Rejet 6 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 6 févr. 2004, n° 234428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 234428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008201044 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:234428.20040206 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasserre |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Larrivé |
| Rapporteur public : | Mme Mitjavile |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Serge X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 février 2001 du recteur de Paris créant au rectorat de Paris un recensement automatisé d’informations nominatives, dénommé Ravel (recensement automatisé des voeux des élèves), pour collecter les voeux d’orientation des candidats au baccalauréat en Ile-de-France en vue de leur inscription en première année d’enseignement supérieur ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale ;
Vu le décret n° 2000-457 du 23 mai 2000, relatif au recensement automatisé des voeux d’orientation des élèves en premier cycle de l’enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d’accueil en Ile-de-France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2001 créant un recensement automatisé d’informations nominatives, dénommé Ravel (recensement automatisé des voeux des élèves), destiné à collecter les voeux d’orientation des candidats au baccalauréat en Ile-de-France en vue de leur inscription en première année d’enseignement supérieur ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;
Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2001, M. X… excipe de l’illégalité du décret du 23 mai 2000 relatif au recensement automatisé des voeux d’orientation des élèves en premier cycle de l’enseignement supérieur et à la répartition des effectifs en cas de saturation des capacités d’accueil en Ile-de-France qui en constitue le fondement, en faisant valoir que ce décret a été pris après la consultation du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche où siégeaient des représentants des étudiants dont l’élection a été annulée ; que les dispositions du 10° de l’article 82 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ont validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l’illégalité de l’élection des représentants des étudiants (…) les décisions et actes réglementaires pris après consultation de ce conseil ; qu’ainsi, et en tout état de cause, l’exception d’illégalité soulevée par M. X… doit être écartée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 23 mai 2000 : Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d’informations nominatives au sens de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d’orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l’enseignement supérieur. Ce recensement s’effectue dans le cadre du comité des recteurs de la région parisienne. ; que l’arrêté du 16 février 2001 a été pris par le recteur de l’académie de Paris en sa qualité de président du comité des recteurs de la région Ile-de-France ; que M. X… n’est par suite pas fondé à soutenir que cet arrêté émanerait d’une autorité incompétente ;
Considérant que la circonstance que l’arrêté attaqué omette de viser la réunion et l’avis du comité des recteurs de la région Ile-de-France est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant enfin, d’une part qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 : Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l’éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. X…, l’arrêté attaqué qui prévoit que le dispositif permet d’informer l’élève de l’université à laquelle sa candidature a été transmise, (…) compte tenu des règles de priorité géographiques prévues à l’article 1er du décret susvisé du 23 mai 2000 en cas de dépassement prévisible des capacités d’accueil de l’établissement demandé, n’est pas intervenu en violation des dispositions précitées ; d’autre part que si M. X… soutient que l’arrêté méconnaîtrait le sixième alinéa du même article qui indique que les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection (…), l’arrêté attaqué, qui a pour objet de mettre en oeuvre les principes, posés par la loi du 26 janvier 1984 et précisés par le décret du 23 mai 2000, de répartition des effectifs en cas de dépassement prévisible des capacités d’accueil de certains établissements, n’a pas par lui-même pour effet d’instituer une telle sélection ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X… et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
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- Code de justice administrative
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