Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 novembre 2005, 270075, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 18 novembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a estimé que la décision du 17 juin 2004 se substitue à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Autre
    Illégalité de la décision finale

    La cour a jugé que le requérant pouvait invoquer tout moyen tiré de l'illégalité de la décision finale, mais n'a pas trouvé d'éléments suffisants pour annuler la décision.

  • Rejeté
    Absence de communication des documents

    La cour a estimé qu'aucun texte n'impose la communication des documents à l'intéressé, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du tableau d'avancement.

  • Rejeté
    Discrimination liée à l'âge

    La cour a noté que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision initiale

    La cour a jugé que la décision du 17 juin 2004, qui a rejeté le recours, a remplacé la décision initiale, rendant la contestation de cette dernière irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'éléments justifiant une telle inscription.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

  • Rejeté
    Communication de documents

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner cette mesure d'instruction, compte tenu du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. Patrick X pour contester la décision du ministre de la défense refusant son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2004. M. X demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision du 17 juin 2004 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif. Le Conseil d'État considère que la décision ministérielle du 17 juin 2004 s'est substituée à la décision initiale et rejette donc les conclusions de M. X concernant cette dernière décision. En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2003, le Conseil d'État estime que le requérant n'a pas eu communication de son dossier et des documents sur lesquels la commission d'avancement s'est prononcée, mais cela ne constitue pas une irrégularité de la procédure. Le Conseil d'État conclut que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 juin 2004.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 18 nov. 2005, n° 270075, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 270075
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008235737
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2005:270075.20051118

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
  2. Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
  3. Décret n°2000-602 du 30 juin 2000
  4. Décret n°2001-407 du 7 mai 2001
  5. Code de justice administrative
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Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 novembre 2005, 270075, Publié au recueil Lebon