Entrée en vigueur le 27 août 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».
Lire la suite…Si le code de la route n'impose pas explicitement le démontage, après usage, des dispositifs d'attelage installés sur les véhicules, l'article R. 317-23 prévoit néanmoins que « tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route ».
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, […] R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; / toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), […]
[…] Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a invité le requérant à participer à une réunion contradictoire et lui a indiqué qu'il avait la possibilité de se faire assister à l'occasion de cette réunion. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, […] R. 312-1 à R. 312-18, R. 314-1 à R. 316-10 , R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26-1 et R. 318-1 à R. 318-8 du code de la route ; / -toute modification des indications d'ordre technique figurant sur le certificat d'immatriculation, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 317-23, R. 321-16, R. 412-1 du code de la route, 459 et 512 du code de procédure pénale ;
En effet, sur les véhicules les plus étroits, les plaques - fines et tranchantes - dépassent de plusieurs centimètres l'arrière du véhicule, rendant ce dernier dangereux pour les occupants du véhicule et pour les autres usagers de la route et ce, au mépris de l'article R. 317-23 du code de la route. Cet article dispose que « tout véhicule doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels ( ) ».
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