Rejet 28 novembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 ss-sect., 28 nov. 2001, n° 235285 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 235285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2001 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008122138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2001:235285.20011128 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mahé |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Goulard |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Louis X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saverdun ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de prononcer l’inéligibilité de M. Z… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Mahé, Auditeur,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à l’issue du premier tour des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saverdun (Ariège) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste conduite par M. Z… a obtenu 1 072 voix, soit 22 de plus que celle conduite par M. X… et 10 de plus que la majorité absolue qui s’établissait à 1 062 voix, le nombre de suffrages exprimés s’élevant à 2 122 ; que M. X… se pourvoit en appel contre le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre ces élections ;
Considérant que M. X…, qui conduisait une liste aux élections municipales, était également candidat au scrutin qui s’est tenu le même jour en vue de la désignation du conseiller général du canton ; que s’il soutient que cette circonstance a créé une confusion dans l’esprit de certains électeurs, les bulletins portant la mention « Canton de Saverdun-Elections cantonales des 11 et 18 mars 2001 », suivie des seuls nom et prénom de M. Jean-Louis X…, ne sauraient être regardés comme contenant une désignation suffisante de la liste conduite par M. X… aux élections municipales ; que c’est donc par une exacte application de l’article L. 66 du code électoral que les bureaux de vote les ont déclarés nuls ;
Considérant que si une manifestation sportive s’est tenue le 8 mars 2001 au collège de Saverdun, en présence de joueurs de rugby renommés, la seule circonstance que M. X…, maire sortant, n’y était pas convié et que M. Z… est responsable du club de rugby de Saverdun ne suffit pas à faire regarder cet événement, d’ailleurs comparable à d’autres rencontres de même nature organisées dans le passé, comme un élément de la propagande électorale de M. Z… ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette manifestation ait donné lieu à des pressions de nature à influencer les intentions de vote des électeurs de la commune, par le biais des propos tenus à leurs enfants ; que le grief tiré de l’abus de propagande ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu’un candidat qui invite les électeurs de sa commune à lui adresser des courriers ne fait pas usage d’un procédé de publicité commerciale ; que M. X… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en mentionnant sur son bulletin de campagne la possibilité de le joindre sur sa messagerie électronique, M. Z… aurait enfreint les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral qui prohibent dans les mois précédant une élection l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ; qu’à supposer établies les allégations de M. X… selon lesquelles cette messagerie est hébergée sur un site mis en place dans le cadre d’une délégation de service public, son utilisation n’a pu, en tout état de cause, exercer d’influence sur le résultat du scrutin, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Z… n’y a reçu que deux messages ;
Considérant que, dans le délai de protestation de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral, M. X… n’a énoncé que les griefs qui viennent d’être examinés ; que les griefs tirés de ce que M. Z… aurait présenté sa liste et son programme avant l’ouverture de la campagne officielle et de ce qu’il aurait bénéficié, dans l’organisation d’une soirée électorale, d’un don en nature consenti par une personne morale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ont été présentés devant le tribunal administratif par un mémoire enregistré le 19 mars 2001, soit au-delà de ce délai de 5 jours ; que si, aux termes de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi … », M. X… ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à la tardiveté qui lui est opposée, de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux protestations formées contre des opérations électorales ; que les griefs présentés au tribunal administratif le 19 mars 2001 sont donc irrecevables ; qu’il en va de même de celui, nouveau en appel et qui n’est pas d’ordre public, tiré de ce que M. Z… aurait bénéficié de l’impression gratuite d’une plaquette distribuée dans la dernière semaine de la campagne ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saverdun en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Considérant que M. X… demande que M. Z… soit déclaré inéligible pour financement illégal de sa campagne par une personne morale ; que ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Z… et des autres défendeurs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X… à payer à M. Z… et aux autres défendeurs la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z… et les autres défendeurs, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X…, à M. Philippe Z…, Mme Marie-Josette B…, M. Jean-Michel R…, Mme Jacqueline A…, M. Roger L…, Mme Marie-Thérèse E…, M. Claude D…, M. René J…, M. N… Tavella, Mme Claire Q…, Mme Céline O…, Mme Annie K…, M. Bernard M…, Mme Sylvie F…, M. Alain Y…, Mme Martine Z…, M. Daniel G…, Mme Bérangère I…, M. Joël C…, M. Jean P…, M. Jean H… et au ministre de l’intérieur.
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