Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 novembre 2003, 238349, publié au recueil Lebon
TA Melun 15 juin 1998
>
CAA Paris
Annulation 19 juin 2001
>
CE
Rejet 28 novembre 2003

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit et dénaturation des faits

    La cour a jugé que le maire avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour limiter l'accès au terrain de sport, ce qui engage la responsabilité de la commune. La cour n'a pas commis d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a estimé que M. et Mme X n'étant pas la partie perdante, ils ne peuvent pas être condamnés à rembourser les frais de la commune.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de condamner la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL à verser une somme à M. et Mme X au titre des frais, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la COMMUNE DE MOISSY CRAMAYEL contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris condamnant la commune à verser 50 000 F à M. et Mme X pour nuisances sonores. La commune invoquait une erreur de droit et une dénaturation des faits, mais le Conseil d'État a jugé que la cour avait correctement qualifié la faute du maire pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il a donc rejeté la requête de la commune, confirmant la responsabilité sans faute. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune a été condamnée à verser 2 200 euros à M. et Mme X pour les frais.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 5e ss-sect. réunies, 28 nov. 2003, n° 238349, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 238349
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 19 juin 2001
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. Section, 14 décembre 1962, Sieur Doublet, p. 680.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008186010
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:238349.20031128

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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