Infirmation partielle 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 20 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 20/05/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Jeudi vingt mai deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame E, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Y du 27 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame E
Conseillers : Madame B
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
AD V-AC AR
Né le XXX à Y (11), fils de AD AR et de BARRIERE Jeanne, marchand de biens, de nationalité française, demeurant 29 quai Victor Hugo – Résidence le Neuilly – 11100 Y
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
Représenté par Maître BLANQUER Bruno, avocat au barreau de Y muni d’un pouvoir
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 27 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Y statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 25 septembre 2007, a :
Sur l’action publique : déclaré AD V-AC AR coupable :
* d’avoir à Y et en tout cas sur le territoire national, courant 2003, 2004 et 2005 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, effectué à titre habituel des opérations de banque, en l’espèce des opérations de réception de fonds du public, de crédit ou de mises à disposition ou de gestion de moyens de paiement, notamment en consentant des prêts à intérêts à F G, N D, V W AA, I C, V AF X, M L, sans être titulaire d’un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
infraction prévue par les articles L.571-3 AL.1, L.511-5 AL.1 du Code monétaire et financier et réprimée par l’article L.571-3 du Code monétaire et financier
et en répression l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 € d’amende,
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2009, AD V-AC a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 MARS 2010 Madame la Présidente a constaté l’absence du prévenu.
Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est absent et représenté par Maître BLANQUER muni d’un pouvoir.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BLANQUER Bruno pour le prévenu est entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 20 MAI 2010.
Les faits
Le 25 janvier 2006, les enquêteurs de la gendarmerie de Y, agissant dans le cadre d’un dossier d’information distinct concernant le dénommé D N, procédaient à une perquisition au domicile de AD V-AC et à la saisie de neuf reconnaissances de dettes.
Entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire, AD V-AC confirmait avoir prêté des fonds à des personnes qu’il connaissait, soit dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens, soit à titre d’avance pour des frais de campagne électorale, ces opérations de prêts d’argent ayant été réalisées sans intérêt mais aussi, quelquefois, avec des taux d’intérêts compris entre 4,5% et 8 %. Il contestait tout exercice illicite de la profession de banquier, expliquant qu’il déclarait régulièrement à l’administration fiscale les intérêts générés par les prêts accordés.
Ces déclarations de AD V-AC étaient confirmées par les auditions de emprunteurs, dont le montant cumulé des prêts souscrits depuis 2003 s’élevait à la somme globale de d’environ 250000¿. En outre, il apparaissait que AD V-AC avait également prêté une somme de 280000 francs, entre 1999 et 2001, à une personne dénommée MAUREL Catherine.
Après ouverture d’une information par le parquet de Y du chef d’exercice illégal de la profession de banquier, AD V-AC était, dans un premier temps, entendu le 7 juin 2006 par le magistrat instructeur sous le statut de témoin assisté. Il contestait avoir prêté des fonds avec intérêts et expliquait avoir agi uniquement au bénéfice d’amis ou de connaissances pour leur rendre service.
Les investigations réalisées par les enquêteurs dans le cadre de l’information établissaient que les prêts suivants, accordés avec intérêts par AD V-AC, étaient susceptibles de caractériser l’activité illégale de la profession de banquier, et ce bien que l’intéressé ait contesté que certains de ces prêts aient fait l’objet d’intérêts :
— 11 avril 2003 : 3000 euros à F G (1270 euros d’intérêts),
— 7 août 2003: 3000 euros à N D (10%),
— 9 septembre 2003: 23 000 euros à N D (2000 euros d’intérêts),
— 2 décembre 2003 : 10 000 euros à V-W AA (5,5%),
— 10 décembre 2003 : 3500 euros N D ( 700 euros d’intérêts),
— 20 novembre 2004 : 500 euros à N D (6%),
— 26 novembre 2004 : 4000 euros à N D (intérêts fixés dans la reconnaissance de dettes du 22 mars 2005),
— 22 mars 2005: 4700 euros à N D (intérêts fixés dans la reconnaissance de dettes du 5 août 2005),
— 23 avril 2005: 6000 euros à I C (intérêts non précisés),
— 10 mai 2005: 3700 euros à N D (6%),
— 27 mai 2005: 1200 euros à I C (300 euros d’intérêts),
— 12 juin 2005: 12200 euros à I C ( 3800 euros d’intérêts),
— 25 juillet 2005 : 45 000 à M L (8% d’intérêts du fait du non remboursement du prêt à la date prévue),
— 5 septembre 2005 : 500 euros à N D (intérêts non précisés),
— 6 septembre 2005 : 6500 euros à N D (intérêts fixés dans la reconnaissance de dettes du 6 septembre 2005),
— 7 novembre 2005 : 30 500 euros à N D (5%),
— 01 décembre 2005 : 50 000 euros à V-AF X (3 à 4% d’intérêts selon M X),
— 17 décembre 2005 : 1548,11 euros àChristelle C (451,89 euros d’intérêts).
Il résultait en outre des investigations diligentées que les personnes bénéficiaires des prêts, ainsi accordées par AD V-AC, étaient, pour certaines d’entre elles, en situation d’interdiction bancaire, quelquefois incarcérées, et avaient dû signer des reconnaissances de dette sous la dictée de celui-ci.
V AC AD était mis en examen par le magistrat instructeur le 5 juin 2007.
II persistait dans ses dénégations, mettant en rapport l’importance de ses revenus avec la faiblesse des bénéfices éventuels retirés de ces prêts. Il confirmait que ces prêts avaient tous été effectués dans un cadre professionnel, amical ou politique.
Toutefois, il apparaissait que la fréquence de ces opérations financières, le montant des sommes prêtées et le nombre important d’emprunteurs étaient susceptibles de caractériser l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 511-5 du Code Monétaire et Financier qu’il 'est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel'; que l’article L 311-1 du même code précise que 'le opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement';
Attendu enfin que l’article L 313-1 du Code Monétaire et Financier définit l’opération de crédit comme, notamment, ' tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne';
Attendu qu’en l’espèce le conseil du prévenu sollicite une décision de relaxe motifs pris de ce que les opérations de prêt réalisées par AD V-AC n’auraient pas été effectuées à titre habituel et ne s’inscriraient pas dans le cadre d’une recherche de clientèle;
Mais attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction, reconnue dans sa matérialité par le prévenu, lequel ne conteste pas avoir accordé les prêts de fonds visés à la prévention, est caractérisée en tous ses éléments ;
Attendu qu’il résulte en effet des investigations diligentées par les enquêteurs dans le cadre de l’information judiciaire, que AD V-AC s’est effectivement rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier imputée à celui-ci étant réunis en l’espèce;
Attendu tout d’abord qu’il n’est pas contesté que AD V-AC a accompli des opérations de banque en accordant les prêts objets de la poursuite, ces opérations s’analysant en des mises à disposition de fonds avec obligation , pour les bénéficiaires de ces prêts, de restituer lesdits fonds à l’issue d’un délai convenu;
Que, de surcroît, il est également établi, et non contesté, que ces prêts ont été accordés à titre onéreux par le prévenu; qu’ainsi sur un total de 18 opérations de prêts effectuées par AD V-AC, entre le 11 avril 2003 et le 17 décembre 2005 et à hauteur d’un montant total de 208 848 €, au profit de six personnes, G F, D N, AA V-W, C I, L M et X V-AF, 16 l’ont été avec intérêts , seuls deux prêts accordés, respectivement, à Mme C et à M D, les 23 avril 2005 et 5 septembre 2005 pour les montants de 6000 € et 500 €, n’ayant donné lieu à aucun intérêt;
Attendu qu’il est également constant que les prêts visés à la prévention ont été accordés par AD V-AC à titre habituel , au sens des dispositions précitées de l’article L 511-5 du Code Monétaire et Financier; qu’en effet la condition d’habitude exigée par ce texte implique une répétition des actes accomplis et une succession d’opérations réalisées au profit d’une pluralité de clients, le fait que le prévenu n’ait pas démarché la clientèle et ne se soit pas présenté comme un professionnel étant sans conséquence sur la constitution du délit (Cass.Crim. 22 sept.2004);
Que tel est bien le cas en l’espèce, l’information ayant permis d’établir que AD V-AC avait accordé 18 prêts, dont 16 avec intérêts, à six clients différents, sur une période de 32 mois; que la condition d’habitude est donc effectivement établie, contrairement à ce que le conseil du prévenu soutient vainement dans ses écritures;
Attendu qu’il n’est, en outre, pas contesté que, lorsqu’il a accordé les prêts litigieux, AD V-AC ne bénéficiait d’aucun agrément et ne pouvait donc se prévaloir de la qualité d’établissement de crédit, laquelle est réservée aux personnes morales, par application des dispositions de l’article L 511-1 du Code Monétaire et Financier;
Attendu enfin, s’agissant de l’élément moral de l’infraction imputée à AD V-AC, que celui-ci est établi par la seule constatation de la violation en connaissance de cause, par l’intéressé, du monopole bancaire, au travers des prêts de fonds réalisés;
Attendu que les dénégations du prévenu au regard des constatations faites et des déclarations des personnes bénéficiaires des prêts, n’apparaissent, dès lors, en rien convaincantes;
Attendu que c’est donc par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont ,à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d’amende prononcée par les premiers juges qui constitue une juste application de la loi pénale ;
Attendu par contre, s’agissant de la peine d’emprisonnement devant être prononcée à l’encontre de AD V-AC, qu’il convient , aux fins de mieux prendre en compte sa personnalité, l’intéressé ne présentant aucun antécédent judiciaire, de modifier la peine prononcée par les premiers juges, en condamnant le prévenu à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis;
Attendu, par ailleurs, que, lors de débats devant la Cour, le conseil de AD V-AC a sollicité 'la restitution des scellés';
Attendu qu’au regard de l’imprécision de cette demande, aucun numéro de scellé, permettant d’identifier les objets placés sous main de justice visés par la demande, n’étant mentionné, la Cour refusera la restitution sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AD V-AC, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d’amende prononcée,
L’infirme sur la peine d’emprisonnement et, statuant à nouveau, condamne AD V-AC à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Le condamné est avisé par le présent arrêt que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
Dit n’y avoir lieu à restitution des scellés.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Informe le condamné que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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