Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 juin 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00447 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2Y
DEMANDEURS :
Madame [S] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00447 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XV2Y
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 avril 1986, Monsieur [C] [G] [B] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société DIN, référencée 10024971500, pour l’achat d’un véhicule.
Le 15 octobre 1986, Monsieur [B] a signé un réaménagement du remboursement de son crédit.
Le 4 novembre 1986, Madame [S] [B] épouse [M] s’est portée caution pour le remboursement du crédit souscrit par Monsieur [C] [G] [B].
Par jugement en date du 25 avril 1990, le tribunal d’instance de LILLE a condamné Monsieur [C] [G] [B] en qualité de débiteur principal et Madame [S] [B] en qualité de caution à payer à la société DIN la somme de 35 599,27 francs – soit 5 427,07 €- avec intérêts au taux contractuel de 18,75 % à compter du 18 novembre 1988 su 22 918,61 francs – soit 3 493,92 €- et du 20 février 1989 pour le surplus ainsi que le somme de 1 000 francs – 152,45 €- au titre de l’indemnité légale et la somme de 869,60 francs – 132,57 €- au titre des frais taxables avec intérêts au taux légal.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [G] [B] le 21 mai 1990 et à Madame [S] [B] le 23 mai 1990. Il n’a pas été frappé d’appel – certificat de non appel en date du 3 juillet 1990.
Le 18 avril 1995, la société DIN a fait signifier à Madame [S] [B] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme de 80 137,83 francs – 12 216,93 €.
La créance initialement détenue par la société DIN a ensuite été cédée à différentes sociétés au fil d’opérations de fusion absorption et de changement de dénomination sociale.
Le 19 juillet 2017, la société EOS CREDIREC a fait délivrer à Madame [S] [B] un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 10 aout 2017 elle en a fait de même pour Monsieur [C] [G] [B].
Le 19 mars 2020, Monsieur [C] [G] [B] a bénéficié d’un plan de remboursement imposé par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Monsieur [C] [G] [B] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Le 29 septembre 2023, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [S] [B] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [B] le 6 octobre 2023.
Par acte du 24 octobre 2023, Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] ont fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 12 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 31 Mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [M] ont formulé les demandes suivantes:
à titre principal :annuler la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] pour défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE,à titre subsidiaire :constater que le titre exécutoire de la société EOS FRANCE est prescrit,annuler en conséquence la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M],à titre infiniment subsidiaire :constater que la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte commun,constater que les sommes figurant sur les comptes bancaires de Madame [S] [B] épouse [M] font partie de la communauté,dire en conséquence que les sommes saisies par la société EOS FRANCE sont insaisissables,annuler la saisie-attribution dénoncée à Madame [S] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M],à titre très infiniment subsidiaire :cantonner les causes de la saisie-attribution à la part dont est redevable Madame [S] [B] épouse [M] outre les intérêts légaux dans la limite de 5 ans,accorder à Madame [S] [B] épouse [M] les plus larges délais de paiement,en tout état de cause :mettre hors de cause Monsieur [H] [M],condamner la société EOS FRANCE au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ces demandes, Monsieur et Madame [M] font d’abord valoir que la société EOS FRANCE ne justifie pas avoir bénéficié de la cession de créance que la société DIN détenait initialement contre Madame [B], le procès-verbal de signification en date du 19 juillet 2017 ne permettant pas d’identifier avec certitude que la créance cédée est bien celle née du jugement rendu par le tribunal d’instance de LILLE le 25 avril 1990.
Monsieur et Madame [M] soutiennent ensuite qu’aucun acte régulier n’ayant interrompu la prescription de dix années désormais prévue à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS FRANCE est prescrit.
La dette poursuivie est une dette personnelle de Madame [B] épouse [M], née avant son mariage avec Monsieur [H] [M]. Par application de l’article 1415 du code civil, cette dette ne peut être payée que sur des biens propres à Madame [B] épouse [M] ou ses revenus et non sur les biens de la communauté. Les sommes déposées sur un compte joint sont à ce titre insaisissables pour garantir une dette personnelle de l’un des époux.
Enfin, la condamnation prononcée par le jugement exécuté n’est pas solidaire et Madame [B] ne peut donc être poursuivie que pour sa part dans la dette.
De même, les intérêts réclamés sont prescrits par cinq ans.
Il conviendra donc de cantonner la saisie aux sommes réellement dues par Madame [B] épouse [M].
En défense, la société EOS FRANCE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CREDIPAR, anciennement DIN, et est créancière de Madame [S] [M],déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [S] [M] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,déclarer valide la mesure d’exécution pratiquée,acter la tentative de conciliation du créancier,débouter Madame [S] [M] et Monsieur [H] [M] de l’intégralité de leurs demandes,condamner Madame [S] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [M] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir que la créance exécutée était initialement détenue par la société DIN. Celle-ci a fait l’objet d’une fusion absorption le 31 décembre 2002 par la société CREDIPAR.
Le 15 juin 2007, la société CREDIPAR a cédé la créance détenue contre Madame [B] à la société FINANCIERE SUFFREN laquelle a changé de nom le 1er septembre 2008 pour devenir la société CREDIREC FINANCE.
Le 1er novembre 2011, la société CREDIREC FINANCE est devenue la société CREDIREC, laquelle s’est ensuite appelée EOS CREDIREC puis EOS FRANCE.
La société EOS FRANCE prétend ainsi justifier de sa qualité à agir en recouvrement de la créance exécutée, la cession de la créance signifiée à Madame [S] [B] le 19 juillet 2017 étant parfaitement valable.
La société EOS FRANCE soutient ensuite que le jugement exécuté a été valablement signifié à l’adresse de Madame [B].
Ce jugement se prescrivait initialement par trente ans et devait donc être initialement exécuté avant le 25 avril 2020.
Ensuite de la réforme du 17 juin 2008 et la réduction des délais de prescription, ce jugement devait être exécuté avant le 19 juin 2018.
Le 19 juillet 2017, la société EOS FRANCE a signifié la cession de créance dont elle bénéficiait à Madame [B] épouse [M] en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel a valablement interrompu la prescription.
Le titre exécutoire n’est donc aucunement prescrit.
La société EOS FRANCE soutient encore que, quel que soit leur régime matrimonial, les époux disposent seuls de leurs gains et salaires. La saisie attribution pratiquée sur les comptes personnels de Madame [B] est donc parfaitement valable.
La saisie attribution critiquée portait initialement et également sur un compte joint des époux [M] mais les sommes saisies sur les comptes personnels de Madame [B] épouse [M] étant suffisantes, les sommes saisies sur le compte joint ont été libérées. La saisie attribution critiquée ne concerne donc plus aucune somme du compte joint.
Par ailleurs la saisie des comptes joints est parfaitement possible et prévue par l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution sous réserve que la saisie soit dénoncée au co-titulaire du compte, ce qui a été le cas en l’espèce, à charge pour le co-titulaire de démontrer que les sommes figurant sur le compte joint lui appartiennent.
Le titre exécutoire a condamné Madame [B] épouse [M] en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [B] à payer la somme de 35 599,27 F. Madame [B] épouse [M] est donc tenue solidairement au paiement de cette somme et il n’y a donc pas lieu à cantonnement.
La saisie attribution pratiquée a permis d’apurer la totalité des sommes dues en laissant encore à disposition à Madame [M] des sommes conséquentes. Il n 'y a donc pas lieu d’accorder quelques délais de paiement que ce soit à Madame [S] [B] épouse [M].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE EOS FRANCE
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] contestent la qualité à agir de la société EOS FRANCE en prétendant que le procès-verbal de signification de la cession de créance en date du 19 juillet 2017 ne permet pas d’identifier avec certitude que la créance cédée est bien celle résultant du jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 25 avril 1990.
Cependant, force est de constater, à la lecture de la pièce n°12 produite par la société EOS FRANCE, que la signification de cession de créance en date du 19 juillet 2017 permet parfaitement de s’assurer que la créance cédée est bien celle résultant du jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 25 avril 1990.
Le procès-verbal de signification mentionne en effet clairement une créance cédée par la société CREDIPAR d’un montant de 5 427,07 € et référencée 10024971500, soit le numéro du contrat de prêt souscrit en son temps par Monsieur [C] [G] [B], numéro également repris sur l’acte de cautionnement signé par Madame [B] épouse [M] – voir en ce sens les pièces n°1 et 3 produites par la société EOS FRANCE.
Ce procès-verbal de signification de créance et de commandement de payer aux fins de saisie-vente mentionnent par ailleurs très clairement que le commandement est délivré en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de LILLE en date du 25 avril 1990.
Il n’existe donc aucun doute quant à la créance cédée à la société EOS FRANCE. Cette créance est parfaitement identifiable et il s’agit de celle constatée par le jugement du tribunal d’instance de LILLE exécuté.
En conséquence, il convient de dire que la société EOS FRANCE a bien qualité à agir.
SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article L 111-4 du même code précise aujourd’hui que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] contestent la validité de la signification du jugement, réalisée à mairie.
Il résulte de la pièce n° 5 produite aux débats par la société EOS FRANCE que la signification à personne du jugement n’a pas été possible mais que les vérifications faites ont permis de s’assurer que Madame [B] résidait bien à l’adresse indiquée – vérification sur le tableau des occupants et la boîte aux lettres – et que l’acte a donc été déposé en mairie selon une modalité de signification alors applicable. La signification du jugement a donc été valablement réalisée.
L’exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance de LILLE le 25 avril 1990 et signifié le 23 mai 1990 se prescrivait initialement par 30 ans en application des dispositions de l’article 2262 du code civil alors applicable. Il devait donc être initialement exécuté avant le 23 mai 2020.
Ensuite de la réforme des délais de prescription par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’action en exécution de cette décision se prescrivait par un nouveau délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, soit le 19 juin 2018.
Par ses pièces n°6 et 12 la société EOS FRANCE démontre que des commandements aux fins de saisie-vente ont régulièrement interrompu cette prescription les 18 avril 2015 et 19 juillet 2017. Ces deux commandements ont été remis à Monsieur [M] et à Madame [B] épouse [M]. Ils mentionnaient tous les deux le jugement exécuté.
La société EOS FRANCE démontre ainsi que l’action en exécution du titre exécutoire qu’elle détient n’est pas prescrite.
En conséquence, il convient de dire non prescrite l’action de la société EOS FRANCE.
SUR LA SAISISSABILITE DES SOMMES APPREHENDEES
L’article 1402 du code civil énonce que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1415 du même code ajoute que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Aux termes de l’article 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
S’agissant des saisies attribution réalisées sur un compte joint à deux époux, la Cour de cassation a dit pour droit que « l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses co-titulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur sauf pour le débiteur saisi ou le co-titulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie » (2ème civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.408)
En l’espèce, la dette exécutée est propre à Madame [B] comme étant née avant son mariage avec Monsieur [M], célébré sans contrat de mariage préalable, le [Date mariage 2] 2010 – voir pièce n° 4 de Madame [B] épouse [M].
Seuls les biens propres à Madame [B] peuvent donc répondre de cette dette.
Or, en régime de communauté de biens, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés être des acquêts de communauté.
Faute pour la société EOS FRANCE à rapporter la preuve de ce que les sommes déposées sur les comptes saisis étaient des propres à Madame [B], il conviendra d’annuler la saisie-attribution critiquée.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie-attribution critiquée et d’en ordonner la mainlevée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la saisie-attribution est annulée et la société EOS FRANCE succombe principalement en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [B] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la société EOS FRANCE a qualité à agir ;
DIT que l’action en recouvrement de la société EOS FRANCE n’est pas prescrite ;
ANNULE la saisie-attribution contestée et en ORDONNE la mainlevée ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [S] [B] épouse [M] la somme de 1500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Acte notarie ·
- Servitude de passage ·
- Acte
- Allemagne ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Fonte ·
- Responsabilité ·
- Installation sanitaire ·
- Eau usée ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Lien
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Coûts ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Débours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Suisse ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Sanction
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Investissement ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Siège ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.