Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 31 décembre 2024, dans un délai d’une semaine et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfète du Rhône à l’indemniser du dommage qu’il subit en raison du retard dans le traitement de sa demande.
Il soutient que son attestation de prolongation d’instruction a pris fin le 31 décembre 2024 ; qu’il se retrouve sans ressources et dans une situation de grande précarité, alors qu’il a de dettes locatives, et doit s’occuper de sa famille ; qu’il dispose d’une promesse d’embauche, mais que sa situation administrative entrave ses démarches professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, M. B, qui séjournait en France sous couvert d’un titre de séjour expirant le 24 juillet 2024, en a demandé le renouvellement le 13 mai 2024. Il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction. En vertu des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est toutefois née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’il ait bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant, s’il s’y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. M. B demande également la condamnation de l’État à l’indemniser de ses préjudices liés à l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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