Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 18 décembre 2002, 244925, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Martinique 18 mars 2002
>
CE
Annulation 18 décembre 2002

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit sur la tardiveté du recours

    La cour a estimé que le juge des référés n'avait pas correctement apprécié les circonstances entourant la connaissance des documents par les requérants, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence de moyens créant un doute sérieux sur la légalité du permis

    La cour a constaté que les requérants n'avaient pas présenté d'arguments suffisants pour justifier la suspension de l'exécution du permis de construire.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France qui avait rejeté la demande de suspension de l'exécution de plusieurs arrêtés relatifs à un permis de construire. M. X… et Mme Y… avaient demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté initial du 22 septembre 1998 et de ses modifications ultérieures, arguant que leur recours en annulation était recevable. La commune de Rivière-Salée soutenait que les travaux étaient achevés et que la demande de suspension n'avait plus d'objet, mais le Conseil d'État a rejeté cet argument, estimant que les travaux n'étaient pas entièrement exécutés. Concernant la recevabilité des recours en annulation, le Conseil d'État a confirmé que le premier recours était irrecevable faute de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais a jugé que le second recours était recevable en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, car les formalités d'affichage n'avaient pas été respectées. Toutefois, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de ce permis modificatif, faute de moyen sérieux susceptible de créer un doute sur sa légalité. Enfin, il a rejeté les conclusions de la commune de Rivière-Salée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui aurait permis de condamner M. X… et Mme Y… aux frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit administratif français - Partie 4 - Chapitre 1 - Section 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 13 août 2020

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420794
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°408825
Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 18 déc. 2002, n° 244925, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 244925
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 18 mars 2002
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, 1998-03-13 Mme Mauline, p. 80.
Textes appliqués :
Arrêté 1998-09-22

Arrêté 2000-09-19

Arrêté 2001-02-09

Arrêté 2001-06-28

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1

Code de l’urbanisme R600-1, R421-39

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008131626
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:244925.20021218

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 19 septembre 2000
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 18 décembre 2002, 244925, mentionné aux tables du recueil Lebon