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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 déc. 2024, n° 21/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/00303 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7CP
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Claire Lise BREGOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267.prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] et Madame [R] [J], retraités, sont clients de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (la CEP).
A compter de la fin de l’année 2017 et surtout de février jusqu’en août 2018, ils ont effectué des virements via la plateforme de placement financier COIN MARKETS, pour un total de 62.770 euros.
Monsieur [Z] [J] a déposé plainte le 20 août 2018, face à l’impossibilité de récupérer les fonds.
Par courrier du 15 décembre 2020, les époux [J] ont mis en demeure la CEP de les indemniser, ce qu’elle a refusé par courrier du 04 janvier 2021.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 janvier 2021, Monsieur [Z] et Madame [R] [J] ont fait assigner la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de différents dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [R] [J] sollicitent notamment :
— la condamnation de la banque à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 30.770 euros en réparation de son préjudice financier,
— sa condamnation à payer à Madame [R] [J] la somme de 32.000 euros en réparation de son préjudice financier,
— subsidiairement, la condamnation de la banque à les indemniser de 80% de leur préjudice financier,
— sa condamnation au paiement des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure,
— sa condamnation au paiement de 5.000 euros à Monsieur [Z] [J] en réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros à Madame [R] [J] pour le même chef,
— le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la banque aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite quant à elle que les époux [J] soient déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me NOY et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 10 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Il est constant que les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour objet la protection de l’intérêt général. Ils ne peuvent donc être le fondement d’une action en responsabilité de la banque formée par un de ses clients.
Les époux [J] ne peuvent donc s’en prévaloir, d’autant qu’il n’est pas contesté que les fonds utilisés par eux pour procéder aux virements aujourd’hui remis en cause provenaient de leurs comptes et n’avaient donc pas d’origine frauduleuse qui aurait pu laisser soupçonner une opération de blanchiment.
Sur le devoir général de vigilance
Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de façon constante de la combinaison de ces articles, que les banquiers sont soumis à un principe de non immixtion dans les affaires de leurs clients et notamment dans le choix de leurs investissements. Cependant, ils sont également tenus à un devoir de vigilance qui, s’agissant d’une exception au principe de non immixtion, doit s’interpréter strictement et ne saurait contraindre la banque à se substituer à son client mais l’oblige à vérifier son consentement.
Ainsi, lorsqu’un compte bancaire fonctionne de manière anormale de façon répétée, ce qui s’apprécie in concreto par rapport aux habitudes du client concerné, le devoir général de vigilance du banquier prévaut sur le principe de non immixtion ; sauf à ce que les opérations aient une apparence de régularité et qu’aucune indice de falsification ne puisse être décelé.
Monsieur [Z] [J] a procédé aux virements suivants :
— 5.000 euros le 27 février 2018 sur un compte de la BARCLAYS au Rouyaume-Uni,
— deux fois 5.000 euros les 12 et 13 avril 2018 sur le même compte,
— 1.400 euros le 16 avril 2018 sur le même compte,
— 5.000 et 4.370 euros les 05 et 06 août 2018 sur un compte de la BANK ZACHODNI en Pologne,
— 5.000 euros le 10 août 2018 sur le même compte.
Madame [R] [J] a quant à elle procédé aux virements suivants :
— 2.000 euros le 06 mars 2018 sur le compte de la BARCLAYS au Royaume-Uni,
— deux fois 5.000 euros les 14 et 15 avril 2018 sur le même compte,
— trois fois 5.000 euros les 06, 07 et 08 juin 2018 sur le même compte,
— 5.000 euros le 11 juin 2018 sur un compte de la PKO BANK POLISKI en Pologne.
Au total, l’époux a donc versé un total de 30.770 euros en 5,5 mois et l’épouse de 32.000 euros en quatre mois.
Le 12 avril 2018, Monsieur [Z] [J] a signé un contrat intitulé « ACHAT LOT PARTICIPATIF GARANTIE » avec la société COINS MARKETS visant à l’acquisition de 2.850 bitcoins pour un total de 22.800 euros. Il produit également un bon de commande daté du 06 juin 2018 toujours auprès de la même société, pour un montant de 20.000 euros. Madame [R] [J] ne produit aucun document attestant de ses liens contractuels avec cette même société. Cependant, la banque ne conteste pas que les virements ont été effectués sur des comptes lui appartenant.
La banque produit les relevés bancaires des époux [J] depuis 2009. S’ils démontrent leur habitude à procéder à des virements sur internet, les sommes n’avaient jamais été aussi importantes en si peu de temps et destinées à des comptes bancaires situés à l’étranger, au Royaume-Uni et en Pologne. L’activité bancaire des époux [J] était donc anormale et ce de façon répétée, au vu de leurs comportements bancaires habituels se limitant à une consommation classique et à des mouvements internes. La destination étrangère des fonds donnait au surplus cette nouvelle activité bancaire un indice de falsification.
Ainsi, les critères devant conduire la banque à exercer son devoir de vigilance au-delà du principe de non-immixtion étaient remplis et elle aurait dû, a minima, vérifier le consentement de ses clients à ces opérations. Pourtant, elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens, destinée à les alerter et à les interroger sur cette activité bancaire inhabituellequi concernait des bitcoins, investissement considéré comme risqué par les autorités. Le fait que les époux [J] aient procédé d’eux-même à ces virements – ce qu’elle n’a, au demeurant, même pas vérifié – pas plus que la qualité d’investisseur, averti ou non, qui n’est par ailleurs pas établie, n’étaient pas de nature à réduire à néant les obligations de la banque dues au titre du devoir de vigilance.
En ne dénonçant pas et en n’alertant pas les époux [J], la banque a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
Cependant, les époux [J] ont concouru à la réalisation de leur préjudice en contactant eux-même le site sans se renseigner plus avant puis en répondant aux démarchages promettant la garantie intégrale de l’ensemble des fonds investis, ce qui est irréaliste. Leur imprudence implique que leur préjudice ne peut être évalué qu’à la lumière de la perte de chance qu’ils auraient eu de ne pas contracter s’ils avaient été avertis par la banque des risques encourus, qui peut être fixée à 75%.
La Caisse d’Epargne sera donc condamnée à verser à Monsieur [Z] [J] la somme de 23.077,5 euros et à Madame [R] [J] la somme de 24.000 euros, en réparations de leurs préjudices matériels respectifs.
S’agissant du préjudice moral, Madame [R] [J] produit un certificat médical attestant qu’elle a présenté de nombreuses crises d’angoisse puis un cancer en 2019. Monsieur [Z] [J] a quant à lui présenté un état dépressif majeur en 2018 et 2019, selon certificat médical de son psychiatre. Ainsi, le stress causé par le préjudice financier important, qui aurait pu être évité si la banque avait alerté les époux [J], outre les tracas occasionés par la procédure pour faire valoir leurs droits, justifient qu’il leur soit allouée à chacun la somme de 2.000 euros, tenant compte de leur part de responsabilité.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [Z] et Madame [R] [J] et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 23.077,5 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Madame [R] [J] la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Madame [R] [J] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [R] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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