Résumé de la juridiction
a) Les actions indemnitaires dont les conclusions n’ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d’une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Elles sont donc jugées par un juge unique devant le tribunal administratif et le jugement rendu par ce dernier n’est susceptible que d’un recours en cassation.,,b) Ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d’instance, a expressément demandé qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert. Le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l’être par une formation collégiale devant le tribunal administratif, est susceptible d’appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d’instance comme celui de l’indemnité qu’il a chiffrée à l’issue de l’expertise.
Requérant ayant, dans sa requête introductive d’instance, expressément demandé qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert. Le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l’être par une formation collégiale devant le tribunal administratif, est susceptible d’appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d’instance comme celui de l’indemnité qu’il a chiffrée à l’issue de l’expertise.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 5 mai 2006, n° 280223, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 280223 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 avril 2005 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008221401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2006:280223.20060505 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 28 avril 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 mai 2005, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par Mme Annette A ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 5 avril 2005 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 octobre 2005, présentés pour Mme Annette A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Jaudonnière à réparer le préjudice qu’elle a subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 avril 2000 dans la salle des fêtes de cette commune et qu’elle a évalué à 51 479,49 euros à la suite de l’expertise ordonnée à sa demande par le tribunal administratif ;
2°) statuant comme juge du fond, de condamner la commune de La Jaudonnière à lui verser une indemnité de 51 479,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Jaudonnière la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,
— les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : …7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant est fixé à 8 000 euros par l’article R. 222-14 ; que l’article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu’il est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance » ; qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l’article R. 222-13 ;
Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n’ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d’une somme supérieure à 8 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa requête introductive d’instance, a expressément demandé qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l’expert ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l’être par une formation collégiale, est susceptible d’appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa requête introductive d’instance comme celui de l’indemnité qu’il a chiffrée à l’issue de l’expertise ;
Considérant que dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 31 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme A, d’une part, a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Jaudonnière à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa chute survenue le 9 avril 2000 et qu’elle impute au défaut d’aménagement normal de la scène de la salle des fêtes de cette commune et, d’autre part, a demandé au tribunal administratif de surseoir à statuer sur l’évaluation de ces préjudices jusqu’à ce qu’une expertise soit réalisée après consolidation de son état de santé ; qu’ainsi le litige n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 7° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du même code et n’était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu’il suit de là que la requête de Mme A tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d’appel de Nantes ; qu’il y a lieu, dès lors, d’attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A est attribué à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette A, à la commune de La Jaudonnière, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, aux Mutuelles de la Vendée, au président de la cour administrative d’appel de Nantes et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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