique le 24 juin 2019 et celles de l’association Les Petits Frères des Pauvres ' association de gestion des établissements de l’association Les Petits Frères dite l’Association notifiées par voie électronique le 20 juin 2019 et développées à l’audience du 11 septembre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association les Petits Frères des Pauvres est une association régie par les dispositions de la loi de 1901, déclarée à la Préfecture de Police de la Seine le 19 avril 1946 et reconnue d’utilité publique par décret en date du 21 août 1981. L’Association accompagne des personnes, en priorité âgées de plus de 50 ans, qui souffrent de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
L’association de gestion des établissements de l’association les Petits Frères des Pauvres a été créée en 2001 afin de contribuer à développer ces missions au sein des différents établissements.
Parmi ces établissements, figure La Jonquière dans le 17e rrondissement, fournissant aux personnes accompagnées un logement autonome, mais également une présence continue et une aide aux actes de la vie quotidienne ainsi que l’accès à tous les services de maintien et de soins à domicile.
Monsieur Y a été embauché par l’Association par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel (60,66 heures mensuelles) du 8 mars 2007 à effet du 16 mars suivant, en qualité d’agent polyvalent 1B/filière accompagnement F groupe G2B et rattaché à la maison de retraite La Jonquière.
En 2012, le salarié a souhaité une validation d’acquis et d’expérience professionnelle pour obtenir le diplôme d’aide médico-psychologique et monter un projet personnel d’accueil à domicile de personnes âgées sans domicile avec sa compagne, présidente de l’association Fiorettis en lien avec l’association Les Petits Frères des Pauvres. Il a déménagé de Sarcelles dans le Val d’Oise à Le Ludes dans la Sarthe en 2015.
Selon le salarié, il s’est heurté à une hostilité de la directrice de l’association Les Petits Frères des Pauvres à compter de 2014 et subir des reproches, brimades, harcèlement, mise à l’écart.
De son côté l’Association reproche au salarié de manifester à compter de 2014 un comportement d’opposition et d’agressivité et de commettre des négligences et manquements dans l’exécution de son contrat.
C’est ainsi que le 11 mars 2014, l’Association lui a été adressé un courrier d’observations écrites sur son comportement notamment sur l’utilisation à des fins personnelles du téléphone professionnel, de
la nourriture réservée aux résidents qui ne peut être emportée par le personnel, sur des manquements dans l’exécution de ses tâches et des difficultés avec ses collègues et les résidents et enfin sur son agressivité envers la directrice.
Le 1er août 2014, le salarié a reçu un blâme au sujet de son désaccord manifesté avec véhémence et agressivité envers la directrice au sujet de la succession d’un résident dans laquelle il soutenait avoir été destinataire d’effets personnels donnés par la belle fille, et ce en contravention avec les règles déontologiques du règlement intérieur de l’Association.
Le 1er août 2015, un avertissement lui a été notifié pour des difficultés relationnelles avec les membres de l’équipe, les bénévoles et les résidents et des négligences observées dans l’exercice des fonctions (nourriture destinée aux résidents emportée, prêt de 10 euros sollicité auprès d’un bénévole et non remboursé spontanément, agression d’un bénévole, échanges verbaux avec l’équipe et les résidents, non-respect des protocoles de soins quant à la prise de médicaments).
Par courrier du 10 octobre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre suivant et par lettre du 22 octobre 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses obligations professionnelles et notamment pour avoir le 10 octobre 2015 chargé dans son véhicule des meubles (4 chaises et 1 fauteuil) donnés à l’Association sans autorisation ou accord de sa hiérarchie, l’employeur rappelant que le 1er août 2015, il avait déjà eu un avertissement pour des négligences dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il avait malgré plusieurs demandes laissé son véhicule immobilisé des mois dans le parking et que lorsqu’on lui avait demandé de rendre le badge d’accès, il avait par mail du 6 août 2015 indiqué que les clefs de son véhicule et le badge d’accès au parking avaient disparu de son vestiaire.
Monsieur Y a contesté son licenciement et engagé une procédure prud’homale devant le conseil de prud’hommes de Paris le 13 mars 2017 pour demander l’annulation de l’avertissement du 1er août 2015 et solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 octobre 2017, le conseil de prud’hommes a
Dit le licenciement de Monsieur Y B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l’Association les Petits Frères des Pauvres à verser à Monsieur F G Y B les sommes de :
— 5.400,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 5 décembre 2017, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel du jugement et sollicité sa confirmation en ce qu’il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais son infirmation sur le quantum des sommes allouées ainsi que sur la décision de le débouter de sa demande d’annulation de l’avertissement du 1er août 2015.
Devant la cour, il formule les demandes suivantes :
A titre principal, sa réintégration à son poste de travail,
A titre subsidiaire, la condamnation de l’Association à lui payer les sommes de :
— 14.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— annuler l’avertissement du 1er août 2015,
— condamner l’Association à lui payer des intérêts au taux légal et la débouter de sa demande de restitution des sommes.
L’Association demande de :
' Ecarter des débats la totalité des pièces produites par Monsieur Y B en violation de l’article 906 du Code de procédure civile,
A titre principal :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur Y B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur Y B de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement par Monsieur Y B à l’Association de la somme de 6.400 euros correspondant à l’exécution du jugement,
A titre subsidiaire :
' constater que l’Association s’oppose à la réintégration de Monsieur Y B,
En conséquence :
— débouter Monsieur Y B de sa demande de réintégration,
— constater que la demande de Monsieur Y B au titre de l’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé une somme de 5.400 euros à ce titre,
Et, statuant à nouveau :
— condamner l’Association à un montant maximal de 5.253,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le remboursement par Monsieur Y B de la somme de 1.146,88 euros correspondant à l’exécution du jugement rendu,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter Monsieur Y B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— débouter Monsieur Y B de sa demande au titre des intérêts légaux et dépens,
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur Y B aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces de l’appelant par l’intimée et la violation du principe du contradictoire
L’intimée ne conteste pas avoir eu connaissance des pièces de l’appelant le 30 mai 2018, soit en temps utile permettant le respect du principe du contradictoire ; cette demande sera rejetée.
Sur l’avertissement du 1er août 2015
Monsieur Y ne conteste pas les courriers de reproches, et blâme de 2014 et s’il demande l’annulation de l’avertissement du 1er août 2015 depuis son engagement de la procédure prud’homale, il n’a adressé aucun courrier antérieurement à l’employeur ; toutefois même si l’Association justifie d’un comportement agressif répété de Monsieur Y par un mail qu’il a adressé le 13 janvier 2015 dans lequel il présente ses excuses ainsi qu’à la directrice et à l’équipe pour ses propos dont il admet qu’ils n’étaient pas appropriés tant sur le fond, que la forme, et le lieu s’agissant de propos tenus contre la directrice au cours d’une réunion estimant qu’elle était discriminante envers lui et demandant à ses collègues de se préparer à choisir leur camp et indiquant qu’il n’avait pas peur d’aller plus haut pour attaquer la directrice, en revanche les faits précisés dans l’avertissement du 1er août 2015 tels qu’indiqués précédemment ne sont pas corroborés par des pièces probantes de sorte que cet avertissement sera annulé.
Sur le licenciement
La lettre de de licenciement du 10 octobre 2015 est ainsi rédigée :
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs ci-après exposés :
Vous avez été engagé en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de l’association pfP-AGE le 16 mars 2007 en qualité d’agent polyvalent 1B ' Filière d’accompagnement ' F ' Groupe G2B.
En qualité d’agent polyvalent vos missions principales portaient notamment sur :
L’accueil et l’accompagnement des résidents : accueil des personnes hébergées, aide aux déplacements dans et en dehors de la résidence, aide à la prise des repas, aide à la prise des médicaments, aide au lever et au coucher des résidents.
L’entretien des locaux et du linge de la maison,
La préparation et le service des repas
Un travail d’équipe : bénévoles ' salariés
Ses missions s’inscrivent dans un projet d’unité de vie de personnes âgées ayant besoin de soutien en les aidants dans la vie de tous les jours sur le plan moral, matériel et en veillant à leur sécurité ceci conformément à la Charte de l’association des Petits Frères des Pauvres ' AGE.
Nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants :
Samedi 10 octobre 2015 à la fin de votre service à 14H00, Madame C D E, Directrice de l’Etablissement et moi-même nous vous avons demandé de bien vouloir nous accompagner au
parking de la Jonquière où se trouve votre véhicule.
Nous avons observé que du mobilier appartenant à la Jonquière y était entreposé.
Nous avons sorti ensemble ce mobilier de votre véhicule et nous l’avons remonté dans l’établissement.
Lors de notre entretien lundi 19 octobre vous avez reconnu avoir mis dans votre véhicule, garé dans le parking de la Jonquière, le mobilier appartenant à l’Etablissement, à savoir 4 chaises et un fauteuil.
Initialement ce mobilier était déposé dans les couloirs de l’Etablissement. Nous avons souhaité connaître les raisons pour lesquelles il se retrouvait dans votre véhicule.
Vous nous avez expliqué qu’il s’agissait du mobilier ancien et que vous pensiez qu’il était laissé dans les couloirs dans l’attente d’être mis aux encombrants.
Madame C D E Directrice de la Jonquière vous a fait part que le mobilier avant d’être laissé aux encombrants était proposé prioritairement aux résidents, aux autres établissements de pfP-AGE situés en Ile de France et aux salariés s’ils lui en faisaient la demande.
Mais sans autorisation claire et explicite de la directrice pour mettre le mobilier aux encombrants, vous n’étiez pas censé récupérer un quelconque bien appartenant à la Jonquière
Or il est a constaté que vous ne lui avez fait part d’aucune demande pour récupérer ce mobilier. A votre propre initiative vous avez déposé ce mobilier dans votre véhicule, ce qui constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Déjà le 1er Août 2015, nous vous avons notifié une lettre d’avertissement faisant suite à plusieurs négligences importantes dans l’exercice de vos fonctions. Parmi ces négligences observées, une portait sur le fait qu’une bénévole vous avait surpris en train de mettre du pain destiné aux résidents dans votre sac à dos. Vous vous étiez mis en colère contre cette bénévole car elle refusait de partager ce pain avec vous.
Enfin, nous vous avons relancé à maintes reprises oralement puis par mail le 3 août et lors de votre entretien annuel d’évaluation le 30 septembre sur le fait que votre véhicule immobilisé depuis plusieurs mois dans le parking devait être enlevé car il occupait une place qui pouvait être utilisé par un autre salarié.
Nous vous avons également demandé de nous rendre le badge d’accès au parking. Par mail du 06 Aout 2015, vous nous avez confirmé que le badge ainsi que les clefs de contacts de votre véhicule avaient disparu de votre vestiaire.
Ce manque général de rigueur et de respect des consignes dans l’exécution de vo tâches est incompatible avec l’exercice de vos fonctions d’agent polyvalent et les valeurs que nous défendons au sein de notre Association des petits frères des Pauvres ' AGE.
Cette situation rend donc impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
Monsieur Y soutient que les faits visés par la lettre de licenciement et datés au 10 octobre 2015 sont prescrits car l’employeur n’a pas découvert à cette date qu’il avait pris du mobilier et l’avait entreposé dans sa voiture, alors qu’en août 2015, un avertissement lui avait été adressé au motif qu’il laissait sa voiture depuis plusieurs mois dans le parking et qu’à cette date le mobilier était déjà dans son véhicule et avait donc été vu par l’employeur.
Toutefois, aucun élément ne permet d’accréditer cette version ; même l’attestation de Madame Z produite par le salarié, se révèle très imprécise sur une date quelconque dont elle ne se souvient plus, évoquant une période entre février et juin 2015 et qui n’est pas probante ; en outre, un mail de la même personne du 26 octobre 2015 révèle que les faits n’ont été connus qu’en octobre 2015 y compris au sein de l’équipe ; par ailleurs le compte rendu d’entretien préalable produit par le salarié indique que Monsieur Y a reconnu immédiatement les faits mais qu’il pensait que le mobilier était destiné à la décharge sans évoquer une quelconque antériorité sur la récupération de ces meubles ; de plus l’employeur a adressé plusieurs courriers de reproches au salarié et ce n’est qu’en octobre 2015 qu’il vise ce fait ; en conséquence, il n’est nullement justifié que ce fait soit antérieur au 10 octobre 2015 ou que l’employeur en a eu connaissance antérieurement ; les faits ne sont donc pas prescrits.
Monsieur Y ne conteste pas avoir pris le mobilier en cause de sorte que la matérialité du fait reproché est établie ; le salarié prétend qu’il pensait qu’il était destiné aux encombrants ; même s’il existe une incertitude sur l’emplacement du mobilier dans les locaux de l’Association ou à l’extérieur, le salarié ne pouvait ignorer au regard du règlement intérieur et de son ancienneté qu’il ne pouvait récupérer quelque objet que ce soit appartenant ou étant dans les locaux de l’Association sans un accord de l’employeur, d’autant que les 11 mars 2014 et 1er août 2014, il avait été rappelé à l’ordre et sanctionné par un blâme pour s’être approprié de la nourriture réservée aux résidents et il a voulu récupérer avec véhémence du mobilier d’un résident décédé, nonobstant le document intitulé « attestation de la belle fille de Monsieur A » document non probant et de plus non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Enfin, concernant l’occupation du parking, le salarié ne conteste pas que son véhicule a stationné plusieurs mois sur une des quatre places de parking souterrain de l’Association ; il soutient qu’il était en panne et avait dû être remorqué mais sans en justifier et s’il admet que la directrice lui a demandé à plusieurs reprises de libérer la place, il allègue une discrimination à son encontre sans en justifier alors que l’obligation de sécurité impose à la direction d’avoir des voitures qui ne stationnent pas de façon permanente dans le parking souterrain et qui peuvent être sorties en cas d’incident dans ce local.
Il résulte des différentes pièces et écritures des parties que Monsieur Y ne conteste pas formellement les faits même s’il les minimise et que ceci fait suite à différents rappels à l’ordre et sanction sur son comportement et le non-respect de ses obligations professionnelles ; en conséquence, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur Y sera débouté de ses demandes en réintégration et en paiement.
Le jugement sera donc infirmé.
Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Succombant en son appel, Monsieur Y supportera la charge de ses propres dépens et les frais irrépétibles. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’Association.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute l’association les Petits Frères des Pauvres de sa demande de rejet de pièces de Monsieur Y B,
Infirmant le jugement,
Annule l’avertissement du 1er août 2015,
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes,
Condamne Monsieur F G Y B aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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