Infirmation partielle 8 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 janv. 2010, n° 08/10230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2008, N° 07/16266 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | DECO & DES MOTS... |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3344513 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20100120 |
Sur les parties
| Président : | Alain GIRARDET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TROPICO DIFFUSION c/ Société CONSORTIUM MENAGER PARISIEN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 08 JANVIER 2010
Pôle 5 – Chambre 2
(08 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/16266
APPELANTE SAS TROPICO DIFFUSION agissant poursuites et diligences de son représentant légal […]ue Auguste Perret, Parc d’activité de la Petite Bruyère 94800 VILLEJUIF représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour assistéeH Me Julien HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 534, plaidant pour le cabinet HAY
INTIMÉE Société CONSORTIUM MENAGER PARISIEN (C.M. P) Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Sophie DARBOIS, conseillère Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors dB : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT : – contradictoire
-rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Alain GBprésident et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société TROPICO DIFFUSION dont l’activité est la création et la commercialisation de jouets et d’objets de décoration, indique avoir conçu en 2004 une collection intitulée « DECO & DES MOTS » comprenant des objets de la vie courante et de décoration sur lesquels est inscrit un message manuscrit humoristique qui évoque un dialogue entre l’objet et son utilisateur.
Elle a déposé le 3 mars 2005 la marque semi figurative « © déco & des mots » qui fut enregistrée sous le n° 05 3 344 513 pour désign er des produits et services en classes 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 34 et 35.
Ayant fait constater que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN, ci-après dénommée CMP, commercialisait sous la dénomination 'Des mots en couleurs’ des
produits de même type, la société TROPICO DIFFUSION a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque, de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2008, la troisième chambre de ce tribunal a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société CMP, débouté la société TROPICO DIFFUSION de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque, dit qu’en commercialisant sous la référence KB 7411 un modèle de chocolatière reproduisant les éléments caractéristiques du modèle original de chocolatière commercialisé par la société TROPICO DIFFUSION notamment sous la référence DO3315, la société CMP avait porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société TROPICO DIFFUSION et qu’en commercialisant sous la référence DI2973 un modèle de tirelire reprenant la forme caractéristique du grand modèle commercialisé par la société TROPICO DIFFUSION sous la référence DO3231, la défenderesse avait commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. Elle a condamné la société CMP à payer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, celle de 25 000 euros au titre de la concurrence déloyale et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a débouté la société CMP de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
La société TROPICO DIFFUSION, appelante, conclut dans ses dernières écritures du 10 novembre 2009 au rejet de « l’exception d’irrecevabilité » et à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner la société CMP à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la contrefaçon de marque, de dire et juger qu’en commercialisant des « fondues chocolatières », des tirelires (petit et grand modèle), des lampes, des coupelles apéritives, des pèse-personnes, des assiettes à compartiments, des sacs shopping, des tasses, des assiettes plates, des sets de table et des dessous de table reproduisant les caractéristiques des modèles qu’elle commercialise, la société CMP a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à son encontre, subsidiairement des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite la condamnation de la société intimée à lui verser les sommes provisionnelles de 255 307,70 euros pour le modèle de chocolatière, 132 349 euros pour le modèle de tirelires (grand modèle), 240 377,25 euros pour le petit modèle de tirelire, 30 353,40 euros pour le modèle de lampe, 9 604 euros pour le modèle de coupelle apéritive, 408 192 euros pour le modèle de pèse-personne, 2 997,60 euros pour le modèle d’assiette, 3 843 euros pour le modèle de sac shopping, 13 315,25 euros pour le modèle de tasse, 14 904 euros pour le modèle d’assiette plate, 28 442,50 euros pour le modèle de set de table et 52 416 euros pour le modèle de dessous de verre.
Elle demande à la cour de dire qu’en commercialisant ses produits à des prix très inférieurs aux siens et en imitant ses emballages, la société CMP a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, de la condamner à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ainsi que celle de 100 000 euros pour s’être placée dans son sillage et d’ordonner le rappel des articles contrefaisants des circuits commerciaux ainsi que leur destruction. Elle réclame également la désignation d’un expert et la somme de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2009, la société CMP, intimée, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses fins de non recevoir, de déclarer la société TROPICO DIFFUSION irrecevable en ses demandes et de renvoyer celle-ci à respecter la tentative de résolution amiable du litige en conformité avec les dispositions de l’article 3 de la charte de déontologie de la Confédération générale des importateurs. Elle demande subsidiairement à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale. Elle réclame la somme de 450 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 10 et 19 novembre 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Considérant que la société CMP fait grief aux premiers juges d’avoir déclarée recevable la société TROPICO DIFFUSION en ses demandes alors que celle-ci l’a assignée en justice au mépris des dispositions de la charte de déontologie de la Confédération générale des importateurs qui impose à ses adhérents, aux termes de son article 3, en cas de litige avec un autre membre du syndicat, de procéder par amiable composition avant d’engager toute poursuite judiciaire, étant précisé que la CGI peut tenir à ce titre le rôle d’arbitre et proposer différentes solutions négociées.
Mais considérant qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, la sanction du non-respect d’une telle obligation ne peut être éventuellement que la radiation prévue à l’article 6 de ladite charte de l’adhérent qui ne s’y conforme pas;
que l’amiable composition telle que visée à l’article 3 précité ne constitue pas une procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont la méconnaissance invoquée par la société CMP entraînerait l’irrecevabilité de la demande ;
que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la contrefaçon de marque
Considérant que la société TROPICO DIFFUSION, titulaire de la marque semi figurative « © déco & des mots’ » prétend qu’au contraire de ce qu’a jugé le tribunal, l’expression « Des mots en couleurs » apposée par la société CMP sur le conditionnement des produits qu’elle commercialise constitue la contrefaçon par imitation de cette marque ; qu’elle incrimine plus précisément l’apposition de cette expression sur les articles suivants : chocolatière, tirelire petit et grand modèle, pèse- personnes, coupelle apéritive, assiette à compartiments, lampe, assiette plate, tasse, dessous de verre, sac shopping, set de table, boîte et horloge ;
que ces produits, s’agissant des chocolatière, tirelire petit et grand modèle, coupelle apéritive, assiette à compartiments, assiette plate, tasse, dessous de verre, set de table et boîte sont identiques à ceux visés au dépôt de la marque « © déco & des mots’ », c’est-à-dire les « objets d’art et produits pour le ménage et la cuisine en verre, porcelaine, faïence et céramique, à savoir : assiettes, bâtonnets pour cocktail, beurriers, chopes à bière, bocaux, récipients à boire, bols, services à café, carafes, coquetiers, corbeilles à usage domestique, soucoupes, sucriers, théières, tirelires non métalliques, boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier » ;
que la lampe est identique aux « appareils d’éclairage », l’horloge aux produits d'« horlogerie » et le sac shopping aux « sacs » ;
que seul le pèse-personne n’est ni identique ni similaire aux produits protégés par la marque « © déco & des mots’ ».
Considérant que s’agissant de la comparaison des signes en présence, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments dominants et distinctifs ;
que sur les plans visuel et phonétique, les deux expressions « © déco & des mots’ » et « Des mots en couleurs » n’ont en commun que le vocable « des mots » placé en dernier dans la marque alors qu’il est en attaque dans le signe incriminé dont les termes sont de couleur bleu, rose, orange et jaune tandis que ceux qui composent la marque opposée sont de couleur noire ;
que la marque évoque, sur le plan intellectuel, la décoration associée aux mots alors que la locution « Des mots en couleurs » ne fait pas référence à la décoration et renvoye à un autre univers.
Considérant ainsi que malgré l’identité existant entre les produits, l’impression d’ensemble qui se dégage des deux signes exclut tout risque de confusion entre eux dans l’esprit du public, celui-ci n’étant pas susceptible d’attribuer aux produits sur lesquels ils sont apposés une origine commune ;
que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Considérant que la société TROPICO DIFFUSION revendique des droits d’auteur sur les huit articles qui suivent : chocolatière, tirelire petit et grand modèle, lampe, coupelle apéritive, pèse-personne, assiette à compartiments et sac shopping ;
que la société CMP conclut au rejet des demandes assises sur un tel fondement au motif d’une part, que la société appelante ne justifie pas de la création ni de la date précise de création des produits dont s’agit, d’autre part, que ces produits sont dénués d’originalité et que la plupart n’ont pas été commercialisés par la société TROPICO DIFFUSION alors qu’elle-même justifierait d’une commercialisation antérieure.
Sur la titularité des droits
Considérant que le catalogue 2005-2006 diffusé par la société appelante sous la dénomination « Avenue of the stars » donne à voir la chocolatière, les deux tirelires, la lampe et le pèse-personne ; que les factures des 17 septembre et 18 octobre 2004 portent la description d’un « sac shopping toile cirée orange » et « sac shopping toile cirée bleu » ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que cette société bénéficiait de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur et de sa qualité à agir pour ces articles, du moins pour les articles dont l’originalité est reconnue.
qu’en revanche, ni le catalogue, ni les factures versées aux débats ni les attestations produites par l’appelante et portant sur la création de la gamme « Déco & des mots » dès 2004 ne permettent d’affirmer que la coupelle apéritive et l’assiette à compartiments, qui est un coquetier intégré à une assiette, ont été commercialisées sous son nom par la société TROPICO DIFFUSION avant la société CMP ; que le jugement sera infirmé de ce chef s’agissant des droits patrimoniaux de l’appelante sur ces deux produits.
Sur le caractère protégeable des modèles revendiqués au titre du droit d’auteur
Considérant que la société TROPICO DIFFUSION ayant justifié commercialiser sous son nom six des articles précités, il y a lieu de rechercher si ces articles répondent au critère d’originalité exigé pour prétendre à la protection du droit d’auteur ;
que l’appelante définit les caractéristiques de la chocolatière comme suit :
— un objet composé de deux bols disposés symétriquement dont l’un est ajouré pour permettre le placement d’une source de chaleur et qui sert de support à l’autre ;
— cet objet comporte en ses deux parties un décor sérigraphique de fruits et de carrés de chocolat et supporte en sa partie haute un message humoristique calligraphié en noir « tous fondus de chocolat » ;
que la société CMP soutient que la forme de cet objet est dictée par sa fonction et que l’apposition d’un message humoristique calligraphié en écriture manuscrite en rapport avec l’objet sur lequel il est reproduit n’est pas nouvelle.
Mais considérant que si l’idée, en soi non protégeable, d’illustrer un objet usuel d’un message manuscrit fut mise en pratique dès l’année 2000 par des sociétés commerciales telles que les sociétés SENTOU et GRAND SUD, il demeure que la combinaison du message et du décor de fruits et de carrés de chocolat associés à la forme de l’objet non dictée par sa seule fonction, traduit une recherche esthétique dans l’agencement des éléments qui le compose laquelle le rend éligible à la protection par le droit d’auteur comme l’a retenu le tribunal ;
que s’agissant de la tirelire, petit et grand modèle, représentant un cochon, la société TROPICO DIFFUSION fait valoir que l’originalité de ce produit résulterait dans la taille du corps, de forme rectangulaire et arrondie, des pattes exagérément
courtes qui ont une fonction de support, de la tête et de la queue qui a été réduite ainsi que par l’apposition d’un texte calligraphié noir humoristique comme « mon argent joue à cash cash » pour le grand modèle et « première cagnotte » pour le petit modèle ;
que, cependant, comme il vient d’être dit, l’idée de reproduire un message humoristique sur un objet usuel n’est pas protégeable ; que la forme de cochon donnée à la tirelire qui ne se singularise pas de celle des tirelires du même genre produites par l’intimée ne reflète pas un choix créatif lui permettant d’accéder à la protection du droit d’auteur ;
que la société TROPICO DIFFUSION revendique également des droits d’auteur sur un modèle de lampe qu’elle présente comme étant composée d’un abat-jour de forme cylindrique en matière colorée supportant un message humoristique en écriture cursive noire dont le piètement est constitué d’ une tige rectiligne fixée sur un socle dont la base vient au droit de l’ouverture de l’abat-jour qui est percé en sa partie inférieure de vis assurant sa fixation sur le piètement ;
qu’il sera à nouveau rappelé que la présence d’un message sur un objet usuel n’est pas protégeable ; que la forme donnée à l’abat-jour et au piètement dont les lignes sont celles utilisées couramment pour ce type d’articles, ne révèle aucune recherche d’un effet esthétique et ne confère pas à ce modèle de lampe l’originalité nécessaire pour bénéficier des dispositions du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
que s’agissant du pèse-personne, la société appelante fait valoir que les caractéristiques de cet objet « résident dans l’apposition, sur la totalité du plateau, d’un fond uni de couleur vive sur lequel se trouve calligraphié en écriture cursive noire un message humoristique » ;
que de telles caractéristiques ne traduisent aucun effort de création, l’objet dont s’agit épousant les contours d’une balance plate usuelle et comportant un cadran gradué permettant d’afficher le poids de la personne qui prend appui sur le plateau ;
que la société TROPICO DIFFUSION prétend encore être titulaire de droits d’auteur sur un modèle de sac shopping dont elle caractérise ainsi l’originalité : « emploi d’un tissu plastifié de couleur unie et vive dont les anses sont toujours de couleur noire, assortie à la couleur de l’écriture cursive du message à connotation humoristique qui apparaît toujours sur les flancs du sac de manière très prééminente » ;
que la couleur du tissu et des anses n’est toutefois pas de nature à caractériser une oeuvre de l’esprit, le message qui s’affiche sur le sac étant impuissant à lui conférer cette qualité.
Sur la contrefaçon
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé, après avoir relevé que la société CMP ne rapportait pas la preuve d’une commercialisation antérieure à celle de la société appelante, qu’il résultait des procès-verbaux de constat et de l’examen visuel des chocolatières commercialisées par les parties que la société CMP offrait à la vente un modèle de chocolatière
reproduisant les éléments essentiels du modèle proposé par la société TROPICO DIFFUSION, l’emballage dans lequel est présenté l’article étant indifférent pour l’appréciation de la contrefaçon.
Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant que la société TROPICO DIFFUSION fait valoir tout d’abord, à titre subsidiaire, que la société CMP a commis des actes de concurrence par imitation des articles dont l’originalité n’a pas été retenue.
Considérant que le principe de liberté du commerce et de la concurrence implique que la prestation d’autrui qui n’est pas protégée par des droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite à la condition qu’une telle reprise soit exempte de tout risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit ;
qu’en l’espèce, les produits litigieux commercialisés par la société CMP, à savoir les tirelires, la lampe, le pèse-personne et le sac shopping reprennent les mêmes caractéristiques de forme et de couleur vive des articles diffusés par la société appelante, chacun de ces articles étant pareillement accompagné d’un message humoristique en rapport avec l’objet sur lequel il est apposé et dans une même calligraphie ; qu’une telle reprise est susceptible d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut être conduit à penser que les objets vendus par la société CMP sont une déclinaison de la gamme de produits de la société TROPICO DIFFUSION ; que les actes de concurrence déloyale allégués par l’appelante sont ainsi constitués ;
que le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
Considérant, en revanche, que les tasses de forme courante n’ont en commun que l’apposition d’un message de même que les sets de table ; que pour les dessous de verre et les assiettes plates il n’est pas justifié par l’appelante d’une commercialisation antérieure à celle de la société CMP ; que les actes de concurrence déloyale ne sont dès lors pas établis pour ces quatre articles.
Considérant que la société TROPICO DIFFUSION excipe également d’actes de concurrence déloyale dans la pratique de prix « substantiellement inférieurs » aux siens et d’une identité d’emballages.
Mais considérant, sur le premier grief, qu’il ne s’agit pas de vils prix et que la pratique de prix inférieurs ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale et ce d’autant moins que la matière de certains produits commercialisés par la société CMP est de qualité moindre que celle des articles diffusés par la société appelante ;
que sur le second grief, il suffit de comparer les emballages utilisés par les deux sociétés pour constater, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il n’existe aucun risque de confusion entre l’emballage transparent qui contient la chocolatière offerte à la vente par la société CMP et celui de la société TROPICO DIFFUSION qui est composé d’une boîte noire opaque, pas plus qu’entre les emballages qui entourent les lampes, la société appelante utilisant là encore une boîte en carton noire tandis que la société CMP présente sa lampe dans une boîte reproduisant le dessin de
celle-ci en couleurs accompagné en partie inférieure de l’expression « Des mots en couleurs » ;
que les tirelires sont vendues par la société TROPICO DIFFUSION dans une boîte en carton blanc sans graphisme alors que celles de la société CMP sont placées dans des boîtes en carton blanc illustrées du dessin desdites tirelires ;
que les sets de table et les sacs shopping sont proposés à la vente par les deux sociétés sans conditionnement ;
que les emballages utilisés par la société CMP pour son pèse-personne est certes une boîte noire au couvercle transparent à l’instar de celui qui enveloppe l’article de la société TROPICO DIFFUSION mais la reproduction de chaque modèle associée à la mention « Des mots en couleurs » évite tout risque de confusion entre ces produits ;
que les emballages utilisés pour les dessous de verre mis en vente par chacune des parties ne sont pas plus susceptibles d’entraîner une confusion compte tenu de leur présentation et des mentions qui y sont apposées ;
que la société TROPICO DIFFUSION ne produit ni ne décrit les emballages de ses tasses, coupelles apéritives et assiettes ;
qu’il suit que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société TROPICO DIFFUSION au titre de la concurrence déloyale tirée d’une pratique de prix inférieurs et de l’usage d’emballages identiques.
Sur les mesures réparatrices
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la société appelante du fait des actes de contrefaçon de la chocolatière en allouant à celle-ci la somme de 25 000 euros compte tenu des 15 564 articles commercialisés par la société CMP entre le 1er septembre 2004 et le 27 juillet 2007 ;
que s’agissant des actes de concurrence déloyale décrits ci-dessus et qui portent non seulement sur la tirelire grand modèle dont le tribunal a relevé que 8 268 unités avaient été vendues durant la même période mais égaBur le petit modèle de tirelire, référence DI29732 (47124 articles vendus à 1,19 euros prix unitaire détaillant), la lampe, référence LA7584 (2632 produits à 3,95 euros prix unitaire détaillant), le pèse-personne, référence DI2315 (35856 articles vendus à 2,95 euros prix unitaire détaillant) et le sac shopping référence DI1397 (11285 produits dont le prix ne figure dans aucune pièce mais qui est vendu par la société TROPICO DIFFUSION, s’agissant de son propre modèle, 3 euros prix unitaire détaillant), il y a lieu, au vu des éléments d’appréciation résultant des procès-verbaux de constat des 25 juillet et 11 septembre 2007 et du rapport de mission établi par Maître DUPARC-CRUSSARD, huissier de justice, le 27 juillet 2007 de même qu’au vu de la note technique émanant de l’expert Bruce Bonnaure versée par la société CMP et dont le contenu n’est pas contesté par l’appelante, d’évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la société TROPICO DIFFUSION en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale à la somme totale de
150 000 euros sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à une mesure d’expertise ni d’ordonner le rappel des articles litigieux aux fins de destruction.
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que la société CMP a porté devant la cour sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive à la somme de 450 000 euros en arguant de ce que la société TROPICO DIFFUSION avait modifié ses prétentions entre l’assignation et ses conclusions devant la cour en invoquant huit produits et non plus quatorze comme en première instance tout en reprenant l’affirmation d’allégations mensongères de la part de la société appelante ; que la réduction des demandes de la société appelante devant la cour ne constitue cependant pas un abus de droit ; que le sens de l’arrêt conduit à débouter l’intimée de ce chef de demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande d’allouer à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société TROPICO DIFFUSION au titre de la concurrence déloyale s’agissant de la reprise par la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN des caractéristiques de forme et de couleur vive des articles diffusés par la société TROPICO DIFFUSION associées à un message humoristique en rapport avec l’objet sur lequel il est apposé et dans une même calligraphie pour commercialiser des lampes (référence LA7584), des tirelires (petit modèle référence DI29732), des sacs shopping (référence DI1397) et des pèse-personnes (référence DI2315) et a alloué la somme de 25 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale portant sur le grand modèle de tirelire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN, en commercialisant des lampes sous la référence LA7584, des tirelires petit et grand modèle sous les références DI29732 et DI29733, des sacs shopping (référence DI1397) et des pèse- personnes (référence DI2315) reproduisant les caractéristiques de forme et de couleur associées à un message humoristique des articles de même nature commercialisés par la société TROPICO DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société.
La condamne à verser à la société TROPICO DIFFUSION la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef des actes de concurrence déloyale précités et de ceux portant sur la commercialisation des tirelires grand modèle ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne la société CONSORTIUM MÉNAGER PARISIEN aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué.
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