Infirmation partielle 24 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 févr. 2020, n° 19/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 octobre 2015, N° 15/0348I |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00182
24 février 2020
---------------------
N° RG 19/00240 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E6GE
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 octobre 2015
15/0348 I
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre février deux mille vingt
APPELANT :
M. A X
Elisant domicile au cabinet de Maître Julien BERNARD
[…]
[…]
Représenté par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SELARL GANGLOFF ET F, prise en la personne de Me E F en qualité de mandataire liquidateur de la société STIMA
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY, association déclarée, prise en la personne de sa Directrice Nationale, Mme C D
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY substitué à l’audience par Me Cécile CABAILLOT, Avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Régine PIERSON, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X a été embauché par la société Stima, selon contrat à durée déterminée, à compter du 15 avril 2011, en qualité de tuyauteur.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à effet au 15 octobre 2011.
Le 17 octobre 2013, le salarié dit avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la défaillance de son employeur consistant à ne plus payer la rémunération prévue contractuellement.
Par jugement du 18 mai 2011, la société a été placée en redressement judiciaire. Le 4 avril 2012, la société a été bénéficiaire d’un plan de redressement. Par jugement du 3 février 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Gangloff & F a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 1er août 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement abusif,
condamner la Sarl Stima à lui payer les sommes suivantes :
— 931,21 € à titre de rappels sur les heures supplémentaires et accessoires dus pour la période du 01/02/2013 au 30/11/2013, avec intérêts à compter de la demande en justice,
— 93,12 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier du fait de l’absence de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 2 860,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 286,05 € à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 8 581,50 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l’article L.8223-1 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour remise tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, et exécution fautive et déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
condamner la société Stima à remettre à M. X, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification du jugement à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,
enjoindre en outre, sous astreinte identique, la société Stima d’avoir à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaires qui lui ont été remis,
faire application de l’article 1154 du Code civil et dire et juger que les intérêts seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts,
ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir,
condamner la société Stima à payer à M. X la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Stima à supporter les entiers dépens.
La Sarl Stima a demandé au conseil de débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 5 mars 2015. M. X a sollicité la reprise d’instance le 12 mars 2015.
Par jugement du 01 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu’il suit :
— dit que la demande de M. X A est recevable,
— dit et juge qu’il n’y a pas lieu à requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui a lié M. X A à la Sarl Stima en un licenciement abusif,
— déboute M. X A de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif,
— dit et juge que la rupture du contrat de travail de X A produit les effets d’une démission,
— déboute M. X A de ses autres demandes,
— déboute M. X A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute la Sarl Stima de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie devra supporter ses dépens.
Par acte daté du 30 octobre 2015, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a ordonné la radiation de l’affaire.
Par acte daté du 23 janvier 2019, M. X a sollicité la reprise d’instance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2019, M. X demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes, de le déclarer opposable au Cgea de Nancy et il reprend ses demandes non satisfaites en première instance, mais en sollicitant la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Stima.
A l’appui de son appel, M. X fait valoir pour l’essentiel qu’il aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu’il a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail, qu’il conteste le système de récupération des heures que l’employeur dit avoir mis en place parce qu’il n’a pas été informé de ses droit à ce titre, que les heures n’ont pas été majorées et qu’il n’a jamais pris de repos compensateur’et qu’il estime que le manquement justifie une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par ses conclusions datées du 24 juin 2019, enregistrées au greffe le 1er juillet 2019, la Selarl Gangloff & F, prise en la personne de Maître E F, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Stima, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait observer en réplique que la société STIMA avait recours pour son activité d’installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie à de la main d’ouvre polonaise qu’elle rémunérait conformément au droit français, accordant à ses salariés, qui désiraient pouvoir rejoindre leur famille tous les deux mois de compenser les heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, les heures à récupérer étant mentionnées tous les mois sur les bulletins de salaire'; qu’il restait à M. X G heures qui lui ont été réglées avec le solde de tout compte'; que le courrier de rupture ne permet pas de comprendre s’il s’agit d’une démission ou d’une prise d’acte et
qu’il n’y a eu ni vice du consentement ni manquement suffisamment grave prouvé par le salarié pour justifier une rupture à effet immédiat du contrat de travail et qu’au surplus le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Par ses conclusions datées du 8 juillet 2019, enregistrées au greffe le 11 juillet 2019, le Cgea de Nancy demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rappelle les grands principes et limites applicables en matière de garantie des salaires.
Le CGEA fait valoir que M. X n’étaie pas sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il a mis un an à formuler et qu’il a bénéficié du repos compensateur mis en place par l’employeur comme le permet le code du travail, qu’il n’existait pas de différend contemporain de la rupture ayant rendu la démission du salarié équivoque et pouvant donc lui donner la nature d’une prise d’acte, outre que le manquement, à le supposer établi, était minime.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les parties ont repris oralement leurs conclusions écrites à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
M. X revendique, selon décompte établi par lui (son annexe 14), pour la période allant de février à novembre 2013 au total 79 heures supplémentaires, sans expliquer comment il a calculé le montant de 931,21 euros brut, qu’il estime lui être du pour ces heures, hors congés payés.
La Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, M. X produit, outre le document susvisé, ses bulletins de salaire portant mention mois après mois d’un «'total d’heures à récupérer'».
Ces bulletins de salaire sont suffisants à étayer la demande, étant relevé que l’employeur, qui produit ces mêmes bulletins, assortis parfois en annexe d’un récapitulatif d’heures ou de documents intitulés «'relevé d’heures'», qui mentionnent pour chaque semaine le nombre d’heures travaillées jour après jour et qui pour la plupart portent deux signatures, a priori celle du salarié, qui les a donc approuvés, et celle de l’employeur, ne conteste pas que le salarié ait pu être amené à effectuer des heures supplémentaires, mais seulement qu’il en doit le paiement.
En l’occurrence la SARL Stima fait valoir par la voie de son liquidateur que les heures supplémentaires auraient été indemnisées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement sur sa décision, comme le permet l’article L. 3121-24 du code du travail et comme en attestent pour elle plusieurs salariés de la société, elle produit en l’occurrence une douzaine de témoignages quasi
identiques en ce sens.
Cet article L. 3121-24, dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose en l’occurrence qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent et que, dans les entreprises dépourvues de déléqué syndical non assujetties à une obligation annuelle de négocier un tel accord, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
La société Stima, qui allègue en l’occurrence, sans en justifier, qu’elle ne disposait pas d’institutions représentatives du personnel (bien qu’employant 37 salariés aux termes du jugement de liquidation judiciaire), dit avoir mis en place un tel repos de remplacement pour permettre à ses ouvriers polonais de rentrer plus souvent chez eux, mais la Cour constate qu’il n’est pas établi par l’employeur que M. X avait connaissance de ce système et qu’il s’est vu expressément octroyer des repos compensateurs en contrepartie de ses heures supplémentaires.
La mention sur les bulletins de salaire d’un «'total des heures à récupérer'» n’a ainsi que valeur d’information et ne prouve pas que ces heures ont effectivement été récupérées, observation étant faite que l’employeur produit en annexe de certains bulletins de salaire de l’appelant des autorisations de prendre congé prévoyant que ces congés s’imputent soit sur des congés sans solde, soit sur des congés payés, mais en aucun cas sur les heures à récupérer.
Il est constaté par ailleurs que les bulletins de salaire ne comprenaient, mois après mois, aucune mention ni décompte en annexe des heures supplémentaires accomplies pouvant donner lieu à repos de remplacement, avec leur taux de majoration, cette majoration prévue par l’article L. 3121-22 du code du travail, au taux de 25 ou 50% selon le cas, devant aussi donner lieu, aux termes de l’article L. 3121-24 susvisé, à un remplacement équivalent, ni précision sur d’éventuelles récupérations intervenues, pouvant justifier la variation du chiffre indiqué comme correspondant au «'total des heures à récupérer'».
Il n’est pas non plus justifié d’une information donnée par l’employeur au salarié sur les modalités de mise en 'uvre de la contrepartie en repos, qui sont précisées par les articles D. 3121-7 et suivants du même code, notamment la nécéssité de prendre le repos dans un délai maximum de deux mois après l’ouverture du droit.
Toutes ces carences de l’employeur justifient également que soit écartée son argumentation sur l’octroi d’un repos de compensation en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, les conditions légales n’ayant pas été respectées.
Il sera donc fait droit dans son principe, après infirmation partielle du jugement entrepris, à la demande du salarié, étant relevé ou constaté que':
— le quantum des heures supplémentaires revendiquées n’est pas contesté par l’intimée,
— le montant réclamé correspond aux 79 heures calculées par le salaré, multipliées par le taux horaire de 11,7875 euros, soit le taux de base de 9,43 mentionné dans les bulletins de salaire, majoré de 25%, donc la majoration applicable aux huit premières heures supplémentaires alors que le salarié aurait pu revendiquer certains mois des heures majorées à 50%.
Ce montant, soit 931,21 euros bruts, sera néanmoins amputé de la somme de 575,23 euros correspondant aux G heures à récupérer déjà payées au salarié au taux de 9,43 euros avec le solde de tout compte, ce qui laisse un reliquat de 355,98 euros, à assortir d’un montant de 35,60 euros pour les congés payés afférents.
Ces deux montants seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Stima et ils seront assortis des intérêts au taux légal du jour de la demande au jour de cette liquidation, soit du 1er août 2014 au 3 février 2016, étant rappelé que cette liquidation a interrompu le cours de ces intérêts pour la période postérieure et empêche leur capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et financier du fait de l’absence de salaire
Cette demande ne peut prospérer, M. X ne justifiant pas, d’une part, de la prétendue résistance abusive de l’employeur, le salarié ayant perçu son salaire tous les mois contrairement à ce qu’il allègue, seules les heures supplémentaires, dont il ne prouve pas avoir sollicité le paiement ni durant le temps de la relation contractuelle, ni après son départ de l’entreprise et jusqu’à l’introduction de l’action en justice, étant restées impayées, d’autre part, de la réalité et de l’importance de son préjudice, ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle et financière après la rupture du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Cette demande ne peut pas non plus prospérer car il ne ressort pas des faits que la SARL Stima ait, comme l’exigent les dispositions des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, entendu volontairement dissimuler les heures travaillées par son salarié en sus de l’horaire légal en décidant, comme le prévoit la loi, même si elle n’a pas respecté entièrement cette dernière, de remplacer leur paiement par l’octroi d’un repos compensateur, ayant mentionné les heures à substituer sur les bulletins de salaire et réglé à l’appelant en fin de relation contractuelle les heures qu’elle pensait rester lui devoir à ce titre.
Il est précisé que cette volonté de dissimulation ne peut pas non plus résulter du simple défaut d’information du salarié sur ses droits.
Le jugement déféré sera donc aussi confirmé pour avoir débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant que c’est M. X qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en adressant le 17 octobre 2013 à la société Stima, à l’instar de quatre de ses compatriotes, un courrier en partie dactylographié, en partie manuscrit, rédigé, très maladroitement, en ces termes':
«'Résiliation Contrat de travail par de salarié
Le 31.10.2013 Je vous propose un contrat de travail contenait le 18.05.2011 avec un délai de préavis fixé dans le contrat de travail.'»
La mention d’une résiliation du contrat par le salarié et du délai de préavis étaient suffisamment explicites pour que l’employeur puisse interpréter ce courrier comme une lettre de démission, c’est du moins comme cela que la société Stima a compris ce dernier en parlant d’une «'démission'» dans un courrier adressé au salarié le 30 novembre 2013 pour lui reprocher un abandon de chantier et contester cette démission, qu’elle qualifiait de «'non recevable'» à défaut de respect du préavis d’un mois prévu au contrat de travail.
M. X entend pour sa part voir qualifier ce courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, alors pourtant qu’il a confirmé dans un courrier du 16 décembre 2013 avoir remis sa «'démission écrite'» à M. Y pour qu’il la transmette au siège de la société et
avoir aussi envoyé cette «'démission'» par la poste pour «'respecter la procédure en vigueur'».
.
La Cour rappelle alors que la prise d’acte suppose que le salarié ait fait valoir antérieurement ou concommitamment à la rupture, en tous cas dans la lettre qui la revendique, des griefs contre son employeur pouvant justifier la décision de rompre.
Elle rappelle aussi que lorsqu’un salarié prend ainsi acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Si la lettre de rupture ne fait état d’aucun grief elle est considérée comme une démission, mais il est aussi de jurisprudence constante en ce cas que cette démission doit être donnée de manière claire et non équivoque et qu’à défaut elle doit être qualifiée de prise d’acte s’il apparaît que ce sont divers manquements relatifs à l’exécution du contrat de travail et imputables à l’employeur qui ont déterminé la décision du salarié.
En l’espèce, force est de constater que le courrier par lequel M. X a entendu mettre fin à la relation contractuelle à l’expiration du préavis ne mentionnait aucun reproche envers l’employeur, de sorte que, malgré sa rédaction maladroite, le salarié ne maîtrisant pas la langue française, il est à considérér comme une démission donnée sans équivoque.
Par ailleurs, si lorsque le salarié a répondu par la lettre susvisée du 16 décembre 2013 au courrier de son employeur lui reprochant son abandon de poste, pour expliquer pourquoi il estimait que le préavis avait pris fin le jeudi 28 novembre, ayant convenu avec M. Z qu’il emploierait le vendredi pour rechercher un nouvel emploi, et demander l’envoi par la poste d’un certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et de tous ses bulletins de salaire, si lorsque son conseil a adressé le 6 mars 2014 à la SARL Stima une lettre recommandée avec accusé de réception pour réclamer à nouveau la remise des documents de fin de contrat et d’un solde de tout compte, il n’a pas été formulé de manière expresse de grief envers l’employeur, seul le premier courrier évoquant le paiement de la journée du 29 novembre, de l’indemnité de congés payés, des heures supplémentaires et de la «'prime de licenciement'», mais à titre de rappel des sommes dues par suite de la fin de la relation contractuelle.
Or il est de jurisprudence constante qu’en cas de démission, le salarié doit rapidement faire connaître les manquements qu’il entend opposer à son employeur pour conférer à cette démission la nature d’une prise d’acte, le différend devant être contemporain à la rupture, un délai de plus de deux mois ayant déjà été considéré comme trop important à cet égard.
En l’espèce, ce n’est qu’au jour de l’introduction de sa demande en justice, le 1er août 2014, soit près de dix mois après sa démission, que M. X a remis en cause celle-ci en demandant qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et cette demande était donc plus que tardive et par voie de conséquence irrecevable.
La Cour estime, au surplus, que cette demande était aussi mal fondée dans la mesure où le seul manquement reconnu, le non paiement des heures supplémentaires que l’employeur entendait néanmoins compenser par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, n’a pas été d’une importance telle qu’il empêchait la poursuite de la relation de travail, a fortiori alors que l’employeur n’avait pas été mis en demeure de régler ces heures et n’avait pas opposé de refus pour leur paiement, ayant d’ailleurs réglé les heures notées par lui comme restant à récupérer avec le solde de tout compte.
Le jugement entrepris sera donc aussi confirmé pour avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif, sous cette précision que cette rupture doit être considérée comme une démission et non une prise d’acte et que la demande était tant irrecevable que mal fondée, ainsi que pour avoir débouté le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus
Le jugement déféré sera confirmé pour avoir débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte, étant rappelé que ces documents et ce solde sont quérables et non portables, de sorte qu’il appartenait au salarié de se déplacer à l’entreprise pour en obtenir la remise et non d’exiger et d’attendre que la société les lui envoie à une adresse qui de surcroît ne se trouvait plus en France, les premiers juges ayant à juste titre relevé que l’appelant, qui avait mentionné une adresse en Pologne dès son courrier du 16 décembre 2013, avait ensuite fait élection de domicile au cabinet de son conseil.
Il sera délivré à M. X par le liquidateur un bulletin de salaire complémentaire reprenant les montants alloués, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, et il n’y a pas lieu de rectifier l’attestation pôle emploi compte tenu du temps écoulé, ni de délivrer un autre certificat de travail.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner au liquidateur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, le paiement des cotisations sociales afférentes au rappel de salaire et de congés payés allant de soi.
L’Unedic, association AGS-CGEA de Nancy devra sa garantie du paiement des créances fixées au profit du salarié selon les modalités et les limites prévues en matière de garantie des salaires.
Les dépens de première instance et d’appel seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Stima.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à M. X à la charge du liquidateur une somme de 800 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris pour avoir débouté M. A X de sa demande de paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande en délivrance d’un bulletin de salaire rectifié';
Infirme aussi ce jugement en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
Confirme ce jugement pour le surplus sauf à dire que la rupture du contrat de travail est intervenue sur démission de M. A X et que sa demande de requalification de cette démission en licenciement abusif est tant irrecevable que mal fondée';
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Stima, représentée par son liquidateur, la
SELARL Gangloff & F, les créances suivantes au profit de M. A X ':
— 355,98 euros bruts, avec les intérêts au taux légal ayant couru du 1er août 2014 au 3 février 2016, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 35,60 euros bruts, avec les intérêts au taux légal ayant couru du 1er août 2014 au 3 février 2016, au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire';
Ordonne au liquidateur de la SARL Stima, es qualité, de délivrer à M. A X un bulletin de salaire complémentaire reprenant ces créances';
Dit que l’Unedic, délégation AGS-CGEA de Nancy, doit garantie du paiement des créances fixées au profit de M. A X selon les conditions et les limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des salaires';
Dit que les dépens de première instance et d’appel accroîtront les frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Stima, représentée par son liquidateur, la SELARL Gangloff & F';
Condamne la SELARL Gangloff & Nardia, es qualité de liquidateur de la SARL Stima, à payer à M. A X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La Greffière La Présidente
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