Annulation 18 décembre 2002
Résumé de la juridiction
L’exercice d’un premier recours contentieux contre un permis de construire détermine le point de départ du délai. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l’annulation ou la suspension de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première demande.
La circonstance qu’un requérant ait pris connaissance à la mairie du dossier du permis de construire modificatif dont il entendait demander l’annulation ou la suspension et qu’il en ait pris copie ne permet pas de regarder comme accomplies à son égard les formalités d’affichage prescrites par l’article R. 421-39 du code l’urbanisme. Le juge ne peut légalement retenir cette circonstance comme déterminant le point de départ du délai de recours. a) L’exercice d’un premier recours contentieux contre un permis de construire détermine le point de départ du délai. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l’annulation ou la suspension de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première demande. b) La circonstance qu’un requérant ait pris connaissance à la mairie du dossier du permis de construire modificatif dont il entendait demander l’annulation ou la suspension et qu’il en ait pris copie ne permet pas de regarder comme accomplies à son égard les formalités d’affichage prescrites par l’article R. 421-39 du code l’urbanisme. Le juge ne peut légalement retenir cette circonstance comme déterminant le point de départ du délai de recours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 18 déc. 2002, n° 244925, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 244925 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 18 mars 2002 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008131626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2002:244925.20021218 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2002 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Bernard X… et pour Mme Caty Y…, ; M. X… et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z… l’autorisation de construire une maison d’habitation, de l’arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés susmentionnés du maire de Rivière-Salée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X… et de Mme Y… et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Rivière Salée,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… et Mme Y… se pourvoient contre l’ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z… l’autorisation de construire une maison d’habitation, de l’arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Rivière-Salée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle le Conseil d’Etat est appelé à se prononcer, les travaux autorisés par le permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, la demande de suspension de l’exécution de ce permis conservant un objet, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur le présent pourvoi ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X… et Mme Y… ont formé devant le tribunal administratif, le 30 juillet 2001, un premier recours en annulation des arrêtés du 22 septembre 1998, du 19 septembre 2000 et du 9 février 2001 ; que la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance a été rejetée par le juge des référés le 7 novembre 2001 au motif que ce recours en annulation était irrecevable en l’absence des notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que les requérants ont présenté le 25 janvier 2002 une seconde requête en annulation des mêmes décisions assortie d’une nouvelle demande de suspension ; qu’en rejetant cette dernière demande au motif que, le délai de recours contentieux ayant couru à l’encontre de M. X… et de Mme Y… au plus tard à la date de leur première requête en annulation, soit le 30 juillet 2001, ce second recours au fond dirigé contre les mêmes décisions était tardif, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France n’a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en revanche, que, s’il ressort des pièces du dossier que l’un des requérants a pu, le 12 novembre 2001, prendre connaissance à la mairie de Rivière-Salée de l’ensemble du dossier, y compris du permis modificatif du 28 juin 2001, et en obtenir des copies, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, déduire de cette circonstance, qui ne permettait pas de regarder comme accomplies à l’égard de M. X… et de Mme Y… les formalités d’affichage prescrites par l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, que leur requête, sur le fond, enregistrée le 25 janvier 2002 était également tardive sur ce point ; que l’ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu’elle rejette pour ce motif la demande de suspension du permis modificatif du 28 juin 2001 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, « peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension du permis de construire modificatif accordé le 28 juin 2001;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rivière-Salée :
Considérant que, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les requérants n’invoquent à l’appui de leur requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif du 28 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… et Mme Y… à payer à la commune de Rivière-Salée la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance du 18 mars 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée en tant qu’elle rejette la demande de suspension de l’exécution du permis de construire modificatif du 28 juin 2001.
Article 2 : La demande présentée par M. X… et Mme Y… au juge des référés tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juin 2001 du maire de la commune de Rivière-Salée autorisant des modifications au permis de construire accordé le 22 septembre 1998 à Mme Z… et le surplus des conclusions de la requête qu’ils ont présentée au Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rivière-Salée tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Bernard X…, à Madame Caty Y…, à la commune de Rivière-Salée, à Madame Edmonde Z… et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 19 septembre 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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