Annulation 10 janvier 2003
Résumé de la juridiction
a) Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui se fonde sur la circonstance que l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police est soumise à retenue pour pension, en vertu de l’article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, pour en déduire que cette indemnité présente le caractère d’un supplément de traitement et doit donc être versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée…. … b) Ni les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 septembre 1948, ni l’article 1er du décret du 29 mai 1958 portant attribution d’une indemnité spéciale aux personnels de police, dont résulte la création de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n’ont prévu l’intégration de cette indemnité dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée. En particulier, cette indemnité, attachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par l’article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 10 janv. 2003, n° 221334, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 221334 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2000 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008133775 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bertrand du Marais |
| Rapporteur public : | Mme Maugüé |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 22 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Pierre X tendant au paiement de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d’une indemnité spéciale aux personnels de police ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
— les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, sous-brigadier de la police nationale, a été placé en position de congé de longue maladie du 30 octobre 1990 au 30 avril 1992 puis en congé de longue durée jusqu’au 30 octobre 1995 ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR se pourvoit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police pendant la période où il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé (…) ; qu’aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) 4° A un congé de longue durée (…) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ;
Considérant que le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n’inclut aucune indemnité, qu’elle fasse ou non l’objet d’une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ;
Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police est soumise à retenue pour pension, en vertu de l’article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, pour en déduire que cette indemnité présente le caractère d’un supplément de traitement et doit donc être versée aux fonctionnaires de police placés en position de congé de longue maladie ou de longue durée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que ni les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 septembre 1948, ni l’article 1er du décret du 29 mai 1958 portant attribution d’une indemnité spéciale aux personnels de police, dont résulte la création de l’indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n’ont prévu l’intégration de cette indemnité dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée ; qu’en particulier, cette indemnité, attachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre de celles dont le maintien est prévu par l’article 37 du décret susvisé du 14 mars 1986 ; que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de diverses circulaires ministérielles dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite rejetant la demande présentée par M. X ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 14 mars 2000 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Pierre X.
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